806 TRIBUNAL CANTONAL 204/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 125, 138 al. 1 CC ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Châtel-St-Denis, défendeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Noville, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 juin 2009, notifié aux parties le 1 er juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux V.________ et M.________ (I) et astreint V.________ à verser à M.________ une pension mensuelle indexée de 800 fr. jusqu’à ce que l’enfant P.________ ait atteint l’âge de 16 ans (III et IV). La Chambre des recours fait sien dans son intégralité l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1.V., né le 18 juin 1965, ressortissant suisse, et M. le 29 octobre 1969, ressortissante suisse, se sont mariés le 7 juin 1997 devant l'Officier de l'Etat civil de Villeneuve/VD. Un enfant est issu de cette union :
P., né le 26 janvier 1999. 2.Le 30 mars 2006, M. a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant, avec dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité et la garde sur P.________ lui soient attribuées (II) à ce qu'V.________ jouisse d'un libre et large droit de visite sur son fils et, qu'à défaut d'entente, qu'il jouisse d'un droit de visite usuel (III), à ce qu'V.________ contribue à l'entretien de son fils (IV), à ce qu'V.________ contribue à l'entretien de M.________ jusqu'à ce que l'enfant ait 16 ans (V), à ce que les contributions d'entretien fixées soient indexées (VI), à ce que le second pilier des époux soit partagé (VIII) et à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé (IX). Par réponse du 21 février 2007, V.________ a adhéré aux conclusions I à IV et IX de la demande et, pour le surplus, a conclu au rejet des conclusions V, VI et VIII. 3.Lors de l'audience du 18 mai 2006, les parties ont toutes deux conclu au divorce. Les époux ont confirmé par écrit et sans réserve, les 26 octobre 2006 et 24 juin 2009, leur intention de divorcer. 4.Lors de l'audience préliminaire du 11 mai 2007, la demanderesse a précisé sa conclusion IV en ce sens qu'V.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de CHF 700.- jusqu'à l'âge de 12 ans, de CHF 750.- dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans et de CHF 800.- dès lors et jusqu'à sa majorité ainsi que sa conclusion V en ce sens qu'V.________ contribuera
3 - à l'entretien de M.________ par une pension mensuelle de CHF 600.- jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans. A dite audience, V.________ a offert de contribuer à l'entretien de son fils par le service d'une pension de CHF 600.- jusqu'à 12 ans, de CHF 650.- dès lors et jusqu'à 16 ans et de CHF 700.- dès lors et jusqu'à sa majorité. Au bénéfice de cette offre, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précisées de la demanderesse. 5.Le 30 septembre 2008, Me [...], notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, a déposé son rapport d'expertise. 6.Lors de l'audience de jugement du 3 juin 2009, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets civils de leur divorce dont la teneur sera reproduite dans le dispositif du présent jugement. A dite audience, la demanderesse a modifié sa conclusion V prise à l'audience du 11 mai 2007 en ce sens que la contribution d'entretien réclamée pour elle-même est de CHF 1'000.-. Elle a également pris une nouvelle conclusion VI en ce sens qu'V.________ lui rembourse la moitié des frais d'expertise notariale. 7.a) V.________ travaille pour le compte de l'Etat de Vaud et réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 5'331.-, treizième salaire compris. S'agissant de ses charges, son loyer s'élève à CHF 1'875.- (charges et places de parc comprises), ses primes d'assurance maladie à CHF 250.- et la pension pour son fils à CHF 800.-. V.________ vit en concubinage. Le défendeur allègue qu'il contribue à l'entretien de son père par le paiement partiel des charges de son chalet à Morgins qu'il laisse à la disposition de celui-ci. A cet effet, il effectue des paiements de l'ordre de CHF 800.- par mois. b) M.________ travaille pour le compte de la [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 2'939.-, treizième salaire compris, à 80%. S'agissant de ses charges, son loyer s'élève à CHF 830.-, les primes d'assurance maladie pour l'enfant et elle-même à CHF 117.70 et ses frais de transport à CHF 96.- (distance Noville-Rennaz (1.7 km) x 4 x 21.7 x 0.65). 8.L'époux a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud s'élevant à CHF 38'158.- au 30 avril 2009.
4 - L'épouse a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie auprès de la Caisse de pension du groupe [...] s'élevant à CHF 33'843.- au 30 avril 2009." En droit, le tribunal a considéré que la demanderesse, en charge d'un enfant âgé de seulement dix ans, ne pouvait être contrainte de travailler à plus de 80 % et que, compte tenu de ses revenus et charges, elle avait droit à une contribution d'entretien pendant six ans. Estimant qu'une contribution de 800 fr. par mois n'entamerait pas le minimum vital du défendeur, de 2'912 fr. 50 (les charges relatives à la résidence secondaire de Morgins ne devant pas être prises en compte), eu égard à son salaire mensuel net de 5'331 fr., le tribunal a astreint l'intéressé à verser à son ex-épouse une pension dudit montant. B.Par acte du 13 juillet 2009, le défendeur a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que la pension doit être réduite à 400 fr. pendant deux ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, puis à 200 fr. durant les deux années suivantes. Par mémoire déposé dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit plusieurs pièces. E n d r o i t : 1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC). Interjeté en temps utile, le recours tend uniquement à la réforme du jugement.
5 - 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Les pièces produites par le recourant sont recevables. 3.1.Les premiers juges ont fixé la contribution d'entretien due à l'intimée à 800 fr. par mois pendant six ans. Le recourant conclut à ce qu'elle soit réduite à 400 francs par mois pendant deux ans, puis à 200 fr. durant les deux années suivantes, faisant tout d'abord valoir que le montant de la pension mise à sa charge est excessif eu égard à celui que le Tribunal fédéral a confirmé dans une autre affaire où la situation du plaideur était comparable à la sienne. Le recourant ne paraît pas s'opposer au principe de l'octroi d'une contribution à l'intimée. Celui-ci n'est en effet pas douteux si l'on considère que l'intimée ne peut travailler à plus de 80 % en raison des soins qu'elle doit apporter à l'enfant commun du couple, âgé de dix ans, et au vu de ses revenus et charges. Si le principe de l'autonomie des conjoints doit prévaloir, après le divorce, sur le droit à l'entretien (art. 125 CC), la capacité d'un conjoint de pourvoir lui-même à son entretien peut en effet être limitée totalement ou partiellement par la garde des enfants. En particulier, on ne peut exiger d'un époux qu'il prenne ou reprenne une activité lucrative à un taux de 100 %, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c p. 10 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2 non publié in ATF 135 III 158, rés. RDT 2009 p. 113).
6 - L'entretien après le divorce repose sur d'autres fondements (art. 125 al. 1 CC) et répond à d'autres critères (art. 125 al. 2 CC) que l'entretien durant le mariage (art. 163 al. 1 et 2 CC). C'est pourquoi la fixation de la contribution d'entretien après le divorce en relation avec un mariage ayant influencé les conditions de vie des époux doit en principe se faire en trois étapes. Tout d'abord, il convient d'établir le dernier train de vie ou éventuellement le train de vie qui a été habituellement celui des époux avant la séparation (non compris les frais supplémentaires causés par le divorce), soit l'entretien convenable de chacun (ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). Si les parties ont vécu séparées déjà longtemps avant le divorce, c'est toutefois le train de vie que le crédirentier a mené pendant le temps de la séparation qu'il faut déterminer (ATF 130 III 537 c. 2.2, JT 2005 I 111). Ensuite, il faut examiner la capacité de chacun des époux à pourvoir à son entretien. Enfin, il y a lieu de déterminer la contribution d'entretien éventuelle due par un époux à son conjoint (ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). Si ce procédé en trois étapes doit prévaloir en règle générale, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent peut toutefois continuer à s'appliquer dans de nombreux cas (ATF 134 III 577 c. 3 p. 275). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 III 577 c. 4 p. 275). Ce n'est que s'il s'est déterminé sur la base de critères dénués de pertinence ou n'a pas tenu compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant qu'il a fixé apparaît manifestement inéquitable, qu'il y violation du droit fédéral (TF 5A_ 346/2008 du 28 août 2008 c. 3.1, 5A_280/2008 du 6 juin 2008 c. 2.4.1 ; ATF 127 III 136 c.3a p. 141). En l'espèce, les premiers juges ont fixé la contribution d'entretien de 800 fr. due à l'intimée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
7 - Du point de vue du résultat en tout cas, cette pension n'apparaît pas inéquitable. En effet, comme les premiers juges l’ont retenu, elle laisse au recourant, après déduction de ses charges, un disponible de quelque 1’600 francs (salaire de 5’331 fr. moins minimum vital de 2’912 fr.50 moins pension de 800 fr.). Dans l’arrêt cité par le recourant (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007), le solde disponible de celui auquel une contribution était réclamée s’élevait à 775 fr. (c. 2.4.2). On ne peut donc, comme le fait le recourant, prétendre que le montant de la pension de 800 fr. serait contraire à l'équité, en comparant les deux affaires uniquement eu égard aux revenus des parties. Ce premier moyen doit être rejeté. 3.2.Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de son état de santé en violation de l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC pour fixer la pension discutée. Il est vrai qu’il n’est pas question dans le jugement entrepris des affections dont le recourant est atteint ; toutefois, l’attestation médicale qu’il a produite avec son mémoire de recours ne permet pas de considérer que son état de santé constituerait un élément déterminant que les premiers juges auraient dû prendre en considération lors de la fixation de la pension. En effet, s’il est attesté que le recourant a fait preuve de courage et a fourni des efforts pour reprendre une activité professionnelle après divers traitements médicaux, sa capacité de travail à 100 % n’est pas remise en cause, même s’il demeure sous surveillance médicale étroite. L’état de santé du recourant n'est ainsi pas propre à modifier le calcul de la contribution litigieuse. 3.3.Le recourant se plaint aussi de ce que ses frais de transport n’ont pas été pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il est vrai que, contrairement à ce qui a été le cas pour l’intimée, aucun montant n’a été déterminé pour le recourant à ce titre. Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies en date du 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, les déplacements entre le
8 - domicile et le lieu de travail donnent lieu à des dépenses tenues pour indispensables à l’exercice d’une profession (ch. II let. d). En l’espèce, le recourant a démontré par les pièces 10 et 108 qu’il se rendait de Châtel- St-Denis à Blonay pour son travail et par la pièce 2 produite avec son mémoire de recours que ce trajet était de 8,1 km par la route, ce dont on déduit qu’il se rend à son travail en voiture. Selon les lignes directrices précitées, lorsque l’utilisation d’un véhicule automobile n’est pas indispensable, les frais de transport doivent être pris en considération comme pour l’utilisation des transports publics. Le montant de tels frais n’est pas établi en l’espèce mais, vu la distance réduite à parcourir, on peut tabler sur un montant qui ne déséquilibre pas le calcul effectué par les premiers juges. Ce moyen doit dès lors être également rejeté. 3.4.Le recourant fait encore valoir à tort que l’excédent dont disposerait l’intimée s’élèverait à 1’695 fr. 30, puisqu’il comprend dans ce montant la pension de 800 fr. pour son fils : en effet, les prestations pour l'entretien de l'enfant sont destinées à couvrir les besoins de ce dernier et le parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou à ses charges, ou encore les utiliser pour améliorer son propre train de vie, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont l'enfant est seul titulaire (art. 289 al. 1 CC ; TF 5C.227/2003 20 janvier 2004 c. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2004 p. 404 ss, 407; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 3c, publié in: FamPra.ch 2002 p. 145 ss, 146/147 ; ATF 115 Ia 325 c. 3 pp. 326/327).). 3.5.Enfin, le recourant tire argument de ce qu’il se serait acquitté lui-même des primes d’une assurance-vie que les parties ont prise en considération dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Outre que ce fait n’est pas établi par la pièce 3 produite par le recourant, il concerne le passé et est sans pertinence pour déterminer le montant d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Ce moyen est par conséquent mal fondé.
9 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC ; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pascal Nicollier (pour V.), -Me Annik Nicod (pour M.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :