Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TU05.003118
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 11/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 janvier 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M.d'Eggis


Art. 137 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 CC; 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Founex, appelant, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 26 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Chêne-Bougeries, appelante. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 26 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l’appel de A.M.________ (I), admis l’appel de F.________ (II), modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2009 en ce sens que A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de leurs fils C.M.________ et D.M.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de F., d’une contribution mensuelle de 20'000 fr. dès le 1er octobre 2009 (III), arrêté les frais (IV), dit que A.M. doit verser à F.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure d’appel (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : A.M., né en 1957, et F., née en 1958, se sont mariés en 1988. Trois enfants sont issus de cette union : B.M., née le 13 juin 1991, et les jumeaux C.M. et D.M.________, nés le 30 juin

Les époux se sont séparés en janvier 2005. Le 12 mai 2005, A.M.________ a ouvert action en divorce. Diverses décisions provisionnelles et arrêts d'appel ont été rendus en cours d'instance. Statuant par arrêt du 16 septembre 2009 (5A_272/2009) sur le recours interjeté contre un arrêt d'appel rendu le 25 février 2009, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à l'épouse de reprendre une activité lucrative (c. 4.3). A l'audience d'appel du 5 octobre 2005, F.________ avait produit un décompte de ses charges mensuelles, alors qu'elle avait la garde des trois enfants du couple. Certaines dépenses, notamment d'écolage ou d'assurance maladie, étaient personnalisées. A la rubrique "frais généraux divers", les "loisirs / vacances pour 5 personnes"

  • 3 - représentaient 5'000 fr. par an, la "nourriture pour 4 personnes" 16'800 fr. par an et l'"habillement pour 4 personnes" 12'000 francs (pièce datée "5.10.05" isolée munie du visa du greffier, produite une nouvelle fois sous bordereau du 14 décembre 2009, pièce 5). A l'audience d'appel du 3 novembre 2009, F.________ a produit sous bordereau (pièce sous numéro d'ordre 43) un inventaire des charges financières pour elle-même et les jumeaux indiquant notamment pour ces derniers 3'600 fr. d'argent de poche, 8'000 fr. d'habillement, 600 francs de coiffeur, et 24'000 fr. de "nourriture et achats ménage pour toute la famille", 6'000 francs de téléphone (plus 4'040 fr. pour "Swisscom + Canal+ + Internet"), 5'000 francs de "vacances et loisirs (pour 3)". Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci- après : le Président) a prononcé notamment que A.M.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse et de leurs fils C.M.________ et D.M.________ par le versement d'une pension de 19'235 fr. par mois dès le 1er octobre 2009. Le Président a considéré en particulier que le placement des jumeaux constituait un fait nouveau, qu'avec un salaire mensuel de 28'669 fr., le mari assurait le train de vie d'une famille de cinq personnes, dont trois enfants, et consacrait une somme de l'ordre de 15'000 à 18'000 fr. à l'entretien de son épouse et des jumeaux, qu'il n'appartenait pas au mari de compenser la disparition de l'argent versé par la mère de F., qui devait réduire son train de vie en conséquence, et que celle-ci avait pour seul revenu un montant de 1'250 fr. versé pour le placement d'une antenne téléphonique sur son immeuble, étant précisé que l'augmentation de la pension était liée à la hausse substantielle des écolages des jumeaux désormais placés en internat. Par requête du 14 décembre 2009, F. a fait appel contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de la pension mensuelle est porté à 24'000 francs.

  • 4 - Par requête du 14 décembre 2009, A.M.________ a fait appel contre dite ordonnance en concluant notamment à sa réforme principalement en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de l'appelante à concurrence de 5'000 fr. par mois, la garde des jumeaux lui étant confiée, subsidiairement en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de l'appelante et des jumeaux à concurrence de 10'000 fr. par mois, dès le 1er octobre 2009. A l'audience d'appel, l'appelant a retiré sa conclusion principale. En bref, les premiers juges ont tout d'abord repris la substance de l'ordonnance attaquée, à savoir que le placement des jumeaux en internat constituait un fait nouveau dont il fallait tenir compte, que les charge de l'appelante s'élevaient à 20'485 fr. 80, alors que le revenu mensuel de 28'669 fr. (bonus annuel inclus) de l'appelant assurait le train de vie des cinq membres de la famille, si bien qu'une somme de 15'000 à 18'000 fr. était consacrée à l'entretien de l'épouse et des jumeaux, et que l'augmentation de la pension à 19'235 fr. était liée à une hausse substantielle des écolages des jumeaux. Les juges d'appel se sont écartés des montants retenus dans l'ordonnance attaquée en augmentant de 1'500 à 2'500 fr. par mois le montant pour les frais de nourriture, d'habillement et de coiffeur en faveur de l'appelante, ainsi que de 200 à 500 fr. par mois celui pour les vacances, au titre du maintien du train de vie; ils ont retranché les frais d'avocat réclamés par l'appelante. Enfin, les juges d'appel ont estimé qu'il n'appartenait pas à l'appelante de réduire son train de vie pour compenser la cessation du versement de 3'000 $ par mois auparavant donnés par la mère de celle-ci. S'agissant de l'éventuel salaire hypothétique de l'appelante, ils ont renvoyé à l'arrêt fédéral. B.Par acte du 7 avril 2010, A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation. Dans son mémoire du 22 avril 2010, il a développé ses moyens et confirmé sa conclusion. L’intimée n’a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. La restitution de ce délai lui a été refusée.

  • 5 - E n d r o i t : 1.Il faut tout d'abord déterminer le droit applicable à la procédure de recours. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). L'arrêt d'appel attaqué a été expédié le 26 mars 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). 2.a) Le recours cantonal en réforme n'est pas ouvert contre un arrêt d'appel sur mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en réforme. Seul le recours en nullité est ouvert contre un tel arrêt pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23, pp. 27-28). Le recours a un effet cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC-VD, p. 676). Le recours en nullité est ouvert pour violation de règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), notamment pour violation de droits constitutionnels, comme le droit d'être entendu, et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. En revanche, le recours en nullité n'est pas ouvert pour critiquer l'application du droit matériel, même

  • 6 - sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 c. 3a; TF 4P.293/2006 du 9 février 2007, c. 4.3). b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 140 c. 5.4 et 263 c. 3.1). Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; cf. aussi arrêt 4A_9/2009 du 7 avril 2009 c. 2.1, non publié in ATF 135 III 410). c) La Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité développés séparément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).

  1. Le recourant soutient que les premiers juges ont apprécié arbitrairement la pièce 43 de l’intimée intitulée « Inventaire des charges financières de la requérante, mis à jour au 3 novembre 2009 ». Ils auraient omis de comparer cette pièce à la pièce 5, intitulée « Charges mensuelles », que l’intimée avait produite en 2005. Une telle comparaison leur aurait montré que l’intimée avait augmenté le montant de certains postes, modifiant ainsi l’importance de son train de vie à prendre en considération pour la fixation d’une contribution d’entretien.
  • 7 - Même si les pièces en cause ne constituent pas des preuves relatives au montant de certaines charges assumées par l’intimée et ne comprennent que des allégations de celle-ci, il serait arbitraire de retenir comme faisant partie du train de vie des époux pendant la vie commune des montants plus élevés que ceux qu'alléguait l'épouse créancière elle- même peu après la séparation. Il faut dès lors comparer les chiffres résultant de la pièce 5, de la pièce 43 et ceux finalement retenus par les juges d'appel. S'agissant du poste "vacances et loisirs", la pièce 5 fait valoir un montant annuel de 5'000 fr. pour 5 personnes, alors que la pièce 43 indique le même montant pour 3 personnes. Alors que les premiers juges avaient retenu de ce chef, en l'absence de pièces, un montant de 200 fr. par mois (ordonnance p. 12), les juges d'appel, se fondant sur "le train de vie élevé des parties durant la vie commune", ont admis un montant de 500 fr. par mois (arrêt sur appel p. 6). Ainsi, on comptait 1'000 francs par personne pour ce poste au moment de la vie commune. Même en tenant compte de l'âge plus élevé des enfants, qui entraîne des dépenses plus élevées, il est arbitraire de retenir un montant supérieur à 3'600 fr. par an pour 3 personnes, soit 300 fr. par mois. S'agissant des frais de nourriture, habillement et coiffeur, la pièce 5 indiquait pour 4 personnes un montant de 16'800 fr. pour la nourriture, 4'800 fr. pour des frais ménagers divers, 12'000 fr. d'habillement, soit 33'600 fr., équivalent à 2'800 francs par mois pour 4 personnes. La pièce 43 indique pour les enfants des frais d'argent de poche, habillement et coiffeur de 12'200 fr. et de 24'000 fr. pour les frais de nourriture et achats ménage. L'ordonnance a admis 1'000 fr. par mois pour les deux enfants et 1'500 fr. pour l'épouse. L'arrêt sur appel a admis 1'000 fr. par mois pour les deux enfants et 2'500 fr. pour l'épouse, soit 3'500 fr. par mois pour 3 personnes. Même si les frais de nourriture ne sont pas réductibles en proportion du nombre des bénéficiaires et que les frais d'habillement sont plus élevés pour des enfants plus grands, il est arbitraire de retenir au regard de la pièce 5 qu'un montant de 3'500 fr. est nécessaire pour maintenir le train de vie pendant la vie commune

  • 8 - s'agissant de ces frais, étant relevé que le montant de 2'500 fr. retenu par l'ordonnance paraît adéquat. Les différences susmentionnées sont susceptibles d'influer sur le montant des contributions d'entretien. Il se justifie dès lors d’admettre le recours en nullité et de renvoyer la cause au Tribunal d'arrondissement saisi de la cause (art. 166 Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01) pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.En définitive, le recours doit être admis et l'arrêt sur appel annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les frais du recourant sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 233 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimée doit verser au recourant la somme de 6'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'arrêt sur appel est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

  • 9 - III. Les frais du recourant sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). IV. L'intimée F.________ doit verser au recourant A.M.________ la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire (pour A.M.), -Me Mireille Loroch (pour F.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, -Tribunal fédéral. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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Code

  • art. 166 Code

CPC

  • art. 108 CPC
  • art. 405 CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 448 CPC
  • art. 465 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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