Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TU06.029068
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 98/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 mai 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeRobyr


Art. 193, 206 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.D., à Vevey, demandeur, et B., à St-Egrève (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties recourantes entre elles. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.D.________ et B.________ (I), ratifié pour valoir jugement les chiffres 1 à 8 et 10 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 4 juin 2009 par les parties (II), dit que B.________ est débitrice de A.D.________ de la somme de 18'991 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2008 (III) et que le régime matrimonial est pour le surplus considéré comme dissous et liquidé et chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (IV), mis les frais de justice par 4'015 fr. à la charge de A.D.________ et par 3'145 fr. à la charge de B.________ (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 4b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: "1. Le demandeur A.D., né le 27 février 1967, de nationalité suisse, et la défenderesse B., née [...] le 12 mai 1961, de nationalité française, se sont mariés le 17 novembre 2000 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD). Deux enfants sont issus de cette union:
  • B.D.________ et C.D., nés le 2 mars 2001. A.D. est père d’un enfant, [...], né le 25 septembre 2008, issu de son union avec [...].
  1. Les époux [...] vivent séparés depuis le mois d’octobre
  2. Leur séparation a fait l’objet de diverses décisions de première et deuxième instance. Par convention signée à l’audience du 14 février 2006, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et de confier la garde des deux enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite (Il et III). La jouissance du domicile conjugal, sis rue du Collège, à Vevey, a été attribuée à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. Sous
  • 3 - chiffre V de ladite convention, A.D.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr. dès et y compris le 1 er mars 2006. Le 9 octobre 2006, A.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant, notamment, à ce que la pension soit fixée à 1'500 fr. par mois, avec effet au 1 er octobre 2006. Entendus à l’audience du 29 novembre 2006, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant à 2’300 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, la contribution due par A.D.________ pour l’entretien des siens, dès et y compris le 1 er décembre 2006. Le 28 mai 2008, A.D.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles concluant à ce que la contribution due pour l’entretien des siens soit fixée à 700 fr. par mois dès le 1 er septembre
  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2008, le Président du Tribunal de céans a fixé la contribution due par A.D.________ pour l’entretien des siens à 1’900 fr. par mois du 1 juin au 30 septembre 2008 et à 1’550 fr. par mois dès et y compris le 1 er octobre 2008, éventuelles allocations familiales en sus.
  2. Les deux enfants vivent avec leur mère depuis la séparation du couple, le père exerçant un large droit de visite. Dans le cadre de la procédure provisionnelle, une expertise a été confiée au Dr Jean-Marie Chanez, pédopsychiatre à Vevey. L’attribution de la garde sur les deux enfants à leur mère a été reconnue par arrêt du 28 avril 2008 de la IIe Cour du droit civil du Tribunal fédéral. Les enfants résident en France avec leur mère depuis le mois de septembre 2007. lIs y sont scolarisés, sont bien intégrés et ne posent pas de problèmes particuliers. A l’audience du 11 juin 2009, le Tribunal a informé les parties qu’il renonçait à l’audition des enfants.
  3. Il résulte de l’instruction que la situation matérielle des parties est actuellement la suivante: a. A.D.________ exerce la profession de comédien indépendant. Selon la déclaration d’impôt, il a réalisé en 2008 un revenu total de 48’179 francs. A.D.________ est titulaire d’une police d’assurance sur la vie conclue en 1996 auprès de la Bâloise Assurances. La somme assurée est de 10’025 fr. et la valeur de rachat fiscal de 8’663 fr. au 31 décembre

b. B.________ a exercé une activité accessoire de sculptrice. Depuis qu’elle est à Grenoble, elle travaille essentiellement en qualité d’animatrice pour le compte des “Maisons des Jeunes et de la Culture de Grenoble”. Elle travaille également pour la “Maison de Quartier” à

  • 4 - Grenoble. Du mois d’octobre 2007 au mois d’août 2008, ces deux activités lui ont assuré un revenu mensuel net de 142 euros 95. De la vente de ses oeuvres, B.________ a retiré en 2008 un revenu annuel de 500 euros. Aucun des époux n’a cotisé à un fonds de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage.
  1. a. Le 31 juillet 2003, les époux A.D.________ et B.________ ont signé, par devant les notaires Dupont-Canot et Depaquit, à Paris, “une promesse unilatérale de vente” d’un appartement de trois pièces avec cave, lots 76 et 67 de l’immeuble sis 84, rue du Faubourg du Temple, à Paris. Le prix convenu a été de 126’837.59 €. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 12’683 €, montant que les époux [...] se sont engagés à verser en faveur du promettant vendeur “au plus tard le 22 août 2003” (page 10 de l’acte notarié). Il y est également précisé ce qui suit: “Dans l'hypothèse où l’encaissement du chèque s’avérait impossible, les présentes seraient considérés comme nulles et non avenues et le bénéficiaire déchu de tout droit d’exiger la réalisations des présentes”. Par courrier du 1 er octobre 2003, les notaires Dupont-Cariot et Depaquit, à Paris, ont confirmé aux époux [...] le rendez- vous pour la signature de l’acte de vente fixée en l’étude le mercredi 29 octobre 2003, à 14h30. Ils ont adressé aux parties un décompte financier de l’acquisition immobilière, d’où il ressort que l’indemnité d’immobilisation par 12’195.92 € avait été versée, que le Crédit Agricole avait accordé un prêt de 123’408.92 € et que, compte tenu “des frais d’achat et de prêt”, une somme de 2'232.75 € devait encore être versée en faveur de l’Etude le jour de la signature de l’acte de vente. L’acte de vente a été signé le 29 octobre 2003. b. La défenderesse allègue avoir investi dans l’achat précité une somme de 10’000 € qu’elle avait reçue en donation de son père. En effet, il résulte des pièces produites que le 9 septembre 2003, les époux [...], parents de la défenderesse, ont signé une déclaration de don manuel d’une somme de 10'000 € en faveur de leur fille. Le montant précité a été crédité le 11 septembre 2003 sur le compte chèques dont la défenderesse était titulaire auprès du BNP Paribas, à Paris. Cette somme a été débitée le 27 octobre 2003 par le recouvrement d’un chèque n° 55584301. c. Pour l’acquisition de l’immeuble précité, les parties ont obtenu auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté, à Besançon (France), un prêt hypothécaire de 191’000 CHF, avec un intérêt à 2.94 %, remboursable en quinze annuités (amortissement et intérêts), la première fois le 11 octobre 2004 (N° de compte: 55136551170). Par avis de débit du 22 septembre 2006, la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises, au Locle, a informé le demandeur qu’une somme de 16’580 fr. 13 avait été débitée de son compte salaire – privé – N° 2169.01 pour être versée en faveur du Crédit Agricole, à Besançon “en remboursement de prêt en devises n° 55136551170”.
  • 5 - Selon un relevé bancaire établi par le Crédit Agricole Franche- Comté au 31 octobre 2007 une somme de 17'548 fr. 34 a été versée le 8 octobre 2007 en remboursement du prêt hypothécaire. Selon la déclaration d’impôt 2008 du demandeur, les intérêts payés par lui au Crédit Agricole de Franche-Comté se sont élevés à 4’345 francs. d. Il résulte des pièces produites que les charges de PPE dudit appartement se sont élevées trimestriellement à 261.20 € du 4 ème

trimestre 2005 au 2 ème trimestre 2006, à 260.93 € durant les 3 ème et 4 ème

trimestre 2006 et à 285.53 € les 1 er et 2 ème trimestre 2007. Les charges précitées, représentant au total 1’876.52 €, ont été payées par le demandeur (261.20 x 3 + 260.93 x 2 + 285.53 x 2). La défenderesse ne conteste pas le fait que le demandeur a payé tant les intérêts et l’amortissement du crédit hypothécaire que les charges de PPE précitées. Le demandeur a également produit une facture d’un montant de 497.25 € établie le 17 décembre 2007 par la société lmmodiag Sàrl, à Limoges, pour des contrôles obligatoires devant être faits pour la vente de l’appartement. Enfin, le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d’une prime d’assurance décès liée à l’appartement qu’il affirme avoir payée durant quinze mois à raison de 43.09 € par mois, soit au total 646.35 €, ainsi que d’une somme de 455.26 € représentant les primes d’assurance Pacifica pour les années 2006, 2007 et 2008. Le demandeur n’a produit aucune pièce à l’appui de ces réclamations. e. L’appartement de Paris a été vendu dans le courant du mois de mai 2008. Dans un courrier du 16 avril 2007, Me Regina Wenger, notaire à Lausanne, a fait au demandeur une proposition du règlement du sort dudit immeuble dans le cadre du divorce et du partage de sa valeur entre les époux. Le 14 mai 2008, Me Christine Wilday, notaire en l’étude des notaires Dupont-Cariot, Depaquit et Clermon, à Paris, a établi un décompte vendeur de l’appartement précité d’où il résulte que le prix de vente a été de 238’095 € et que le solde net après déduction du prêt bancaire et de “frais de mainlevée” s’est élevé à 135’565.37 €. Sur ce montant, une somme de 14'000 € a été séquestrée en mains du notaire. Le décompte précité n’a pas été produit en entier. Il résulte de la première page qu’une répartition partielle du bénéfice de cette vente, soit 121'565.34 €, a déjà été effectuée entre les parties comme il suit: “Revenant à Monsieur pour la moitié soit60782.67 euros

  • 6 - Duquel il y a lieu de déduire: Le montant des plus values- 16'084.72 euros Le montant des frais de la SARF- 893.00 euros Reste à recevoir43'804.95 euros Revenant à madame pour la moitié soit60'782.67 euros.” Par courrier du 26 mai 2008, le demandeur a écrit au notaire Wilday notamment ce qui suit: "(...) Je suis surpris que, contrairement à ce que vous m’aviez dit lors de notre téléphone du 13 mai, vous n’ayez pas retenu la totalité de la somme qui devait revenir à B.________ et à moi-même. D’autant plus que la somme de 14’000.- € que vous avez séquestrée n’était pas à déduire de l’ensemble de la vente, mais uniquement sur la part de madame B.. Comme je vous l’expliquais dans la lettre qu’elle devait vous remettre, ce montant représente la moitié des annuités que je paie seul depuis que nous sommes séparés, et qu’elle refuse de me rembourser. (...)“. Le 30 mai 2008, le notaire Wilday a écrit au demandeur ce qui suit: “Je fais suite à votre courrier du 26 mai dernier qui appelle de ma part les observations suivantes: Il était convenu de ne séquestrer la totalité du prix qu’en cas de non réception de l’état hypothécaire en cours de validité. Or je l’ai reçu le matin même. De plus Madame B. m’a remis une lettre de votre part le jour du rendez- vous me demandant de séquestrer la somme de 14.000 euros sans me préciser que c’est sur sa part qu’il fallait retenir celle somme. J’ai donc déduit cette somme du montant global du prix de la vente, à défaut d’indication claire et sans ambiguïté contraire, n’étant pas juge du bien fondé ou non de cette somme. De plus la personne qui vous représentait, Mme Guigon, n’a pas émis d’observation lorsque j’ai expliqué le décompte et m’a marqué son accord en le signant”. f. Dans le cadre des procédures provisionnelles, la question relative au paiement des intérêts, de l’amortissement et des charges PPE de l’appartement de Paris n’a pas été soulevée. L’existence même dudit appartement n’a jamais été évoquée par les parties dans leurs différentes écritures. Dans l’ordonnance du 8 décembre 2008, le minimum vital de A.D.________ a été fixé à 2’505 fr. jusqu’au 30 septembre 2008 et à 2'750 fr. dès le 1 er octobre 2008. Parmi les charges retenues, il ne figure aucun paiement concernant l’appartement de Paris. Enfin, dans le cadre de la procédure au fond, les parties n’ont formulé aucun allégué concernant l’appartement précité.

  • 7 - Il résulte des déclarations d’impôt de A.D.________ pour les années 2007 et 2008 que la contribution d’entretien payée en faveur des siens a été de 27'600 fr. par année, ce qui représente une somme de 2’300 fr. par mois. La défenderesse, pour sa part, a allégué dans son procédé écrit du 29 septembre 2008 que le défendeur lui versait une pension mensuelle de 2’300 francs.

  1. A.D.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale du 9 octobre 2006. Entendus à l’audience du 11 juin 2009, les époux [...] ont déposé une requête commune en divorce et produit une convention établie le 4 juin 2009 réglant partiellement les effets accessoires de leur divorce. Elles ont précisé séance tenante les seules conclusions qui subsistaient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le demandeur a conclu à ce que B.________ soit reconnue débitrice de A.D.________ de la somme de 19’843 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 14 mai 2008. La défenderesse, pour sa part, a conclu à ce que A.D.________ soit reconnu débiteur de B.________, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la somme de 19’812 €, soit en contre-valeur francs suisses 29'916 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2008. Par déclarations reçues au greffe du Tribunal les 13 et 19 août 2009, chaque partie a confirmé par écrit et sans réserve sa volonté de divorcer et les termes de la convention partielle." En droit, les premiers juges ont relevé que le calcul du bénéfice net de la vente et les postes déduits de la part revenant au demandeur n'étaient pas contestés. Ils ont considéré que l'appartement de Paris n'était pas le logement de la famille et que le paiement des charges hypothécaires ne pouvait dès lors pas être considéré comme une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants. La défenderesse devait donc au demandeur la moitié des annuités, soit 17'064 francs. S'agissant des autres frais réclamés par le demandeur, le Tribunal n'a retenu que ceux établis par pièces, soit les charges de la copropriété et la facture Immodiag, dont la moitié, par 1'186.88 euros, soit 1'927 fr. 35 au taux de 1.62389, est à la charge de la défenderesse. S'agissant de la conclusion de la défenderesse, les premiers juges ont constaté qu'une somme de 16'084.72 euros avait déjà été déduite de la part revenant au demandeur et qu'il apparaissait ainsi, prima facie, que la
  • 8 - défenderesse avait déjà récupéré son investissement initial de 10'000 euros. B.Par acte du 27 novembre 2009, complété par acte du 8 décembre suivant (art. 17 CPC), A.D.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses conclusions, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, telles qu'elles figurent dans ses notes de plaidoirie du 11 juin 2009, sont admises. Par mémoire du 6 mars 2010, le recourant a développé ses moyens et précisé ses conclusions en ce sens qu'il requiert la réforme du chiffre III du dispositif, B.________ étant reconnue sa débitrice de la somme de 19'844 fr. 30. A l'appui de son écriture, le recourant a produit un relevé du compte n° 502 350 62 010 au 31 octobre 2003.

  • 9 - C.Par acte du 27 novembre 2009, B.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que A.D.________ est reconnu son débiteur de la somme de 19'812 €, soit 29'916 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2008, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué. Par mémoire du 5 mars 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a requis la production au dossier de la pièce nouvelle jointe à son écriture, soit un courriel de la notaire Christelle Wilday du 24 novembre 2009. L'intimé s'est déterminé par écriture du 30 avril 2010. E n d r o i t : 1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. b) En l'espèce, les recours de A.D.________ et B.________, déposés à temps, sont formellement recevables. Ils tendent tous deux à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement attaqué. Le second tend en outre, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué. 2.Le litige présente des éléments d'extranéité puisque la recourante est de nationalité étrangère. Les parties ne remettent cependant à juste titre pas en cause la compétence du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (art. 59 LDIP, Loi sur le droit international

  • 10 - privé du 18 décembre 1987, RS 291), ni l'applicabilité du droit suisse, les époux ne partageant pas une nationalité commune (art. 61 al. 1 LDIP). 3.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). La recourante invoque le grief de violation de l'art. 4 al. 1 CPC et celui d'appréciation arbitraire des preuves. Ces moyens sont toutefois irrecevables en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC; cf. consid. 4 ci- dessous). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 4.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie

  • 11 - l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être complété sur la base des pièces produites en deuxième instance et de celle figurant au dossier comme il suit:

  • Par courriel du 24 novembre 2009, Me Christine Wilday, notaire en l’étude des notaires Dupont-Cariot, Depaquit et Clermon, à Paris, a confirmé à B.________ que son ex-mari avait dû acquitter l'impôt sur la plus value à hauteur de 16'084,92 euros compte tenu du fait qu'il était résident en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'exonération;

  • 12 -

  • Selon un relevé du compte n° 502 350 62 010 du Crédit agricole adressé le 31 octobre 2003 à "M. ou Mme A.D.________", un montant de 122'703.33 euros a été crédité sur le compte le 21 octobre 2003 et un montant de 123'000 euros débité le 25 octobre suivant;

  • Le décompte financier de l'acquisition immobilière des époux établi le 1 er

octobre 2003 par les notaires Dupont-Cariot et Depaquit (pièce n° 123) est le suivant:

  • 13 - "Prix de vente126.837,59 € A déduire:

  • indemnité Immobilisation/Dépôt de garantie 12.195,92 €

  • Montant du ou des prêt (s) Crédit agricole 123.408,92 € Ensemble135.604,84 €135.604,84 € Solde en votre faveur- 8.767,25 € A ajouter :

  • Frais d'achat (sauf à parfaire ou à diminuer) 9.400,00 €

  • Frais de prêt (s) (sauf à parfaire ou à diminuer)1.600,00 €

  • Autres frais€ Ensemble11.000,00 €11.000,00 € Versement à la signature2.232,75 € Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à d'autres mesures d'instructions complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 5.Le litige porte uniquement sur la liquidation du régime matrimonial, en relation avec la vente en mai 2008, soit en cours de procédure, d'un appartement à Paris dont les époux étaient copropriétaires depuis 2003. a) Le recourant requiert que lui soit versée par l'intimée la somme de 19'844 fr. 30 correspondant à la moitié des frais qu'il a assumés en relation avec ce bien immobilier, soit les annuités 2006 et 2007 (par 16'580 fr. et 17'548 fr.), les charges de copropriété (par 1'876,52 euros), une facture d'Immodiag Sàrl (par 497,25 euros), les primes d'une assurance décès liée à l'appartement (par 646,35 euros), et des primes d'assurance Pacifica (par 455,26 euros). La recourante, pour sa part, conclut à ce que l'intimé soit reconnu son débiteur de la somme de 19'812 euros, soit 29'916 fr. 10. Elle soutient qu'il appartenait à l'intimé d'alléguer et de prouver toutes ses charges – en particulier celles liées à l'appartement de Paris – au moment de la fixation de la contribution d'entretien. Elle fait valoir qu'elle n'a pas à supporter l'éventuelle carence de l'intimé en la matière et conteste être redevable de la moitié des frais et intérêts hypothécaires versés par l'intimé pendant la séparation des parties. La recourante expose en outre

  • 14 - qu'elle a investi 10'000 euros reçus en propres dans l'acquisition de l'appartement de Paris et que c'est un montant de 19'812 euros qui lui est dû à ce titre, compte tenu de la plus-value. b) Les premiers juges ont considéré que l'appartement de Paris n'était pas le logement de la famille et que le paiement des charges hypothécaires ne pouvait dès lors pas être considéré comme une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants. La défenderesse devait donc au demandeur la moitié des annuités et des autres frais établis par pièces, soit les charges de la copropriété et la facture Immodiag. S'agissant de la conclusion de la défenderesse, les premiers juges ont constaté qu'une somme de 16'084.72 euros avait déjà été déduite de la part de bénéfice net revenant au demandeur et qu'il apparaissait ainsi, prima facie, que la défenderesse avait déjà récupéré son investissement initial de 10'000 euros. c)Dans le régime de la participation aux acquêts auquel sont soumis les parties, le système légal prévoit que chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances de chaque époux sont compensées de par la loi (art. 215 al. 2 CC) et seule subsiste une créance unique d’un époux sur l’autre appelée créance de participation (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 ème éd., Berne 2009, n. 1368 p. 591). Cette créance a uniquement trait au bénéfice effectif réalisé durant le mariage par les masses d’acquêts, bénéfice qui revient légalement par moitié à chaque conjoint. Cela n’empêche nullement l’existence d’autres créances entre conjoints (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1374 p. 629). En particulier, si la masse d’acquêts d’un époux avance des fonds en faveur de la masse des biens propres de l’autre, celui-là dispose alors contre l’autre d’une créance variable incorporant une part à plus value conformément à l'art. 206 CC (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1160 p. 544). Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et

  • 15 - elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tous cas réclamer le montant de ses investissements. Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation (art. 206 al. 2 CC). La doctrine précise que toutes les contributions faites en vue de la conservation d'un bien ne sont pas couvertes par l'art. 206 CC, qui ne s'applique qu'aux frais de réparation dépassant les simples travaux d'entretien. Constituent par exemple des travaux de conservation au sens de l'art. 206 CC les grosses réparations comme le remplacement d'un toit, la modernisation de toute l'installation électrique d'un bâtiment, le remplacement des équipements sanitaires d'un immeuble ou la restauration complète d'un meuble (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1168, p. 547 et références; Haas, La créance de plus value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, pp. 226-228 et références; Rumo Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 206 CC, p. 272 et références). En outre, lorsque la contribution d'un des époux entre dans le cadre du devoir d'entretien de l'art. 163 CC, elle ne saurait donner lieu à application de l'art. 206 CC (Haas, op. cit., pp. 27 et 37-38; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 1182, p. 552). L'entretien prévu par l'art. 163 CC vise en premier lieu les besoins ordinaires de la vie domestique, ainsi que les besoins personnels de chaque époux et des enfants, soit le logement, les vêtements, la nourriture, l'hygiène ainsi que les soins médicaux et pharmaceutiques. Il comprend également la satisfaction des besoins personnels des époux et des enfants, comme ceux de sociabilité et ceux relatifs aux loisirs et aux distractions. L'entretien auquel les époux doivent pourvoir est un entretien convenable (art. 163 al. 1 CC). Il est déterminé en premier lieu par la situation de la famille, qui dépend essentiellement des ressources des époux. Il est également fonction des besoins de la famille ainsi que du train de vie que

  • 16 - les époux décident d'adopter en commun (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 419, p. 235). La doctrine est divisée quant à la qualification du paiement des intérêts par le conjoint non débiteur de la dette, ainsi que sur l'éventuelle application de l'art. 206 al. 1 CC (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 c. 4.3.3 et les références). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question au motif qu'il fallait appliquer l'art. 163 CC et considérer que le paiement des intérêts relevait de l'entretien convenable de la famille auquel devait contribuer l'époux qui, partant, n'avait pas droit à leur remboursement. d) aa) En l'espèce, l'immeuble – qui n'a jamais constitué le domicile conjugal – a été acquis en commun par les parties pour le prix de 126'837.59 euros. La recourante soutient qu'elle a investi dans cet achat la somme de 10'000 euros reçue de ses parents le 9 septembre 2003 alors que le recourant fait valoir que ce montant a été investi dans les besoins quotidiens de la famille. Il ne ressort nullement du dossier que le montant de 10'000 euros reçu par la recourante a été investi directement dans l'acquisition de l'immeuble. Une indemnité d'immobilisation de 12'683 euros a été acquittée par les parties. On doit considérer, compte tenu de la "promesse unilatérale de vente", que ce montant a été versé "au plus tard le 22 août 2003", soit bien avant la réception des 10'000 euros. En tous les cas, rien ne permet d'affirmer que ce montant a été financé grâce au don des parents de l'intimée. Quand au solde du prix de vente, les ex- époux ont contracté un prêt du Crédit agricole de 122'703.33 euros, montant qui leur a été crédité le 21 octobre 2003 et qui a été reversé le 25 octobre suivant. Compte tenu des frais d'achat et de prêt, les parties ont dû acquitter un dernier montant de 2'232.75 euros. L'affectation des 10'000 euros à l'achat de l'appartement n'est ainsi pas démontrée et on doit considérer que ce bien, dont le financement a été essentiellement opéré par le biais d'un crédit bancaire, est un acquêt (remploi d'acquêt, art. 197 al. 2 ch. 5 CC).

  • 17 - bb) Les premiers juges ont relevé que les charges de l'appartement de Paris n'avaient pas été alléguées dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ni dans la procédure de divorce. Ils ignoraient en outre si cet élément était entré en ligne de compte dans les pourparlers aboutissant aux conventions signées en 2006. Ils ont en revanche constaté que l'appartement n'était pas le logement de famille et que le paiement des charges hypothécaires ne pouvait dès lors pas être considéré comme une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants. L'époux avait dès lors droit à se faire rembourser la moitié des charges qu'il avait assumées seul. La qualité de "logement de famille" n'est pas en soi un argument décisif pour déterminer si le paiement des charges fait partie ou non de l'entretien de la famille (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 précité c. 4.3.4). En l'état, il est toutefois exclu d'appliquer l'art. 163 CC puisque les frais en question ont été payés alors que les parties étaient séparées et qu'une contribution d'entretien était versée. Il n'est en effet nullement établi que le recourant se soit engagé à verser, outre la contribution d'entretien, la part des intérêts de son épouse. La décision des premiers juges de ne pas appliquer l'art. 163 CC est dès lors bien fondée et doit être confirmée. cc) Il convient de déterminer si l'art. 206 CC s'applique. S'agissant de l'amortissement, l'époux peut prétendre à ce que le montant qu'il a payé soit, à tout le moins lorsque l'art. 163 CC n'est pas appliqué, pris en compte lors de la liquidation du régime matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1217 p. 564). Quant au paiement des intérêts d'une dette hypothécaire par le conjoint de l'époux débiteur, il ne réduit pas la dette et n'est pas une contribution au paiement du prix d'achat au sens strict. Néanmoins, il permet le maintien de la dette et, à ce titre, contribue également au financement de l'acquisition de l'immeuble (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 précité c. 4.3.3; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1221 p. 566).

  • 18 - Ainsi, lorsqu'il y a prise en charge de l'amortissement et des intérêts, le conjoint qui a payé a une créance fondée sur l'art. 206 CC comme s'il avait financé l'acquisition de l'immeuble à concurrence du montant de la dette hypothécaire. C'est donc à bon droit que le jugement de première instance ordonne le remboursement de la moitié des montants payés par le recourant – après la séparation – au titre des intérêts et de l'amortissement hypothécaires. Le recours de l'ex-épouse sur ce point doit ainsi être rejeté. e) Le tribunal de première instance a également admis le principe du remboursement par l'ex-épouse de la moitié des frais établis par pièces, soit les charges de copropriété et la facture de la société Immodiag Sàrl, pour des contrôles obligatoires devant être faits pour la vente de l'appartement. S'agissant des primes d'assurance décès liée à l'appartement et des primes d'assurance Pacifica, alléguées mais non établies, il a refusé de les mettre à la charge de la recourante, par moitié. Le raisonnement des premiers juges doit être suivi. En effet, les frais en question concernent eux aussi l'appartement de Paris. Il ne s'agit donc pas de l'entretien direct de la famille, mais de charges encourues après la séparation, pour un logement secondaire. Le recourant peut dès lors prétendre à une créance fondée sur l'art. 206 al. 1 CC pour les frais établis par pièce, soit les charges de copropriété et la facture Immodiag Sàrl. S'agissant des autres frais, l'argument du recourant selon lequel ces montants n'ont jamais été contestés par l'intimée est dénué de pertinence, au regard des règles générales en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC). Le recours de l'ex-époux sur ce point doit dès lors être rejeté. f)La recourante, enfin, réclame le remboursement des 10'000 euros reçus de ses parents qu'elle soutient avoir investi dans l'achat de l'appartement de Paris. Les premiers juges ont refusé d'allouer ce montant à la recourante au motif qu'une somme de 16'084.72 euros avait déjà été déduite de la part de bénéfice revenant au recourant et qu'il apparaissait

  • 19 - ainsi, prima facie, que la recourante avait déjà récupéré son investissement initial de 10'000 euros. Il ressort du courriel de la notaire Christine Wilday du 24 novembre 2009 que le montant déduit correspond en réalité à un impôt sur les gains immobiliers. On ne saurait dès lors considérer que la recourante a récupéré un montant quelconque de ce fait et l'argumentation des premiers juges est erronée. Toutefois, comme indiqué supra (ch. 5.a), il n'est nullement établi que ce montant de 10'000 euros a été affecté à l'achat de l'appartement. La recourante n'a dès lors aucun droit à se voir allouer ce montant, et la plus-value correspondante, et son recours sur ce point doit également être rejeté. 6.En définitive, les recours doivent être rejetés et le jugement confirmé. Les dépens sont compensés, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC). Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 300 fr. chacun (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

  • 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour le recourant A.D.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante B.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mireille Loroch (pour A.D.), -Me Claude-Alain Boillat (pour B.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours de A.D.________ est de 852 fr. 95 et celle du recours de B.________ de 48'907 fr. 45 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 138 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 193 CC
  • art. 197 CC
  • art. 206 CC
  • art. 215 CC

CPC

  • art. 4 CPC
  • art. 17 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 465 CPC

LDIP

  • art. 59 LDIP
  • art. 61 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

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