804 TRIBUNAL CANTONAL 227/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M.Elsig
Art. 114, 125, 138 al. 1, 145 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.H., à Lugano, demandeur, et B.H., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur A.H.________ et de la défenderesse B.H.________ (I), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant H.H., née le [...] 1991 (II), dit que le père bénéficiera d'un libre droit de visite sur l'enfant, à exercer d'entente avec celle-ci (III), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de l'enfant H.H. par le versement d'une pension mensuelle de 625 fr. jusqu'à sa majorité, la rente AI restant acquise à l'enfant (IV), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2017 (V), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession (VI), dit que la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage sera partagée par moitié et transmis d'office le dossier au Tribunal cantonal (VII), fixé les frais de justice du demandeur à 1'185 fr. et ceux de la défenderesse à 1'435 fr. (VIII), compensé les dépens de première instance (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.A.H., né le [...] 1952, et B.H. le [...] 1957, se sont mariés le [...] 1978 à Mendrisio TI. Les parties ont adopté six enfants :
C.H.________, née [...] 1985,
D.H.________, né le [...] 1985,
E.H.________, née le [...] 1987,
F.H.________, né le [...] 1988,
G.H.________, né le [...] 1990, et
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H.H., née le [...] 1991. 2.En septembre 2004, n'ayant plus d'emploi en Romandie, le demandeur est parti au Tessin pour entreprendre une nouvelle formation. Le 23 décembre 2004, le conseil de la requérante écrivait au demandeur la lettre suivante : " J'ai été consulté par votre épouse, B.H., qui m'a chargé de la défense de ses intérêts. Comme vous le savez, la situation actuelle est extrêmement difficile pour votre épouse. En effet, vous êtes parti pour effectuer une nouvelle formation au Tessin, laissant à Lausanne votre épouse et vos enfants. Ainsi, cette dernière se retrouve à devoir assumer seule l'entier de la situation et à devoir gérer à plein temps les enfants. A l'heure actuelle, ma mandate est extrêmement inquiète pour l'avenir et souhaite que la situation soit clarifiée le plus rapidement possible. Mme B.H.________ doit porter tous les fardeaux sur ses épaules, sans aucune garantie pour l'avenir, alors que vous entamez une nouvelle vie au Tessin. De plus, il semblerait que vous commenciez à émettre des griefs à l'encontre de votre épouse, notamment en ce qui concerne le droit de visite sur les enfants. Vous savez pertinemment que ma mandante n'a jamais fait obstacle, et ne le fera jamais, à ce que vous puissiez voir vos enfants. Cependant, vu les choix que vous avez opérés, il est hors de question que vous reveniez passer des week-ends à Lausanne au sein de la famille, comme si la situation était toujours la même. Il va de soi que vous pouvez voir vos enfants mais il conviendra que vous le fassiez hors du domicile conjugal. Au vu de ce qui précède, ma mandante m'a demandé d'établir un projet de convention de mesures protectrices de l'union conjugale réglant l'avenir pour une année au moins. Je pense qu'il s'agit d'une convention raisonnable qui permet de clarifier la situation. Je demeure évidemment disposé à organiser une rencontre avec votre épouse, vous et moi pour discuter de ce projet et de la situation. Faute de parvenir à une solution permettant de définir la situation pour l'année qui vient, ma mandante se verra dans l'obligation de saisir le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale". Le 26 janvier 2005, le conseil de la défenderesse a requis la ratification par le président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, signée par
4 - les parties les 5 et 19 janvier 2005, et parvenue au greffe de céans le 27 janvier 2005. Il ressort de cette convention qu'après une période de prospérité, le demandeur, qui était indépendant et travaillait notamment dans l'import-export, a connu d'importants revers de fortune liés à la crise économique. Il a alors cherché un nouvel emploi au Tessin, où il a entrepris des cours en vue de devenir formateur pour adultes. Depuis son départ et jusqu'au dépôt de la convention, le demandeur n'est plus revenu à Lausanne auprès de son épouse et de ses enfants La validité de cette convention était d'une année, les époux se réservant d'en prolonger la durée. Les parties ont été entendues par le président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 avril 2005, la ratification de la convention devant intervenir ultérieurement. Le 11 avril 2005, le conseil de la défenderesse a informé le président que les parties, après avoir longuement discuté, étaient parvenues à un accord global et que la défenderesse retirait sa procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 19 juin 2005, le demandeur écrivait au président de céans, notamment, que son droit de visite était aléatoire et que le psychothérapeute de la défenderesse lui avait demandé d'interrompre pour quelques mois les contacts directs avec son épouse et de ne plus se rendre à Lausanne à partir du mois de juillet 2005. Depuis lors, le demandeur n'est revenu qu'à quelques reprises à Lausanne pour voir ses enfants. Il ressort de lettres versées au dossier, écrites par C.H., G.H. et H.H.________ que les enfants ne souhaitent pas, pour l'instant, entretenir de relations avec leur père. 3.Les enfants des parties sont aujourd'hui majeurs, à l'exception de H.H.. C.H. et E.H.________ poursuivent des études musicales au Conservatoire de Lausanne et vivent en colocation. Elles mangent deux à trois fois par semaine chez leur mère. D.H.________ vit au Tessin et loge chez son père. F.H., qui est handicapé, vit dans un foyer à Yverdon. Il a repris une formation à Pomy. G.H. et H.H.________ vivent avec leur mère. G.H.________, qui souffre d'hyperactivité, a terminé une formation d'aide de cuisine à Grandson. Il bénéficie du soutien de l'AI.
5 - H.H., la seule enfant encore mineure, est malvoyante. Elle est en deuxième année de gymnase à Chamblandes. 4.a) Le demandeur travaille en qualité de formateur pour adultes au sein de la fondation Y. au Tessin. Il réalise un salaire net mensuel de CHF 5'262.-, treizième salaire compris. Ses charges sont les suivantes :
base mensuelleCHF 1'100.-
loyer1'000.-.
prime d'assurance maladie 166.- -impôts 700.- TotalCHF2'966.- Le supplément pour l'exercice du droit de visite n'est pas pris en compte dans les charges du demandeur, dès lors qu'il ne voit pas H.H.________ et que celle-ci ne souhaite pas, en l'état, le rencontrer. Par convention signée les 15 et 17 août 2006 avec ses filles C.H.________ et E.H., le demandeur s'était engagé à verser à chacune d'elle une contribution mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales comprises. Actuellement, cette contribution n'est plus que de CHF 450.- par enfant, car le demandeur ne perçoit plus d'allocation de formation pour C.H. et E.H.. Durant le mariage, le demandeur a retiré son avoir LPP pour se mettre à son compte. Devenu salarié, il cotise depuis le 1er janvier 2005 auprès de la Fondation collective LPP de D.. L'avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis cette date s'élèvait à CHF 21'271.50 au 31 décembre 2007. b) La défenderesse travaille en qualité d'éducatrice spécialisée pour le compte de l'institution Z.. Elle réalise un salaire mensuel net de CHF 590.- pour un taux d'occupation de 13,5%. Son employeur n'est pas en mesure de lui proposer une augmentation de son temps de travail que, d'ailleurs, la défenderesse ne pourrait pas assumer, en raison de son mauvais état de santé. Seule H.H. est encore mineure. Elle touche une rente AI de l'ordre de CHF 500.-. G.H.________ vit avec H.H.________ chez leur mère. Placé en stage par l'AI, il perçoit une indemnité dont le montant ne lui permet pas de verser à sa mère une quelconque participation aux frais. Le loyer de l'appartement de la défenderesse s'élève à CHF 1'650.- Ses primes d'assurances, comme celles de H.H.________ et de G.H.________, sont totalement subsidiées. Compte tenu de sa base mensuelle par CHF 1'100.-, les charges de la défenderesse s'élèvent à CHF 2'750.-.
6 - La défenderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. 5.Le 21 avril 2006, B.H.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête aux fins de tenter la conciliation sur l'action séparation de corps qu'elle ouvrait par dite requête. Le 17 août 2006, lors de l'audience de mesures provisoires, les parties ont déposé une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour. A leur demande, l'audience a été transformée en audience de jugement de l'article 371 g CPC. Les parties, qui ont été entendues ensemble, ont renoncé à leur audition séparée, et le président leur a imparti le délai de l'article 371 h CPC. Le 19 octobre 2006, le demandeur a confirmé son intention de divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce. Le 15 janvier 2007, le conseil de la défenderesse a informé le président de céans que sa mandate ne déposerait pas de confirmation sur le principe du divorce, ni sur la convention. Par demande unilatérale du 19 février 2007, le demandeur a conclu, avec dépens, au divorce (I), à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants mineurs G.H., né le [...] 1990 et H.H., née le [...] 1991, à leur mère (II), à la fixation du droit de visite du père (III), au versement par le demandeur d'une contribution mensuelle en faveur de chacun de ses enfants mineurs de CHF 520.-, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité ou la fin de leur formation professionnelle en application de l'article 277 alinéa 2 CC (IV), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions d'A.H.________ de prélever la somme de CHF 4'552.- sur le compte n° [...] et de verser ce montant à B.H.________ sur le compte de libre passage qu'elle indiquera (V), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession. (VI). Par réponse du 23 mai 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans ses déterminations du 24 mai 2007, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande. Par ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2007, le demandeur a été astreint au versement d'une contribution pour son épouse et ses enfants mineurs, G.H.________ et H.H., de CHF 1'850.-, allocations familiales en sus, étant précisé que si le SPJ devait réclamer une participation au demandeur pour l'entretien de G.H., celle-ci serait déduite de la contribution d'entretien. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience de jugement du 30 octobre 2008.
7 - Le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande du 19 février 2007, en précisant que seule l'enfant H.H.________ était encore mineure. S'agissant de sa conclusion V, il proposé d'augmenter le montant à transférer et de le porter à CHF 13'000.-. La défenderesse a déposé des conclusions adaptées à l'évolution de la situation, aux termes desquelles, elle a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions du 19 février 2007, subsidiairement à ce qu'elles soient déclarées irrecevables (I), et plus subsidiairement, soit dans le cas où le divorce devait être prononcé, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant H.H., née le [...] 1991 (II), à la fixation d'un large droit de visite en faveur du demandeur (III), au versement par celui-ci d'une contribution mensuelle d'entretien pour H.H. de CHF 1'200.-, allocations familiales en sus, payable jusqu'à la majorité de celle-ci ou son indépendance financière (IV), au versement par le demandeur d'une contribution d'entretien mensuelle pour son fils G.H.________ de CHF 800.-, allocations familiales en sus, payable jusqu'à son indépendance financière (V), au versement d'une rente en faveur de la défenderesse de CHF 1'500.-, pour une durée indéterminée (VI), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions du demandeur de prélever la moitié de l'avoir-vieillesse LPP au 31 octobre 2008 sur le compte [...] et de verser cette somme sur le compte de libre- passage de B.H.________ (VII), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (VIII). Le demandeur a adhéré aux conclusions subsidiaires II, III, VII et VIII de la défenderesse et conclu au rejet pour le surplus. Deux enfants des parties, C.H.________ et G.H., ont été entendus en qualité de témoins." En droit, les premiers juges ont considéré que les parties vivaient séparées depuis le mois de septembre 2004 et que le délai de deux ans de l'art. 114 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) avait été respecté. Ils ont fixé la contribution due par le demandeur pour l'entretien de l'enfant H.H. jusqu'à la majorité de celle-ci. Ils ont retenu que la défenderesse s'était principalement consacrée à l'éduction des enfants et aux tâches ménagères, renonçant à exercer une activité lucrative, et admis que celle-ci avait droit à une contribution d'entretien. Ils ont refusé de prendre en considération dans le calcul du minimum vital du demandeur les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs
8 - B.A.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute obligation alimentaire envers la défenderesse. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. B.H.________ a également recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, principalement, l'action du demandeur est rejetée, subsidiairement, que la demande en divorce du 9 février 2007 est irrecevable. Subsidiairement à ces conclusions, la recourante à conclu à la réforme du jugement en ce sens la contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.H.________ est fixée à 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, la rente AI dont bénéficie celle-ci lui restant acquise, qu'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'à l'indépendance financière de l'enfant est mise à la charge du demandeur en faveur de l'enfant G.H.________ à verser en mains de la mère, et que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 1'500 fr. pour une durée indéterminée. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, confirmé ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en nullité. Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de l'autre. C.Par courriers du 20 août 2009, adressés aux enfants G.H.________ et H.H.________ par l'intermédiaire du conseil de la recourante, la cour de céans leur a imparti un délai au 7 septembre 2009 pour lui faire savoir s'ils agréaient à ce que leur mère réclame une contribution d'entretien au-delà de leur majorité. Les enfants ont produit, par l'intermédiaire dudit conseil, des déclarations dactylographiées d'agrément du 24 août 2009, celle de l'enfant G.H.________ étant signée de
9 - la main de celui-ci alors que celle de l'enfant H.H.________ ne comporte pas de signature, mais la mention dactylographiée "ps Etant donné que je suis aveugle, je ne peux malheureusement pas signer". Dans ses déterminations du 14 octobre 2009, le recourant a contesté la déclaration de l'enfant H.H., faute de présence d'un signe personnalisé, et de manière générale, la possibilité pour la recourante d'agir au nom des enfants. Dans ses déterminations du 16 octobre 2009, la recourante a notamment sollicité l'audition de l'enfant H.H. dans la mesure où la déclaration écrite de celle-ci ne serait pas retenue. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
10 - En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La recourante soutient que le divorce n'aurait pas dû être prononcé. Elle fait valoir à cet égard que c'est le départ du recourant au
11 - Tessin qui est la cause de la crise conjugale et non l'inverse et que la rupture du couple date du 28 février 2006, date à laquelle le recourant a avisé l'autorité compétente de son changement de domicile. Elle déduit de ces éléments que la condition du délai de deux ans prévue à l'art. 114 CC n'était pas réalisée au moment du dépôt de la requête unilatérale. Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Est considérée comme vie séparée au sens de cette disposition toute séparation ordonnée par la justice, pour autant qu'elle ait été concrétisée dans les faits (Steck, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 5 ad art. 114 CC, p. 713 et références), mais également la simple séparation de fait, soit lorsque les époux, sans en référer à la justice, en conviennent expressément ou par actes concluants. Même en l'absence d'accord, il y a séparation au sens de l'art. 114 CC, lorsque un des époux abandonne l'union conjugale ou montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux. Il importe peu à cet égard que la séparation soit justifiée ou non au regard de l'art. 175 CC (Steck, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC, pp. 713-714 et références; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24). La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent. La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre séparément) – la volonté d'un seul des époux étant suffisante (Fankhauser, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg; 2005, n. 14 ad art. 114 CC, p. 61 et référence) - et, en règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté
12 - domestique soit être ferme et reconnaissable (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC, p. 714 et références). On ne saurait retenir une séparation au sens de l'art. 114 CC lorsque les époux conviennent de prendre des domiciles séparés et de continuer néanmoins la vie matrimoniale, pour autant que la communauté spirituelle demeure, ou lorsque la séparation n'est pas liée au mariage, mais se fonde sur des motifs professionnels, médicaux (séjour hospitaliers) ou légaux (obligations officielles, séjours forcés ou défaut d'autorisation d'entrée), soit lorsque la séparation est involontaire et que la volonté concordante des époux est de poursuivre la communauté conjugale (Steck, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC, pp. 114 et références). En l'espèce, le recourant a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2004 pour entreprendre une nouvelle formation. On ne peut déduire de ce seul élément une séparation au sens de l'art. 114 CC. Toutefois, dans son courrier du 23 décembre 2004, le conseil de la recourante a indiqué que celle-ci excluait tout exercice du droit de visite sur les enfants au domicile conjugal et qu'elle l'avait chargé d'établir une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui démontre que la prise d'un domicile séparé par le recourant ne découlait pas d'une volonté commune des parties. Celles-ci ont signé les 5 et 19 janvier 2005 une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui réglait pour une année l'attribution de la garde sur les enfants, le droit de visite, la jouissance du logement conjugal et l'obligation d'entretien de la famille à la charge du recourant (pièce n° 12 du bordereau de la défenderesse du 13 juillet 2006). Aussi doit-on admettre l'existence de l'élément subjectif de la séparation au sens de l'art. 114 CC au plus tard à la conclusion de cette convention. Le fait que, par la suite, la recourante ait retiré sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au vu d'un accord global intervenu entre les parties, et que la convention des 5 et 19 janvier 2005 n'ait pas été ratifiée ne remet pas en cause cette appréciation. Il n'est en effet pas établi que les parties auraient par cet acte manifesté de manière
13 - durable la volonté commune de continuer la vie matrimoniale et de reformer la communauté spirituelle découlant du mariage. Le jugement retient au contraire que les contacts directs entre les parties ont été supprimés dès le mois de juillet 2005 sur demande du psychothérapeute de la recourante du mois de juin 2005, alors que le retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale date du 11 avril 2005. Compte tenu du fait que les parties n'ont pas repris la vie commune durant cette période, il y a lieu de considérer ces événements comme une brève tentative de réconciliation ne justifiant pas l'interruption du délai de l'art. 114 CC, l'appréciation d'une tentative de réconciliation devant s'examiner au regard de l'ensemble des circonstances (cf. Steck, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC, pp. 716-717 et références). De même, le fait que le recourant n'aurait informé les autorités de son changement de domicile que le 28 février 2006, outre qu'il ne ressort pas directement du dossier, ne saurait établir à lui seul l'existence d'une réconciliation jusqu'à cette date. En définitive, en considérant que la séparation des parties au sens de l'art. 114 CC est intervenue au plus tard à la signature de la convention des 5 et 19 janvier 2005, il y a lieu d'admettre que le délai de deux ans prévu par cette disposition était échu au moment du dépôt de la requête unilatérale du recourant le 19 février 2007. Les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce point. 4.Les parties s'opposent sur les questions de l'entretien des enfants et de la recourante. Les enfants G.H.________ et H.H.________ sont majeurs depuis respectivement le [...] 2008 et le [...] 2009. Selon la jurisprudence et la doctrine, en matière d'entretien pour enfants majeurs, on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur
14 - dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large. Comme les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent – à savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 et références). Le recourant conteste en vain cette jurisprudence et son application au calcul des contributions d'entretien en cause. En effet, celle-ci se fonde sur l'avis unanime de la doctrine et pose un principe général. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la contribution d'entretien en faveur de la recourante. 5.a) Le recourant soutient que la recourante n'a droit à aucune contribution d'entretien, dès lors qu'au moment de la séparation, la famille dépendait de l'aide sociale, que la recourante n'a pas fait tout son possible pour retrouver un emploi ou demandé des prestations de l'assurance- invalidité. Il expose qu'en raison du partage des avoirs LPP, il devra racheter une part importante de sa prévoyance pour pouvoir subvenir à son entretien à l'âge de la retraite. Subsidiairement, le recourant soutient qu'il convient d'ajouter à son minimum vital ses frais de transport pour se rendre à son travail, par 60 fr. par mois, ses frais de visite à ses enfants, par 300 fr. et ses frais médicaux non couverts par la franchise, par 100 fr. par mois, ainsi que 200 fr. de loyer pour tenir compte du fait que celui-ci est inférieure à la moyenne, que celui retenu pour la recourante est de 1'600 fr. et que H.H.________ est devenue majeure.
15 - La recourante fait valoir que durant la vie commune, elle s'est consacrée à l'éducation de six enfants. Elle soutient que l'on peut retenir à la charge du recourant un revenu hypothétique de 8'000 fr. et que celui-ci est donc en mesure de lui verser une pension de 1'500 fr. par mois pour une durée indéterminée. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
16 - professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). En l'espèce, la vie commune durant le mariage a duré vingt-six ans et le couple a adopté six enfants. La recourante s'est consacrée à l'éducation des enfants et au ménage. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le mariage a eu un impact important sur sa situation.
17 - c/aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272). Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
18 - bb) Le point de savoir si l'on peut exiger d'une femme qu'elle reprenne une activité professionnelle interrompue à la suite du mariage relève de l'application de l'article 125 CC, donc du droit fédéral (TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 c. 2.2.1). Le Tribunal fédéral considère qu'en général, après un mariage de longue durée, l'époux qui a cessé de travailler pour s'occuper du ménage ne peut plus se voir imposer la reprise d'une activité lucrative s'il a atteint l'âge de quarante-cinq ans (ATF 115 II 6, c. 5a, JT 1992 I 261, TF 5C. 32/2001 du 19 avril 2001 c. 3b; TF 5C. 132/2004 du 8 juillet 2004 c. 3.3; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., note 41, p. 56). cc) Le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351). Quant à la question de la majoration de 20 % des charges du débiteur, il faut notamment relever que le conjoint débirentier ne saurait être réduit purement et simplement au minimum vital élargi du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence convenable. Or, on ne peut exiger du conjoint débirentier, en principe appelé à verser une contribution d'entretien pendant de nombreuses années, qu'il se restreigne à un niveau de vie à ce point modeste pendant une période aussi longue, alors que l'art. 93 LP lui-même interdit de saisir les revenus du débiteur au-delà d'une année (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 reproduit in FamPra.ch 2003, 428, 430, c. 5.2.2 et références). Inversement, on ne saurait appliquer la règle du minimum vital élargi d'une manière qui favorise d'emblée la position du débiteur par rapport à celle de l'époux créancier. En ce sens, une éventuelle majoration forfaitaire ne s'applique qu'aux montants de base (ATF 129 III 385 c. 5.2.2; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1 et références). En présence de situations financières serrées, il n'y a pas lieu de majorer de 20 % les charges des parties, ni de prendre en considération les impôts. On doit cependant tenir compte, en faveur du débiteur, d'une "petite réserve pour imprévus" (TF, arrêt 5C.282/2002 du 27 mars 2003, traduit in JT 2003 I 193 c. 2 et 4.1).
19 - dd) En l'espèce, au moment de la séparation, les parties étaient au bénéfice de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu de considérer que le train de vie du couple était de peu supérieur à son minimum vital. On ne saurait déduire de l'absence de revenus provenant d'une activité lucrative du recourant que celui-ci n'aurait pas à participer à l'entretien de la recourante. En effet, les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires aux obligations d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4 et références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81; Epiney- Colombo, op. cit., p. 274) et n'entrent donc en ligne de compte que si les ressources des époux sont insuffisantes. La recourante réalise un revenu mensuel net de 590 fr. par mois. Elle n'a exercé aucune activité lucrative durant la vie commune et avait plus de quarante-cinq ans au moment de la séparation. Son employeur n'est pas à même de lui proposer une augmentation de son taux d'activité, augmentation que la recourante ne saurait d'ailleurs assumer, vu son état de santé précaire. On ne saurait donc lui imputer un revenu hypothétique. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuelles prestations de l'assurance-invalidité, dès lors qu'il n'est pas établi avec une haute vraisemblance que la recourante y aurait droit (cf. TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.4). Les charges incompressibles de la recourante consistent dans un montant de base de 1'200 fr. pour une personne seule (cf. www.vd.ch/fr/ themes/economie/poursuites-et- faillites/minimum-vital/) et une charge de loyer de 1'650 francs. Ses primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Le déficit de ressources pour couvrir son minimum vital s'élève en conséquence à 2'260 francs. Le recourant réalise un revenu net de 5'262 francs. Ses charges incompressibles comprennent un montant de base pour une personne seule de 1'200 francs, montant auquel il convient d'ajouter le montant de base de 150 fr. prévu par les directives pour les frais de visite aux enfants, le loyer de 1'000 fr. (il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant dès lors que seuls les frais effectifs doivent être pris en compte), 166 fr. de primes d'assurance-maladie (il n'y a pas lieu de tenir compte à cet égard
20 - des frais médicaux couverts par la franchise de 2'500 fr., le recourant n'ayant pas apporté la preuve de ceux-ci) et 60 fr. de frais de transports. Vu la modicité des ressources en cause, il n'y pas lieu de tenir compte de la charge d'impôt. Le minimum vital du recourant, élargi de 20 %, atteint dès lors 2'846 fr. ([1350 x 120 %] + 1'000 + 166 + 60). Il n'y a pas lieu d'ajouter à ces charges celles découlant des contributions en faveur des enfants majeurs des parties, la contribution d'entretien en faveur de l'ex- époux ayant la priorité (cf. c. 4 ci-dessus). Au vu d'un disponible de 2'416 fr., il y a lieu de considérer que la contribution de 1'500 fr. par mois réclamée par la recourante est équitable et n'atteint pas le minimum vital élargi du recourant. Les conclusions de la recourante doivent être admises sur ce point. d) La recourante soutient qu'au vu de la durée du mariage, de la répartition des tâches durant celui-ci et des expectatives de prévoyance, la contribution en cause doit être de durée indéterminée. Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent, cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
21 - situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur, fortune ou rendements immobilier par exemple, le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références; TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 8; TF 5A_529/2007 précité c. 3.3). En l'espèce, le recourant est salarié et sans fortune. Il est à quelques années de la retraite et n'a qu'un faible avoir de prévoyance. On ne saurait donc considérer que ses revenus au moment où il prendra sa retraite lui permettront de continuer à verser la contribution en cause, de sorte qu'il convient, avec les premiers juges, de limiter la contribution litigieuse au 31 juillet 2017, date à laquelle le recourant atteindra l'âge de la retraite. Les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce point. 6.a) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir limité la contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.H.________ à la majorité de celle-ci et de n'avoir pas donné de suite à sa conclusion en allocation d'une contribution à l'enfant G.H.________ en raison de la majorité de celui- ci. Le recourant soutient que le juge du divorce n'a pas la compétence pour allouer des contributions d'entretien à des enfants majeurs. Subsidiairement, il soutient que la déclaration écrite de l'enfant H.H.________ du 24 août 2009 n'est pas valable, faute de signature de celle-ci. Selon la jurisprudence, à l'instar du mineur capable de discernement, qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et 144 al. 2 CC), l'enfant devenu majeur durant la procédure de divorce doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents
22 - qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretiens sont payées en mains de l'enfant (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 c. 1.4.2 et référence). En l'espèce, la recourante a pris des conclusions en entretien des enfants H.H.________ et G.H.________ au-delà de leur majorité, alors que ceux-ci étaient encore mineurs. Les premiers juges ne leur ont pas communiqué ces conclusions, ni recueilli leurs déterminations. En deuxième instance, les enfants ont donné leur accord aux conclusions de la recourante. A cet égard, il n'y a pas lieu de mettre en doute celui de H.H.________ en raison de l'absence de signature manuscrite de sa déclaration. Il ressort en effet du jugement que celle-ci est aveugle, la jurisprudence reconnaît l'accord tacite de l'enfant et le recourant ne fait valoir aucune circonstance permettant de conclure que l'intention de l'enfant serait de renoncer à l'entretien dû par le recourant après sa majorité. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante relatives aux contributions d'entretien pour les enfants H.H.________ et G.H.________. b) La recourante soutient que le recourant doit se voir imputer un revenu hypothétique de 8'000 fr. par mois. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à
23 - réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 et références). En l'espèce, le recourant a cinquante-sept ans. Il a dû changer de métier après avoir dû renoncer à une activité lucrative indépendante lui permettant d'assumer l'entretien de la famille. Son salaire actuel, bien que vraisemblablement inférieur à ses revenus antérieurs, est correct. Au vu de ces éléments et compte tenu du marché actuel de l'emploi, on ne saurait exiger du recourant qu'il trouve un emploi mieux rémunéré ou, vu l'absence de fonds propres, qu'il remette sur pied une activité d'indépendant. Le moyen de la recourante doit être rejeté. c) Le recourant ne conteste pas le principe du versement d'une contribution d'entretien envers ses enfants. Les paramètres déterminants pour la fixation du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant sont énumérés à l'article 285 alinéa 1 er CC : il s'agit des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources des père et mère ainsi que de la fortune et des revenus de l'enfant. Les père et mère doivent être traités de manière égale eu égard à leurs facultés respectives. Si la demande n'est dirigée que contre
24 - l'un des parents, le juge doit veiller à ce que les facultés du défendeur soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, p. 139, n. 21.15 et réf.). Ces principes, qui ont été dégagés sur la base de l'art. 285 al.1 CC concernant l'enfant mineur, sont également valables pour fixer la contribution due à l'enfant majeur de parents divorcés, sauf à favoriser celui qui n'est pas défendeur à l'action alimentaire (ATF 132 III 209 précité). Une contribution d'entretien après la majorité ne peut être mise à la charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de l'enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258); elle doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger de chaque parent et de l'enfant majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 1090, p. 627). Les revenus du travail et de la fortune chez chacun des deux parents entrent en considération au moment d'examiner si un soutien financier à l'enfant majeur se justifie (Meier/Stettler, op. cit., n° 1093, p. 629). En particulier, la contribution d'entretien n'entre en ligne de compte que si le parent débiteur dispose de revenus dépassant dans une certaine mesure, soit dans une proportion de 20 % au moins, le minimum vital en matière de poursuite pour dettes augmenté des charges fiscales courantes (ATF 132 III 209 précité; ATF 132 III 97 c. 2.3; ATF127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4, JT 1994 I 341). En l'espèce, pour déterminer si le recourant est en mesure de contribuer à l'entretien des enfants H.H.________ et G.H.________, il convient d'ajouter à ses charges incompressibles le montant de la pension allouée à la recourante, par 1'500 francs (ATF 132 III 209 précité), ainsi que sa charge fiscale, par 700 fr., ce qui donne un total de 5'046 fr. (2'846
25 - Les contributions litigieuses ne peuvent dépasser ce disponible et doivent en conséquence être fixées à 100 fr. par mois pour chacun des deux enfants, éventuelles allocations familiales en sus, les montants versés par l'AI leur étant acquis en plus de la contribution. Conformément à l'art. 277 al. 2 CC, ces contributions seront dues jusqu'à l'achèvement de la formation des enfants, dans des délais normaux. Les conclusions de la recourante doivent en conséquence être partiellement admises sur ce point. 7.Le sort des recours ne modifie pas de manière importante la mesure dans laquelle les parties ont obtenu gain de cause en première instance, de sorte que le jugement peut être confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance. 8.En conclusion, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffre IV et V en ce sens que le demandeur doit contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2017 et des enfants G.H.________ et H.H.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. pour chacun d'entre eux, allocations familiales en sus, jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle, dans des délais normaux, les montants versés par l'AI leur étant acquis en sus. Les frais de deuxième instance de chacun des recourants sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Aucune des parties n'obtenant gain de cause dans une plus grande mesure que l'autre, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
26 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement entrepris est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV.dit que le demandeur doit contribuer à l'entretien de ses enfants G.H.________ et H.H.________ par le versement d'une pension mensuelle de 100 fr. (cents francs) pour chacun d'entre eux, éventuellement allocations familiales en sus, payable en mains des enfants le premier jour de chaque mois, jusqu'à l'achèvement de leur formation, dans des délais normaux, les montants versés aux enfants par l'AI leur étant acquis en sus. V.dit que le demandeur doit contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle fixée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle le débirentier sera mis au bénéfice de l'AVS. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour le recourant et à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
27 - Le président : Le greffier : Du 3 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Kathrin Gruber (pour A.H.), -Me Georges Reymond (pour B.H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
28 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :