804 TRIBUNAL CANTONAL 227/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 121 al. 3, 125, 163 et 205 CC; 92, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 456c CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.L., à [...], demandeur, et W., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.L.________ et W.________ (I), a attribué l'autorité parentale et la garde de leur enfant B.L., née le [...], à la défenderesse (II), a dit que le demandeur exercerait un libre droit de visite sur leur enfant B.L., d'entente avec celle-ci (III) et contribuerait à l'entretien de celle-ci par le versement en mains de la défenderesse, d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en plus, pension payable jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies (IV), a attribué à A.L.________ la propriété exclusive de la maison familiale, parcelle [...] de la commune de Froideville, avec les droits et obligations qui en découlent et dit que, sur présentation d'une copie du présent jugement déclaré définitif et exécutoire, le demandeur pourrait se faire inscrire en qualité de propriétaire exclusif de l'immeuble précité auprès du Registre foncier d'Echallens (V), a attribué à W.________ un droit d'habitation sur le logement précité, d'une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il appartiendrait à la bénéficiaire d'assumer la charge des réparations ordinaires d'entretien (VI), dit que A.L.________ contribuerait en outre à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à l'échéance du droit d'habitation précité, dite contribution étant dès lors réduite à 3'100 fr. et payable, toujours d'avance le premier de chaque mois, jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'au 31 août 2025 (VII), a dit que les pension et rente fixées sous chiffres IV et VII ci-dessus, qui correspondaient à la position de l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, seraient indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier de l'année qui suivrait celle où le jugement serait devenu
3 - définitif et exécutoire, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.L.________ n'ait établi que ses revenus n'avaient pas augmenté, ou qu'ils n'avaient pas augmenté dans la même mesure que l'indice, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement (VIII), dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A.L.________ et W.________ pendant le mariage seraient partagés par moitié entre eux, étant précisé que la cause serait transférée d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'il soit procédé aux calculs nécessaires, une fois que la décision relative au partage serait entrée en force (IX), dit que A.L.________ devait immédiat paiement à W., d'un montant de 93'106 fr. à titre de liquidation de la société simple qu'ils formaient et d'un montant de 35'930 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, soit d'un montant total de 129'036 fr., valeur échue (X), a dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, la société simple et le régime matrimonial des époux seraient dissous et liquidés, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XI), dit que la défenderesse n'était pas tenue de rembourser au demandeur les provisions ad litem qu'elle avait perçues, par 8'000 fr. au total (XII), a fixé les frais de justice à 16'119 fr. pour A.L. et à 3'464 fr. pour W.________ (XIII), dit que A.L.________ devait 26'265 fr. 30 de dépens réduits à W.________ (XIV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV). 1.La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1.Les époux A.L., né le [...], originaire de Lausanne (VD), et W. le [...], originaire de Rüeggisberg (BE), se sont mariés le [...] à Ecublens (VD). Quatre enfants sont issus de cette union :
C.L.________, né le [...], aujourd'hui majeur,
D.L.________, né le [...], aujourd'hui majeur,
E.L.________, né le [...], aujourd'hui majeur, et
B.L.________, née le [...]. 2.Par prononcé de mesures d'urgence du 21 août 2000, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a notamment autorisé les
4 - époux A.L.________ et W.________ à vivre séparés, confié la garde des enfants à leur mère et attribué la jouissance de la villa familiale de Froideville à l'épouse, le mari étant sommé de quitter le domicile conjugal dans un délai de quarante-huit heures dès la notification du prononcé. Ces dispositions ont été confirmées par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2000. Selon ce prononcé, tel que réformé en partie par arrêt sur appel du 22 décembre 2000, A.L.________ a en outre été astreint au versement d'une pension mensuelle de 10'400 fr. pour l'entretien des siens, allocations familiales en plus, ainsi qu'au paiement des charges hypothécaires et de l'amortissement du domicile conjugal, toutes autres charges étant supportées par W.. Les parties n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Par prononcé du 15 juin 2001, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a autorisé les époux A.L. et W.________ à continuer de vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2001. Il a en outre dit que A.L.________ continuerait à assumer les charges hypothécaires et l'amortissement du domicile conjugal, charges qui ont été incluses à hauteur de 4'460 fr. dans le minimum vital du mari pour le calcul de la pension, maintenue à 10'400 fr. par mois, allocations familiales en plus. 3.Par demande du 2 août 2004, A.L.________ a pris avec suite de dépens les conclusions suivantes : "I.- Le mariage des époux A.L.________ et W.________ célébré le [...] à Ecublens est rompu par le divorce. II.- L'autorité parentale et la garde sur les enfants E.L., né le [...] et B.L., née le [...] sont attribuées à leur mère. III.- Le droit de visite du père sur ses enfants s'exercera 1 week-end sur 2, 1 jour par semaine, la moitié des vacances scolaires. IV.- A.L.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le prompt versement, le 1er de chaque mois, en mains de la détentrice de l'autorité parentale d'une contribution d'entretien de fr. 1'500.- (mille cinq cents) par enfant jusqu'à leur majorité, ceci dès Jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales dues en sus. V.- Les pensions prévues au chiffre précédent seront indexées au coût de la vie selon modalités que Justice fixera. VI.-
5 - Ordre est donné aux Caisses de pensions respectives des époux de verser les avoirs accumulés pendant le mariage, de telle façon que chaque époux puisse bénéficier d'une part égale, les précisions sur les montants étant amenées en cours d'instance. VII.- Le régime matrimonial des époux sera dissous et liquidé selon précisions amenées en cours d'instance." W.________ a déposé une première réponse le 10 décembre
un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné deux mois à l'avance;
alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte. à charge pour lui d'aller chercher son enfant là où elle se trouve et de l'y ramener. IV.-A.L.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.L.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de :
Fr. 3'000.- (trois mille francs) jusqu'à l'âge révolu de 15 ans;
Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) jusqu'à l'indépendance financière, respectivement l'achèvement de la formation, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. En outre, A.L.________ contribuera par moitié aux éventuels frais d'orthodontiste [et] de logopédie de sa fille, ainsi que de toutes charges exceptionnelles à venir. V.-A.L.________ contribuera à l'entretien de son fils E.L.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de :
6 -
Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) jusqu'à l'indépendance financière, respectivement l'achèvement de la formation, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. En outre, A.L.________ contribuera par moitié à toutes les charges exceptionnelles à venir. VI.-Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.L.________ contribuera à l'entretien de W.________, par le régulier versement d'avance, le premier de chaque mois du montant suivant :
Fr. 8'000.- (huit mille francs) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. VII.-Les contributions mentionnées aux chiffres IV et V seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le premier de chaque année, la première fois le premier janvier de l'année suivant le jugement définitif et exécutoire du divorce, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Cette indexation interviendra dans la mesure où les revenus de A.L.________ suivent l'évolution de cet indice, à charge pour lui de rapporter la preuve que tel n'est pas le cas ou que tel n'est que partiellement le cas. VIII.-Les prestations de libre passage accumulées par les parties pendant la durée du mariage sont partagées conformément à la loi. IX.-Le régime matrimonial est liquidé selon les précisions qui seront encore données en cours d'instance :
en tout état de cause, la propriété du logement familial constitué à Froideville est attribuée exclusivement à la défenderesse, un délai de vingt ans, dès jugement définitif et exécutoire, lui étant consenti pour rembourser, par acomptes mensuels, la soulte qui pourrait le cas échéant revenir au demandeur.
subsidiairement, un droit d'habitation sur la propriété du logement familial constitué à Froideville est accordé à la défenderesse." Par déterminations du 26 septembre 2008, A.L.________ a conclu avec dépens au rejet de ces conclusions. Suite à l'audience préliminaire du 10 mai 2005, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer, à l'issue d'un délai de réflexion de deux mois, par déclarations des 13 et 14 septembre 2005. 4.Le notaire Laurent Besso, à Lausanne, a été désigné comme expert commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. a)Dans son rapport du 31 octobre 2006, il a notamment relevé que les époux A.L.________ et W.________, soumis au régime légal de la participation aux acquêts, étaient propriétaires en propriété commune, société simple, de la parcelle no [...] de la commune de Froideville, sur laquelle se trouve la maison familiale. On précisera encore que les parties ont acquis cette parcelle le 11 juillet 1996, par achat, selon extrait du registre foncier au dossier. Se référant à une évaluation réalisée le 30 juin
7 - 2003 par le CIFI - Centre d'Information et de Formation Immobilières SA, le notaire a retenu une valeur de 970'000 fr. pour l'immeuble concerné, considérant que ce montant représentait alors une valeur nette, en tenant compte d'une éventuelle commission de courtage en cas de vente et de l'impôt sur le gain immobilier qui pourrait en résulter. Au sujet de la maison familiale, l'expert a encore relevé que la liquidation de la société simple s'opérait par le paiement des dettes et la reprise par chacune des parties de ses apports en espèces, le bénéfice se répartissant entre elles pour moitié chacune. Il a précisé que la dette grevant l'immeuble s'élevait, en capital et intérêts, à 783'787 fr. 64 au 4 août 2004, jour du dépôt de la demande. Dans son calcul du bénéfice de l'union conjugale, le notaire a notamment compté un loyer à la charge de l'épouse, attributaire de la jouissance de l'immeuble. Ce loyer étant estimé à 4'500 fr. par mois, il est parvenu à un montant total de 121'500 fr. pour la période courant entre la date d'ouverture d'action et le 31 octobre 2006. Dans son rapport, le notaire a expliqué qu'il s'agissait d'une dette de l'épouse envers les propriétaires, soit envers elle-même à concurrence d'une demie, de sorte que seule devait être prise en considération la part due au mari, par 60'750 francs. En définitive, il est ressorti des calculs de l'expert que la masse d'acquêts de A.L.________ présentait un solde positif, alors que celle de l'épouse présentait un déficit. Les parties avaient donc chacune droit à la moitié du solde positif de l'époux. En conclusion de son rapport, l'expert proposait que chaque époux reprenne les actifs et les passifs constituant sa propre masse d'acquêts, le cas échéant que la propriété de Froideville soit vendue, les créanciers désintéressés et le bénéfice net réparti par moitié entre les époux. Enfin, le solde du bénéfice de l'union conjugale, soit 2'280 fr. 63 selon les calculs de l'expert, devrait être versé à W.. b)Par courrier de son conseil du 15 décembre 2006, A.L. s'est déterminé sur le rapport d'expertise du 31 octobre 2006, demandant que diverses dettes soient intégrées dans le décompte de ses acquêts, notamment un montant de 19'994 fr. 11 pour ses impôts cantonaux et communaux sur le revenu 2004. Par courrier de son conseil du 5 février 2007, la défenderesse a requis un complément d'expertise relatif à la valeur de la maison familiale de Froideville, considérant que le montant de 970'000 fr. retenu par le notaire était nettement inférieur à la valeur du marché au jour de l'expertise. Elle a également contesté le bien-fondé de la dette de loyer retenue par l'expert, en faisant valoir que l'attribution de la jouissance de l'immeuble familial était comprise dans la pension alimentaire mise à la charge du demandeur pour l'entretien des siens de sorte qu'il n'y avait aucune raison d'en fonder une dette de l'épouse. La défenderesse a en outre fait valoir que l'expert aurait dû tenir compte de la valeur réactualisée de la dette hypothécaire grevant l'immeuble familial, compte tenu des amortissements intervenus depuis l'ouverture de l'action en divorce, amortissements qu'il convenait selon elle de déduire du montant de 783'787 fr. 64 en retenant la date la plus proche du jugement de
8 - divorce. Enfin, la défenderesse invitait l'expert à examiner s'il ne convenait pas, dans la liquidation du régime matrimonial, de tenir compte de polices d'assurance sur la vie avec valeur de rachat souscrites par A.L.________. Dans un complément d'expertise du 1er mai 2007, le notaire Laurent Besso a répondu comme suit aux observations de la défenderesse : "1. Villa familiale de Froideville La valeur retenue par l'expert de CHF 970'000.00 correspond à la valeur de l'immeuble. A la requête d'une des parties, confirmée en date du 16 mars 2007 par votre Tribunal, l'expert a mandaté Monsieur Laurent Vago aux fins d'expertiser la dite villa. Cette expertise a été effectuée en date du 19 avril 2007 et un exemplaire du rapport y relatif est joint au présent courrier. Il ressort de l'expertise que la valeur vénale de l'immeuble oscille entre CHF 970'000.00 et CHF 1'020'000.00. Dès lors, l'expert estime la valeur retenue dans son rapport soit CHF 970'000.00 comme correcte. En effet, si l'on admet une valeur moyenne de l'immeuble de CHF 995'000.00, on peut retrancher de ce montant une commission de courtage d'environ CHF 25'000.00 (taux 2,5 % yc TVA) ce qui ramène la valeur à CHF 970'000.00.
11 - V. Liquidation du régime matrimonial Dès lors, l'expert calcule comme suit le bénéfice de l'union conjugale. (...) En conséquence, il y a lieu de tenir compte de deux variantes, soit l'une considérant que l'amortissement payé par M. A.L.________ après le 4 août 2004 doit profiter ou non à ses acquêts. a) L'amortissement ensuite du 4 août 2004 profite aux acquêts de M. A.L.________ Il ressort des calculs qui précèdent que seule la masse d'acquêts de Monsieur A.L.________ présente un solde positif et dès lors, le bénéfice de l'union conjugale à partager s'élève à CHF 11'385 fr. 95 (...). Monsieur A.L.________ et Madame W.________ ont donc droit, chacun, à CHF 5'692.97 (...), montant dû par Monsieur A.L.. b) L'amortissement ensuite du 4 août 2004 ne profite pas aux acquêts de M. A.L. Il ressort des calculs effectués sans tenir compte de l'amortissement ensuite du 4 août 2004 que la masse d'acquêts de Monsieur A.L.________ s'élève à CHF 49'910.19 et que celle de Madame W.________ présente un solde positif à concurrence de CHF 25'155.77. Dès lors, le bénéfice de l'union conjugale à partager s'élève à CHF 75'065.96 (...) soit CHF 37'532.98 (...) par époux. En conséquence, Monsieur A.L.________ doit à son épouse la somme de CHF 12'377.21 (...) au titre de la liquidation du régime matrimonial si chacun des époux garde ses actifs et passifs comme mentionné ci-dessous. Conclusions Dès lors que les conclusions de l'expert sont modifiées dans le sens où chaque époux reprend ses actifs et passifs, que, le cas échéant, la propriété de Froideville vendue, les créanciers désintéressés et que le bénéfice net soit réparti entre les époux chacun pour une demie, sachant qu'il subsiste une dette de Madame W.________ en faveur de son mari du fait des amortissements qu'il a effectués." Par courrier de son conseil du 15 janvier 2008, A.L.________ a encore présenté ses observations sur le rapport d'expertise. Soutenant que les amortissements payés après le 4 août 2004 ne faisaient pas partie de l'entretien accordé à l'épouse, il a estimé qu'il y avait dès lors lieu de tenir compte du montant de 71'048 fr. 47 dans le décompte des acquêts du mari, sans prévoir une récompense de 35'524 fr. 23. Comme relevé par le notaire, A.L.________ a établi les 11 mai et 13 juin 2007 des courriers destinés à la compagnie d'assurance Helvetia, demandant à ce que toute somme d'assurance relative à une police d'assurance no [...] soit versée à B.L.________ et à ce que les valeurs de rachat de trois autres polices d'assurance soient versées à chacun des
12 - enfants C.L., D.L. et E.L.. On ignore toutefois si ces courriers ont été expédiés. 5.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2008, confirmée par arrêt sur appel du 22 juillet 2008, le président du tribunal de céans a notamment dit que la jouissance de la villa familiale de Froideville restait attribuée à W., que A.L.________ continuerait à en assumer les charges hypothécaires et l'amortissement éventuel, toutes les autres charges étant supportées par l'épouse, que A.L.________ contribuerait à l'entretien de W.________ et de sa fille B.L.________ par le versement en mains de son épouse d'une pension mensuelle de 8'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er novembre 2007, et que A.L.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.L.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le 1er novembre 2007 jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle. Le juge a en revanche libéré A.L.________ de l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants C.L.________ et D.L.. Toujours selon cette ordonnance, A.L. a en outre été astreint à verser à W.________ une provision ad litem de 4'000 francs. Précédemment, A.L.________ avait déjà versé une provision ad litem de 4'000 fr. à son épouse, sur la base d'une convention de mesures provisionnelles signée par les parties les 17 et 18 août 2005. Il était prévu dans cette convention, ratifiée le 19 août 2005 par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, que le tribunal statuerait sur le sort de la provision ad litem à l'issue de la procédure. 6.Par courrier de son conseil du 28 août 2009, A.L.________ a déclaré préciser ses conclusions, sous suite de dépens, de la manière suivante : "Le régime matrimonial est liquidé selon les modalités suivantes :
Ordre est donné au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial de procéder aux opérations de la vente de la villa de Froideville et de répartir le bénéfice après désintéressement des créanciers selon modalités fixées dans l'expertise.
Dire que A.L.________ est débiteur de W.________ d'un montant de fr. 5'692.97 (...) à valoir sur la part de réalisation de l'immeuble.
Dire que W.________ est débitrice et doit prompt paiement à A.L.________ des provisions ad litem qui ont été versées conventionnellement et ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la procédure en divorce.
Dire à titre subsidiaire que la villa familiale de Froideville est attribuée à A.L.." A l'audience de jugement du 1er septembre 2009, le demandeur a complété sa conclusion ci-dessus relative au remboursement des provisions ad litem en ce sens qu'elle porte sur 8'000 fr. en capital. A cette même audience, la défenderesse a retiré sa conclusion V du 13 mai 2008, relative à l'entretien de l'enfant E.L. qui a choisi
13 - de s'arranger directement avec son père selon déclaration signée le 21 mai 2008. Elle a par ailleurs déclaré compléter sa conclusion prise sous chiffre IX en ce sens que A.L.________ est reconnu débiteur de son épouse W.________ de la somme de 10'880 fr. 20 au titre de liquidation du régime matrimonial en sus du transfert de propriété de la villa familiale dont la mutation sera ordonnée en mains du conservateur par l’autorité de céans, la soulte mentionnée devant évidemment être reconsidérée en cas de rejet de la conclusion principale tendant au transfert de propriété au profit seulement d’un droit d’habitation. Pour le surplus, la défenderesse a conclu au rejet des précisions données par le demandeur à l’appui de son courrier du 28 août 2009 au titre de la liquidation du régime matrimonial. 7.Après avoir travaillé pour [...], le demandeur a été engagé dès le 1er février 2001 par [...], à Pully, en qualité de "Head of Consolidations & Financial Analysis". En juin 2008, il occupait la fonction de "Head of Audit" dans cette même entreprise, où il travaille encore actuellement. Selon attestation de son employeur, son salaire annuel 2007 de base s'est monté à 315'000 fr. brut, soit douze mensualités de 22'669 fr. 15 net. En plus de ce salaire, il a perçu en avril 2007 une gratification de 150'623 fr. brut. Pour l'année 2008, son salaire de base est passé à 350'000 fr. brut, plus une gratification de 133'657 fr. brut versée en avril 2008. Pour l'année 2009, son salaire annuel a été maintenu à 350'000 fr. brut, soit 25'741 fr. 85 net par mois, salaire auquel est venu s'ajouter une gratification de 189'589 fr. brut en avril 2009, soit quelque 180'000 fr. net, la gratification n'étant soumise qu'à la déduction de l'AVS/AI/APG de 5,05 %. En moyenne mensuelle, le revenu de A.L.________ en 2009 est donc de 40'740 fr. net en chiffres ronds. L'intéressé bénéficie en outre d'une voiture de fonction et ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par son employeur. Les allocations familiales lui ont toujours été versées en plus par le Centre patronal. On mentionnera encore que selon certificat de salaire délivré par [...] pour l'année 2000, le mari réalisait alors en moyenne mensuelle un revenu net de 24'261 fr. 65 tout compris, sauf les allocations familiales déjà payées à part. On constate ainsi que son revenu a beaucoup augmenté ces dernières années. A.L.________ a loué dès le 15 novembre 2000 un appartement de trois pièces à Lausanne, dont le loyer était de 1'436 fr. par mois à fin
Il ressort des témoignages recueillis à l'audience de jugement que l'épouse a beaucoup souffert de la séparation intervenue en 2000. Elle est suivie médicalement depuis plusieurs années pour cause de dépression. Elle a également des problèmes d'eczéma, pour lesquels elle a suivi de lourds traitements, sans résultat. D'après le témoignage de [...], tante par alliance de W., la désunion est essentiellement imputable à l'infidélité du mari. Après la séparation, ce dernier a noué une nouvelle liaison avec une jeune femme d'origine brésilienne, relation qui perdure apparemment. Toujours selon ce témoin, la défenderesse est une mère exemplaire, qui a dû beaucoup se battre après s'être retrouvée seule avec quatre enfants et qui s'est sacrifiée pour eux. Malgré ses difficultés et ses problèmes de santé, elle a entrepris des études de psychologie à Lyon et obtenu sa licence l'été dernier. Elle prépare encore un master, étape qui a été retardée par des grèves en France. Le témoin [...] a ajouté que les enfants avaient été perturbés par la séparation des parties, mais à son avis sans conséquences sur leurs résultats scolaires. Elle a pu constater que la relation entre le père et les enfants subsistait. S'agissant de la maison familiale, le témoin [...] a indiqué que W. y était très attachée, de même que les enfants, et que la défenderesse s'était beaucoup occupée de son entretien. 9.Actuellement, les deux enfants majeurs C.L.________ et D.L.________ gagnent leur vie. Le premier est assistant du directeur au [...]. Indépendant financièrement, il a son propre appartement. Le second travaille à plein temps comme salarié dans une entreprise active dans le domaine musical, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. brut. Il a cependant beaucoup de mal à se gérer et vit encore auprès de sa mère, qui l'assiste au mieux. La défenderesse précise que D.L.________ a des problèmes d'ordre, de ponctualité et d'hygiène et qu'il ne parvient à lui verser pour son entretien que 300 fr. par mois sur les 500 fr. convenus, alors qu'elle paie encore son assurance-maladie, qui s'élève à environ 325 fr. par mois. Quant à l'enfant majeur E.L.________, il est en troisième année d'apprentissage à l'[...], ce qui lui procure un revenu de 800 fr. par mois. Il partage un appartement avec son amie, qui étudie le marketing et travaille à temps partiel. Son père lui verse directement une pension de 1'800 fr. par mois.
15 - Enfin, l'enfant mineure B.L.________ est en deuxième année de gymnase, en section économie. Elle vit auprès de sa mère. 10.W.________ a produit divers certificats médicaux pour attester d'un mauvais état de santé. Un premier certificat, établi le 10 février 2006 par le Dr [...], médecin généraliste à Froideville, faisait état d'une affection médicale curable dont le traitement débuterait incessamment. Selon un autre certificat, établi le 18 décembre 2007 par la Dresse [...], W.________ était suivie régulièrement à la policlinique de dermatologie du CHUV pour des raisons médicales, depuis le 15 août 2007, pour une durée indéterminée. Un nouveau certificat établi le 31 août 2009 par le Dr [...], du Service de dermatologie du CHUV, atteste de sessions de traitement ultra-violet, trois fois par semaine, depuis septembre 2007. A l'audience de jugement, W.________ a toutefois précisé qu'elle avait arrêté ce traitement, en raison de son inefficacité. Selon attestation médicale établie le 25 juin 2008 par le Dr [...], médecin généraliste à Echallens, W.________ a en outre été régulièrement suivie par la Dresse [...], psychiatre, et lui-même, depuis le début de l'année 2008, son état nécessitant un soutien et des soins importants dans un contexte de crise familiale et conjugale existant depuis des années. Par note du Dr [...] du 26 août 2009, elle a de nouveau été adressée à la Dresse [...], celle-ci étant priée de prendre cette patiente aussi vite que possible dans sa consultation, pour un traitement psychiatrique avec suivi. Concernant sa formation à Lyon, apparemment entreprise en 2003 selon pièces produites, W.________ a encore exposé qu'elle devrait obtenir son master en psychologie dans le courant de l'année 2010 et qu'elle aimerait ensuite s'inscrire en criminologie à l'Université de Lausanne. Elle a en outre produit des pièces attestant qu'elle avait travaillé dès le 1er mars 2004 pour [...] à Grandson, comme auxiliaire de service sur appel, pour un salaire horaire brut de 25 fr., tout compris. Elle a précisé que les engagements dans le cadre de cette activité étaient très aléatoires et s'étendaient souvent de 17 heures à 22 heures, sa plus grande mission ayant consisté en un atelier de poterie sur trois jours, et qu'elle avait mis fin à cette collaboration en 2008 après avoir été agressée au couteau par un résident. La défenderesse a également réalisé un petit revenu en faisant quelques sondages. En février 2005, elle a par ailleurs adressé une demande de stage au Département universitaire de psychiatrie adulte, sans succès. En 2008, W.________ devait payer une prime de 421 fr. par mois pour son assurance-maladie de base, plus un complément de 259 fr. 30 pour son assurance privée. A la même époque, la prime de l'enfant B.L.________ était de 93 fr. 20 pour l'assurance-maladie de base, plus un complément de 17 fr. 95 pour l'assurance privée. La défenderesse a en outre une voiture en leasing, qu'elle utilise notamment pour se rendre sur le lieu de ses études en France. Selon contrat du 8 avril 2008, elle doit à ce titre une redevance de 991 fr. par mois. Dans son ordonnance du 15 avril 2008, le juge des mesures provisionnelles a retenu pour la voiture un montant limité à 400 francs. Outre les bases mensuelles de l'épouse et de l'enfant B.L., les charges suivantes ont également été comptées dans le minimum vital de W. : 900 fr. de primes d'assurance-
16 - maladie et franchise, 750 fr. d'électricité et chauffage, 400 fr. pour les assurances et l'entretien de la maison, 150 fr. de frais de téléphone, 70 fr. d'abonnement de bus et 20 fr. de frais scolaires pour B.L.. Dans son arrêt sur appel du 22 juillet 2008, le tribunal a relevé que le premier juge s'était montré très large dans ses comptes, par exemple s'agissant des frais d'électricité ou encore des 400 fr. retenus pour les dépenses liées au véhicule de l'épouse, alors même que celle-ci ne l'utilisait pas dans le cadre d'une activité lucrative. Il constatait en revanche qu'il convenait de compter en plus une charge d'impôt dans le minimum vital de l'épouse. Selon décision de taxation du 4 décembre 2008 relative à l'année 2007, W. a été imposée à hauteur de 3'551 fr. 40 pour les impôts cantonaux et communaux et à hauteur de 143 fr. pour l'impôt fédéral direct. Elle s'est en outre vu infliger des amendes d'ordre pour défaut de déclaration d'impôt 2007 et des intérêts moratoires sur acomptes. Au 3 avril 2009, W.________ devait encore 2'297 fr. 40 à la commune de Froideville à titre d'arriéré pour divers impôts et taxes. La prime semestrielle pour l'assurance-auto de la défenderesse s'est élevée à 1'029 fr. 30 pour le premier semestre 2008 et la taxe automobile à 696 fr. pour l'année 2007. Quant à ses frais d'électricité, ils se sont élevés à 6'568 fr. 85 pour la période du 1 er décembre 2008 au 15 juin 2009. L'immeuble conjugal est en effet chauffé à l'électricité, ce qui revient très cher. Le 28 août 2009, la défenderesse a produit un budget actualisé, qui se présente comme suit : "Prime assurance maladie :1'125.- Electricité/chauffage électrique 900.- Leasing auto 991.- Impôts maison (eau, déchets) 300.- Impôts Echallens 500.- PEM écolage Jojo 500.- Cheval1'300.- Téléphone, internet 200.- Participation Lamal/Franchise 250.- Abonnement bus B.L.________ 4 zones 84.- Repas B.L.________ école 200.- Ecolage et livres scolaires et excursions B.L.(720 + ...) 100.- Visa 300.- Trajets uni Lyon, livres, écolage uni 500.- Assurances et taxes auto 300.- Maison assurances diverses et petit entretien 400.-" La défenderesse a indiqué dans ce document que la voiture était garantie trois ans et les services offerts à l'exception des freins et pneumatiques. Elle a de plus précisé que les primes d'assurance-maladie comprenaient celle de l'enfant D.L., acquittée par ses soins. Dans une autre pièce également produite le 28 août 2009, la défenderesse a encore exposé que la maison familiale n'avait jamais bénéficié de travaux d'entretien importants depuis sa construction, à l'exception de quelques travaux qu'elle avait effectués elle-même, et
17 - listait de nombreuses réparations ou rénovations nécessaires à court et moyen terme. Dans son rapport du 19 avril 2007, l'expert immobilier Laurent Vago a décrit la maison comme une villa cossue, comprenant un appartement de 6-7 pièces d'une superficie de 240 m2 environ et érigée sur une parcelle de 1'078 m2. Mais il a en effet relevé qu'hormis quelques rafraîchissements ponctuels au niveau des façades il y a quelques années, ainsi que sur les volets plus récemment, il n'y avait pas eu d'entretien significatif sur cette propriété, construite en 1984. Il mentionnait ainsi, dans les inconvénients de l'immeuble, l'état d'entretien laissant à désirer sur certains éléments de l'ouvrage, ainsi que le chauffage par convecteurs électriques directs. 11.A.L.________ a acquis pendant le mariage une prestation de sortie de 193'633 fr. au 30 juin 2009 auprès de [...] à Lausanne. Il a en outre acquis pendant le mariage, auprès de [...] à Pully, dont la gestion est assurée par [...] à Renens, une prestation de sortie de 664'637 fr. 30 au 1er juillet 2009. Le demandeur explique que cette dernière prestation est fluctuante, car liée aux résultats de la bourse. Selon attestation délivrée par les Retraites Populaires le 21 août 2009, W.________ a pour sa part accumulé pendant le mariage une prestation de libre passage de 435 fr. 65 au 30 juin 2009." 2.a) En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base de l'instruction, que les circonstances plaidaient à première vue pour une attribution exclusive de la maison familiale à la défenderesse, en application de l'art. 205 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ayant toutefois constaté qu'une telle attribution n'aurait pas été économiquement viable pour cette dernière, les premiers juges lui ont accordé un droit d'habitation sur la maison familiale pour une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire, soit jusqu'à la fin de sa formation et la fin du gymnase de l'enfant B.L.________, vivant avec elle sous le même toit. La vente de la maison familiale étant dès lors exclue, les premiers juges ont accordé la propriété exclusive de cette maison au demandeur. b) S'agissant d'une communauté dissoute pour cause de divorce, les premiers juges ont considéré que la dissolution de la société simple formée par les époux, ceux-ci ayant la propriété commune de la maison familiale, remontait à l'ouverture de l'action en divorce, à l'instar de la dissolution du régime matrimonial (art. 204 al. 2 CC). Ils ont ainsi
18 - retenu que, au début du mois d'août 2004, l'immeuble de Froideville, d'une valeur de 970'000 fr., était grevé d'une dette hypothécaire de 783'878 fr. 64 selon rapport d'expert. Les premiers juges ont ainsi obtenu, une fois la dette hypothécaire déduite, un solde de 186'212 fr. 36. Ils ont considéré que ce solde devait être réparti par moitié entre les époux, ces derniers n'ayant pas, en leur qualité d'associés, prévu une répartition différente. c) Concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu que les époux A.L.________ et W.________ étaient soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts. Ils ont retenu que A.L.________ avait financé l'achat de l'immeuble de Froideville au moyen de ses acquêts, son épouse n'exerçant pour ainsi dire pas d'activité lucrative pendant la vie commune. Les apports dans une société simple devant être égaux, ils ont dès lors admis que le mari avait procédé à cette opération avec une intention libérale vis-à-vis de son épouse. De la même manière, ils ont admis que les amortissements payés avec les acquêts du mari pendant la vie commune l'ont été sans volonté de restitution. Même s'ils n'ont pas présumé une telle intention libérale du mari pour les amortissements de la dette hypothécaire effectués après la séparation des parties, ils ont estimé que cette charge, dans la mesure où elle incombait à l'épouse, faisait partie de l'entretien accordé à celle-ci et ne devait pas profiter aux acquêts de A.L.. Les premiers juges ont dès lors statué que l'épouse, elle-même déficitaire, avait droit à la moitié du bénéfice des acquêts de son mari, soit un montant arrondi au franc de 35'106 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, montant auquel venait s'ajouter sa créance de 93'106 fr., à titre de liquidation de la société simple, attribuée à ses propres. A.L. était donc le débiteur de W.________ d'un montant total de 129'036 fr., valeur échue. d) Concernant la contribution d'entretien, les premiers juges ont retenu qu'il ne faisait aucun doute que la situation financière de l'épouse, sans revenus propres pour l'instant, avait été concrètement et durablement influencée par le mariage. Ils ont toutefois considéré qu'il incombait à W.________ de retrouver sans tarder une indépendance
19 - financière aussi étendue que possible. Ils lui ont néanmoins reconnu le droit à une rente non seulement jusqu'à l'issue de sa formation professionnelle, mais aussi ultérieurement. Excluant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, les premiers juges ont retenu comme équitable d'allouer à la défenderesse une rente équivalente à la pension provisionnelle perçue, afin de lui assurer le maintien d'un bon train de vie. Les premiers juges ont ainsi prononcé que A.L.________ devait contribuer à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle de 5'000 fr. jusqu'à l'échéance du droit d'habitation, puis de 3'100 fr. jusqu'à ce que la défenderesse ait atteint l'âge de la retraite. e) A propos de la provision ad litem, les premiers juges ont considéré les situations financières respectives des époux et se sont écartés du principe du remboursement de la provision ad litem pour des motifs d'équité (SJ 1998, p. 155, et références citées). Au vu de la situation financière très favorable du demandeur, ils ont en effet retenu qu'il se justifiait de dispenser la défenderesse du remboursement des provisions ad litem d'un montant de 8'000 francs. f) Enfin, concernant les dépens, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait droit à des dépens réduits d'un tiers d'un montant de 28'563 fr. 70, ayant obtenu gain de cause sur la plupart des questions restées litigieuses. Quant aux frais d'expertise, la défenderesse devait supporter un sixième de ceux-ci, soit un montant de 2'298 fr. 40. B.1) Par recours du 18 mars 2010, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, VII, X, XI, XII, XIII et XIV du jugement comme il suit: "VI.-Aucun droit d'habitation n'est attribué à W.________ sur le logement de la maison familiale, parcelle no [...], de la commune de Froideville.
20 - VII.-A.L.________ ne contribuera pas à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle après divorce. X.- A.L.________ ne doit aucun montant à W.________ à titre de liquidation de la société simple formée ainsi qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial. XI.-Le régime matrimonial des époux A.L.________ et W.________ est dissous et liquidé, référence étant faite aux modalités réformées du chiffre X. XII.-Dit que la défenderesse doit rembourser à A.L.________ les provisions ad litem qu'elle a perçues à hauteur de 8'000 fr. au total. XIII.-Les frais de justice sont à nouveau fixés en fonction du sort du recours. XIV.-A.L.________ ne doit pas de dépens à W., cette dernière en devant à A.L. selon modalités que Justice fixera." Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 2 septembre 2010. Par mémoire du 23 septembre 2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
21 - révolus de l'enfant précité, aux conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC, le surplus demeurant inchangé; VII.-L'intimé A.L.________ contribuera en outre à l'entretien de la recourante W., par le versement d'une rente mensuelle de 7'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire jusqu'à ce que la recourante W., atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'au 31 août 2025; X.-La part de liquidation de la société simple revenant à W., correspond à la moitié du montant résultant de la soustraction entre la valeur de l'immeuble retenue à la somme de Fr. 970'000 et le solde de la dette hypothécaire à la date la plus proche du jugement de divorce, mais qui ne sera en tout cas pas inférieure à la somme de Fr. 131'054.50 , (Fr. 970'000 – Fr. 707'891.90 : 2) et à la somme rectifiée en conséquence pour les mêmes principes pour ce qui concerne la part de liquidation du régime matrimonial revenant à la recourante W. mais qui ne sera pas inférieure à la somme de Fr. 54'903.62, soit un montant total qui ne sera pas inférieur à la somme de Fr. 185'958.12, valeur échue. XII.-La recourante W., n'est pas tenue de rembourser à l'intimé A.L. les provisions ad litem qu'elle a perçues par Fr. 10'298.40. XIII.Les frais de justice imputés à la recourante W., ne comprennent pas le sixième des frais d'expertise qui doivent être attribués exclusivement à l'intimé A.L.; XIV.- La recourante W., a droit à de pleins dépens mis à charge de A.L. et qui ne sont pas inférieurs à la somme de Fr. 41'475.40." La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 2 septembre 2010.
22 - L'intimé A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du 14 octobre 2010. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2.Seul le recourant A.L.________ a conclu à la nullité. Ses moyens de nullité ne sont pas exposés spécifiquement, de sorte que leur recevabilité est douteuse. Le recourant semble invoquer une appréciation arbitraire des faits. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC-VD dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est en mesure de corriger d'éventuels vices sur ce point lors de l'examen de ce recours. Son grief est en conséquence irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en la procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit, conformément à l'art. 452 al. 2 CPC-VD. Les parties ne peuvent toutefois, en vertu de l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD.
23 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Cependant, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles, pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux en vertu de l'art. 138 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD (Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). 4.a) Dans son recours, A.L.________ conteste tout droit d'habitation. En revanche, la recourante W.________ souhaiterait en étendre la durée jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle d'B.L.________, mais en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus de l'enfant, aux conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC. b) Selon l'art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient. Le droit d'habitation de l'art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire. Le juge fixe la durée du droit en tenant compte des circonstances du cas (art. 4 CC). Si le délai de prolongation maximum prévu aux art. 272ss CO pour les baux ne s'applique pas au droit d'habitation fondé sur l'art. 121 al. 3 CC, on ne saurait imposer un droit d'habitation de longue durée
24 - (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, no 218g et h p. 147). L'intérêt des enfants est toutefois d'une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 218h note infrapaginale 191; Breitschmid, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 5 ad art. 121 CC p. 165; Büchler, FamKomm Scheidung, 2 e éd., 2011, n. 19 ad art. 121 CC). Ainsi, le droit d'habitation peut permettre aux enfants le maintien dans l'environnement actuel, jusqu'à l'achèvement de leur formation ou au moins à leur majorité (Gloor, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 15 ad art. 121 CC; Büchler, op. cit., n. 21 ad art. 121 CC). c) Depuis la séparation des époux en 2000, la recourante vit dans la maison familiale avec ses enfants. Elle est très attachée à cette maison, de même que les enfants. D.L., majeur et indépendant financièrement, a cependant beaucoup de mal à se gérer et vit avec sa mère, qui l'assiste au mieux. Quant à B.L., elle est en 2ème année de gymnase. Le recourant ne fait valoir pour sa part aucun intérêt prépondérant personnel, pour récupérer à bref délai les prérogatives complètes du propriétaire. Ces circonstances, qui plaidaient à première vue pour une attribution exclusive de la maison familiale à la défenderesse, justifient qu'un droit d'habitation, d'une durée supérieure à celle prévue par le jugement, soit conféré à la recourante. Il est adéquat de fixer d'emblée une limite, plutôt que de se référer à une date encore indéterminée, telle celle de la fin des études d'B.L.. En l'espèce, il convient de fixer une durée de quatre ans, correspondant à la durée maximale de prolongation en matière de baux à loyer (art. 272b al. 1 CO). A ce moment, B.L. devrait être très avancée dans ses études et l'on peut compter sur le fait que D.L.________ puisse acquérir entre-temps une pleine autonomie de gestion. Le recours de W.________ doit être admis dans cette mesure sur ce point et celui de A.L.________ rejeté.
25 - 5.a) Le recourant conteste également devoir une quelconque contribution d'entretien. Pour sa part, la recourante conclut au paiement d'une rente mensuelle de 7'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
26 - d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, par exemple une dizaine d'années, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 132 III 598 c. 9.3; ATF 129 III 7 c. 3.1.1; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants (ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 3.2; ATF 129 III 7 c. 3.1.1) et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 3.2; ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125
27 - CC (TF 5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.2; ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 4 et références). Concernant la fixation de la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral a, déjà sous l'ancien droit, développé plusieurs méthodes de calcul, dont celle du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent, méthode que le Tribunal fédéral semble privilégier puisqu'elle permet de mieux respecter les critères dont le juge doit s'inspirer à l'art. 125 al. 2 CC (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, ad art. 125 CC no 114 et no 119 et jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a cependant limité l'application de cette méthode aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à environ 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois), et a clairement exclu de cette méthode les couples à haut, voir à très haut revenu (Pichonnaz, op. cit., no 145 et jurisprudence citée). Il a également précisé qu'il importait de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Pichonnaz, op. cit., no 146). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs exprimé que "lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est en général inappropriée" (TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien relève ainsi du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (TF 5A_12/2008 du 2 avril 2008 c. 2.2; ATF 127 III 136 c. 3a). c/aa) Les premiers juges ont considéré que le mariage des parties avait duré 26 ans, dont 17 ans de vie commune. Ils ont admis que
28 - le défenderesse s'était consacrée durant cette période à l'éducation des quatre enfants du couple et à la tenue du ménage, après avoir cessé toute activité professionnelle dès la naissance du premier enfant en 1984. Ils ont retenu que les revenus élevés du mari avaient permis aux époux de mener un train de vie confortable et que, dans ces conditions, la situation financière de l'épouse, sans revenus pour l'instant, avait été concrètement et durablement influencée par le mariage. La cour de céans confirme ces considérations par adoption de motifs. La recourante a ainsi droit à une contribution d'entretien en sa faveur. bb) La séparation des époux perdurant depuis une dizaine d'années, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le train de vie déterminant correspondait à la pension provisionnelle perçue par la recourante. A titre de mesures provisionnelles, l'intimé est astreint au paiement d'une pension de 8'000 fr. par mois, comprenant aussi l'entretien de l'enfant B.L., par 3'000 fr., ainsi qu'au paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par son épouse. Les charges hypothécaires s'élèvent à 1'681 fr. 25 par mois. Les premiers juges ont retenu que, dès déménagement, le loyer à assumer par W. s'élèverait à 2'500 fr. par mois compte tenu du niveau de vie confortable des époux, soit 1'600 fr. de plus que le montant de 900 fr. payé actuellement pour le chauffage et les frais d'entretien, ce que confirme la cour de céans. Le montant nécessaire au maintien du train de vie s'élève ainsi à 5'000 fr. tant que la recourante occupe la villa familiale, puis à 6'600 fr. dès qu'elle aura quitté ce logement. Compte tenu des revenus mensuels de A.L.________ supérieurs à 40'000 fr., qui lui laissent un disponible de 22'157 fr. après couverture de ses charges incompressibles, l'entretien de W.________ peut sans autre être assumé par l'intimé. Il apparaît même plutôt modeste, de sorte que
29 - l'on devra être restrictif dans l'examen du gain hypothétique réalisable par la recourante. cc) La cour de céans doit encore déterminer si et dans quelle mesure il est possible d'exiger de la recourante qu'elle subvienne à ses besoins. Elle est actuellement âgée de 50 ans. Il est avéré qu'elle a souffert et souffre encore de problèmes de santé, surtout d'ordre psychique. Durant toute la durée du mariage, W.________ n'a travaillé que de manière très accessoire, soit comme auxiliaire de service sur appel pour la [...] à Grandson, pour un salaire horaire brut de 25 fr. entre 2004 et 2008. Elle a entrepris une formation à Lyon depuis 2003 et devrait obtenir un master en psychologie dans le courant de l'année 2010; elle aimerait ensuite s'inscrire en criminologie à l'Université de Lausanne. En l'état, aucune capacité contributive ne peut être retenue jusqu'à la fin des études. Les premiers juges ont admis que celles-ci devaient être achevées dans un délai de deux ans dès jugement définitif et exécutoire et qu'à cette échéance, elle devrait pouvoir gagner 3'500 fr. par mois en exerçant à plein temps une activité comparable à celle qu'elle avait eue au [...], par exemple en faisant de l'animation en EMS. Compte tenu cependant de ses problèmes de santé, de son âge et de son absence quasi-totale du marché du travail depuis 1984, seule une activité à temps partiel apparaît exigible de la part de la recourante. La cour de céans retient ainsi une capacité contributive de l'ordre de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. Elle relève d'ailleurs que le recourant A.L.________ fait lui-même valoir que la formation suivie "ne débouchera sur rien", de sorte que l'on ne saurait tabler sur un revenu, même à temps partiel, équivalent à une formation de niveau universitaire. Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant A.L., tendant à ce qu'il ne contribue pas à l'entretien de W. par le versement d'une rente mensuelle est rejetée. Le recours de W.________ sur ce point doit être partiellement admis, en ce sens que le montant de la pension s'élèvera à 5'000 fr. pour
30 - une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire; puis à 3'500 fr. (5'000 fr. – 1'500 fr. capacité de gain) depuis lors et jusqu'à l'échéance du droit d'habitation, étant précisé que A.L.________ continuera à assumer les charges hypothécaires de la villa familiale; et enfin à 5'100 fr. (3'500 fr.
31 - Pour sa part, le recourant A.L.________ soutient qu'il ne doit aucun montant à W., ni à titre de liquidation de la société simple ni à titre de liquidation du régime matrimonial. En revanche, le recourant soutient que l'amortissement de la dette hypothécaire opéré après le 4 août 2004, par 71'048 fr., doit profiter à ses acquêts. b) Concernant la dissolution et la liquidation de la société simple formée par les époux, celle-ci doit être effectuée selon les règles des art. 545 ss CO relatives à la société simple, et non selon les règles sur la liquidation du régime matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1144; FamPra.ch 2008 pp. 633 ss). Concernant la liquidation du régime matrimonial, il convient de relever que lorsque la contribution d'un des époux entre dans le cadre du devoir d'entretien de l'art. 163 CC, elle ne saurait donner lieu à une créance en récompense selon l'art. 206 CC (Haas, La créance de plus value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005., pp. 27 et 37-38; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 1182, p. 552). Tel peut aussi être le cas pour les amortissements de la dette hypothécaire, lorsqu'en se répartissant les charges d'entretien, les époux sont convenus que le paiement des amortissements par un des époux est faite au titre de contribution à l'entretien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1182a p. 552; Haas, op. cit., p. 56). Lorsque le paiement des intérêts relève de l'entretien convenable de la famille auquel doit contribuer un époux, celui-ci n'a pas droit à leur remboursement dans le cadre de la liquidation du régime (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 c. 4.3.3 et les références). c/aa) Les premiers juges ont rejeté le point de vue du recourant A.L. , selon lequel l'amortissement de 71'048 fr., opéré après le 4 août 2004, devait profiter à ses acquêts. Ils ont considéré que chaque époux devait contribuer à l'amortissement. Au vu des modalités
32 - financières fixées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont retenu que le minimum vital de A.L., dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, avait été déterminé en tenant compte de l'amortissement total à charge des deux époux. En payant le total de l'amortissement, A.L. a aussi payé la part de la recourante W.; cette solution a évité de fixer une contribution plus élevée en faveur de la recourante, incluant la charge d'amortissement lui incombant. Il n'en demeure pas moins que le montant payé à ce titre par le recourant entre dans la contribution d'entretien et est donc acquis à l'épouse, sans obligation de restitution. La cour de céans relève en effet des décisions prises à l'époque, toujours confirmées sur ce point, que la charge d'amortissement a été largement comptée dans la détermination du minimum vital de A.L. et la pension due pour l'entretien fixée en conséquence. Il convient dès lors de considérer que cette charge, dans la mesure où elle incombait à l'épouse, faisait partie de l'entretien accordé à celle-ci. Le juge des mesures protectrices aurait aussi bien pu augmenter la pension d'autant, à charge pour W.________ d'acquitter elle-même sa part d'amortissement. Au surplus, pour la période qui suit l'ouverture d'action, l'existence d'une créance en restitution d'une partie des amortissements ne se pose plus, compte tenu de l'attribution exclusive de l'immeuble au demandeur. La totalité des amortissements depuis lors sont à la charge de A.L.________ et lui bénéficieront entièrement, puisque la dette hypothécaire portée en déduction de la valeur de l'immeuble, dans la liquidation de la société simple, a été arrêtée au jour de la demande de divorce. Le cour de céans adopte cette première motivation, qui vaut également pour la période après ouverture de l'action en divorce, les mesures protectrices n'ayant pas été remises en question sur ce point dans le cadre des mesures provisionnelles, et qui suffit à entraîner le rejet du recours de A.L.________ sur ce point.
33 - bb) Concernant l'argumentation de la recourante au sujet des valeurs à retenir pour la liquidation de la société simple et du régime matrimonial, il s'impose de prendre en considération la dette hypothécaire au jour du jugement, et non au jour de l'ouverture d'action, dans la mesure où il est admis que les amortissements de la dette hypothécaire sont intervenus en l'espèce à titre de contribution d'entretien, y compris pour la période postérieure à l'ouverture d'action. Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge n'est pas lié sur cette question de droit par le point de vue du notaire. Il résulte du jugement que le paiement de l'amortissement a été suspendu dès fin 2007 et que la dette hypothécaire s'élevait au 30 juin 2009 à 707'891 fr.
34 - Compte épargne UBS 45fr. 15 Compte courant UBS 5'812 fr. 72 Dette d'impôts 19'994 fr. 11 Bénéfice 109'808 fr. 12. La recourante, dont le compte d'acquêts est déficitaire, a droit à la moitié des acquêts du mari (art. 215 al. 1 CC), soit à 54'904 fr. 06. Son recours est bien fondé et est donc admis sur ce point, et celui de A.L.________ rejeté. 7)a) Le recourant réclame le remboursement de la provisio ad litem payée à concurrence de 8'000 francs. La recourante conteste devoir effectuer un tel remboursement. b) L'obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien et/ou d'assistance (sur la controverse sur le fondement de cette obligation, FamPra.ch 2005, no 77, p. 579), comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans la procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). L'avance de frais en faveur de l'autre partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). La répartition définitive des frais et la question de l'éventuelle restitution de la provisio ad litem doivent être réglées dans le jugement au fond avec la décision sur les frais, même lorsque la demande de divorce est exceptionnellement rejetée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 38a ad art, 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Selon la jurisprudence, le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties,
35 - cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 c. 3; TF, 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003, p. 728; TF, 5P.150/2005 du 13 septembre 2005). Celui qui succombe à l'action doit en principe rembourser l'avance à celui qui l'a fournie (ATF 66 Il 70, JT 1940 I 386; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306). De même, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provisio ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n'y aurait plus de compensation (JT 1963 III 126; JT 1965 III 122; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179). Cela ne signifie pas qu'a contrario la partie victorieuse n'est pas tenue à restituer l'avance reçue. Le but de la provisio ad litem est de permettre à chaque conjoint de défendre ses propres intérêts dans la procédure judiciaire matrimoniale. Il s'agit cependant d'une avance qui, dans un litige matrimonial, ne saurait modifier ou corriger l'attribution ou la répartition des dépens décidée par le juge en fin de procédure (FamPra.ch 2005, no 77 c. 4a, p. 579). C'est ainsi que, selon la jurisprudence genevoise, la somme versée à titre de provisio ad litem doit être remboursée dans la règle, le cas échéant par une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens (SJ 1998 p. 155). Il en résulte que, lorsque l'action de l'époux qui a versé une provisio ad litem est retirée ou rejetée, celle-ci doit être compensée avec les dépens; lorsque les dépens sont inférieurs au montant de la provision, il naît pour la différence une créance correspondante en remboursement (de même à l'inverse, la partie gagnante a une créance dans la mesure où les dépens dépassent la provision) (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 304 ad art. 145 CC p. 299). La solution contraire reviendrait à permettre le cumul de la provisio ad litem et des dépens, ce qui serait inadmissible. Selon la jurisprudence de certains cantons, le juge peut toutefois renoncer à ordonner le remboursement de la provisio ad litem pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations
36 - financières respectives des conjoints (SJ 1998 p. 155; ZR 1991 no 82; AGVE 1980 p. 17; RVJ 1972 p. 249). Il y a lieu d'envisager une telle renonciation lorsque la restitution de la provisio ad litem aboutirait à priver l'époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment (RVJ 1972 p. 249). Dans un arrêt de 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, au contraire, considéré que la restitution de la provisio ad litem était une question de frais qui ne dépendait pas de la situation financière des conjoints (JT 1963 III 126). Elle a plus récemment laissé la question ouverte, relevant que lorsque la partie gagnante a obtenu de pleins dépens, qui doivent en principe couvrir ses frais de justice et d'avocat, il n'apparaît pas inéquitable qu'elle doive en tout cas restituer la partie de la provisio qui dépasse le montant des dépens (CREC II 18 août 2009/152). c) En l'espèce, que l'on considère que la provision ait été de 8'000 fr. ou de 10'298 fr. 40, comme le plaide la recourante, en tenant compte de la part de frais d'expertise qui eût incombé à cette dernière, mais en réalité avancée par le recourant selon le chiffre III de la convention de mesures provisionnelles des 17/18 août 2005, elle reste inférieure au montant des dépens. Cependant, il n'existe pas de motifs d'équité qui excluraient une restitution: la recourante obtient des dépens suffisants pour couvrir ses frais et reçoit par ailleurs dans la liquidation de la société simple et du régime matrimonial des montants en capital non négligeables, ainsi qu'une contribution d'entretien d'une certaine importance. La restitution de la provision n'aboutirait dès lors pas à priver la recourante de quoi vivre décemment et le seul fait que la situation financière du recourant soit nettement plus favorable ne justifie pas de s'écarter de la règle. Le recours de A.L.________ est bien fondé sur ce point, et celui de W.________ rejeté. Comme aucune déclaration de compensation n'est intervenue avec les dépens, il y a lieu de donner droit à la conclusion en restitution.
37 - 8)La recourante fait valoir qu'elle a droit à de pleins dépens, ce que le recourant conteste. W.________ invoque également que les frais de justice qui lui sont imputés ne devraient pas comprendre le sixième des frais d'expertise, lesquels devraient être imputés à A.L.. Si la recourante obtient gain de cause pour l'essentiel – soit sur le principe d'une contribution d'entretien, une pension pour B.L., l'obtention d'un droit d'habitation – , la durée du droit d'habitation est légèrement inférieure à ses conclusions, de même que le montant de la contribution d'entretien. En revanche, elle perd sur la question de la provisio ad litem. Les premiers juges sont partis d'une pleine participation aux honoraires de 36'000 fr., TVA en sus, qui est adéquate. Au vu du sort du recours, la recourante a droit à des dépens de première instance réduits de 1/10. Les dépens sont dès lors fixés à 34'862 fr. 40 à titre de participation pour 9/10 aux honoraires de son conseil, TVA comprise; 1'743 fr. à titre de débours en prenant la règle usuelle du 5%; et 3'117 fr. 60 à titre de remboursement des 9/10 de son coupon, dont à déduire 1/20 (1/2 x 1/9) des frais d'expertise, par 1'986 fr. 15 - pour lesquels les premiers juges ont considéré à juste titre qu'elle devait les supporter comme si elle en avait avancé la moitié, répartition usuelle en la matière, et dans la même proportion que la réduction des dépens – soit des dépens réduits d'un total de 37'736 fr. 85. Les recours de A.L.________ et W.________ portant sur les dépens sont rejetés, de même que la conclusion de la recourante relative à la quotité des frais de justice.
38 - 9)En conclusion, les recours de A.L.________ et W.________ sont partiellement admis, et le jugement entrepris est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif dans le sens des considérants ci-dessus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 francs et ceux de la recourante à 2'400 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Le recours de W.________ étant admis dans une mesure bien plus grande que celui de A.L., la cour de céans alloue à la recourante des dépens réduits d'1/10. Considérant une pleine participation de 4'000 fr. aux honoraires du conseil de la recourante et des frais de justice à hauteur de 2'400 fr., la recourante a ainsi droit à des dépens réduits fixés à 5'760 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours de W. et de A.L.________ sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif comme il suit: VI.- attribue à W.________ un droit d'habitation sur le logement précité, d'une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il appartiendra à la bénéficiaire d'assumer la charge des réparations ordinaires d'entretien.
39 - VII.- dit que A.L.________ contribuera en outre à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire, de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) depuis lors et jusqu'à l'échéance du droit d'habitation, étant précisé que les charges hypothécaires de la villa familiale continueront à être assumées par A.L., et à 5'100 fr. (cinq mille cents francs) depuis lors et jusqu'à l'âge de la retraite de la crédirentière. X.- dit que A.L. doit immédiat paiement à W.________ d'un montant de 131'054 fr. 05 (cent trente et un mille cinquante-quatre francs et cinq centimes) à titre de liquidation de la société simple qu'ils formaient et d'un montant de 54'904 fr. 05 (cinquante-quatre mille neuf cent quatre francs et cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial, soit d'un montant total de 185'958 fr. 10 (cent huitante cinq mille neuf cent cinquante-huit francs et dix centimes), valeur échue. XII.- dit que la défenderesse doit rembourser au demandeur les provisions ad litem qu'elle a perçues par 8'000 fr. (huit mille francs) au total. XIV.- dit que A.L.________ doit verser à W.________ la somme de 37'736 fr. 85 (trente sept mille sept cent trente-six francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs).
40 - V. Le recourant A.L.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Robert Lei Ravello (pour W.), -Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour A.L.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
41 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :