Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TU03.004667
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 47/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 février 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeRobyr


Art. 125 al. 1, 138 CC; 374c, 451 ch. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Bussigny-près- Lausanne, contre le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec L., au même lieu. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.D.________ et L.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 22 avril 2008 (II), donné ordre à la Bâloise Compagnie d'assurances sur la vie de prélever sur le compte de prévoyance liée ouvert au nom de A.D.________ le montant de 34'898 francs 50 et de le transférer dans un but de liquidation du régime matrimonial sur un compte ouvert au nom d'L.________ (III), dit que A.D.________ contribuera à l'entretien d'L.________ par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de l'obtention d'une rente AVS (IV), dit que cette contribution est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (V), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VI), arrêté les frais de justice à 1'710 fr. pour chaque partie (VII) et dit que A.D.________ doit payer à L.________ un montant de 4'710 fr. à titre de dépens (VIII), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IX). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 4b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: "1. Le requérant A.D., né le 10 janvier 1955, et la requérante L., née [...] le 17 juillet 1951, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 15 décembre 1973 devant l’officier d’état civil de Vimodrone (Province de Milan, Italie). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union:
  • B.D.________, née le 22 août 1976;
  • C.D.________, née le 1er octobre 1980.
  1. La situation des parties a nécessité l’intervention du Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte à plusieurs reprises, d’abord dans le cadre de la procédure en séparation de corps et de biens, puis dans celui de la procédure de divorce sur requête commune avec accord
  • 3 - partiel. Pour la bonne compréhension de la cause, il convient d’en rappeler ici les différentes étapes.

  • 4 - a) L.________ a déposé une demande unilatérale en séparation de corps et de biens formée le 24 mars 2003, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles datée du même jour. Puis, A.D.________ a déposé une réponse formée le 4 juin 2003, comprenant une conclusion reconventionnelle en divorce, et L.________ ses déterminations datées du 30 juin 2003. A.D.________ a ensuite déposé une nouvelle écriture (procédure au fond) datée du 16 juin 2005, actualisant en particulier diverses conclusions sur les effets accessoires du divorce, notamment la contribution d’entretien pour son épouse. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril 2003, les parties ont signé une convention qui a été ratifiée séance tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cet accord prévoyait, notamment et en substance, que la jouissance de l’appartement conjugal était attribuée à L., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), que la jouissance du garage était attribuée à A.D., autorisé à garder son adresse postale commerciale et téléphonique au domicile conjugal (Il), que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement régulier d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (III), que A.D.________ s’engageait à libérer ses affaires commerciales du bureau réservé à cet effet (IV), et qu’il s’engageait à verser la somme de 700 fr. dans les 48 heures à son épouse (V). La reprise d’audience de mesures provisionnelles, doublée de l’audience préliminaire, s’est tenue le 2 septembre 2003. A dite audience, les époux ont signé une convention, ratifiée séante tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et qui prévoyait que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse pour le mois de septembre 2003 par le versement d’une somme de 3'000 fr., sous déduction des éventuelles contributions versées à L.________ par le chômage. Ayant été suspendue le 2 septembre 2003, l’audience a été reprise le 4 novembre 2003. A dite audience, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le chiffre I de cet accord stipulait, notamment et en substance, que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’500 fr. (I). Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2004 déposée par A.D., ainsi que sur les diverses écritures formées par les époux s’agissant de la procédure provisionnelle, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rendu, le 25 avril 2005, une ordonnance de mesures provisionnelles, dont les chiffres I et Il du dispositif avaient la teneur suivante: «I. Dit que A.D. contribuera à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’une contribution d’entretien, payable par avance le premier de chaque mois, dès et y

  • 5 - compris le 1 er janvier 2005, de Fr. 750.- (sept cent cinquante francs). II. Ordonne à L.________ de remettre à A.D.________ les sièges de son véhicule Mercedes ainsi que la moitié des bouteilles qui se trouvent dans sa cave. » Suite aux requêtes d’appel formées par A.D.________ et L., respectivement les 4 mai et 6 mai 2005, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rendu, le 28 juillet 2005, un jugement d’appel sur mesures provisionnelles, dont le chiffre I de son dispositif stipulait que l’appel de A.D. et celui d’L.________ étaient rejetés. b) Lors de la reprise de l’audience préliminaire et de conciliation le 23 août 2007, les parties ont déposé une requête commune tendant à ce que leur divorce soit prononcé et prévu de produire dans le délai de deux mois le texte définitif de la convention sur les effets du divorce. L’audience préliminaire a été reprise le 22 avril 2008. A dite audience, les parties ont signé une convention partielle, ainsi libellée: «I. A.D.________ se reconnaît débiteur de L.________ d’un montant de fr. 7’000. - (sept mille francs) correspondant à la moitié du prix de vente du bus familial. Parties conviennent de partager par moitié le montant de la police de prévoyance liée n° 10/2.142.935-5 auprès de la Bâloise assurance, rue Pichard 13, à Lausanne, sur la base d’une attestation de dite assurance, valeur au 31 du mois précédent l’audience de jugement, et requièrent du Tribunal qu’ordre soit donné à la Bâloise assurance d’effectuer le transfert de celle somme au nom d’L.________ sur un compte bancaire lié ou une nouvelle police de prévoyance liée au nom d’L.. Pour le surplus, parties se reconnaissent propriétaires des meubles et objets en leur possession et déclarent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé. II. Parties confirment leur volonté de divorcer. » Suite au dépôt par A.D. d’une requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2008, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a, par courrier du 12 juin 2008, informé les conseils des parties qu’il serait statué sur dite requête à la suite de l’audience de jugement fixée au 8 juillet 2008. A la suite de cette lettre, L.________ a fait parvenir, le 26 juin 2008, au greffe du Tribunal de céans, des déterminations formées le jour précédent.

  • 6 - c) Une audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 juillet 2008. Bien que tentée à deux reprises, la conciliation n’a pas abouti. Lors de cette audience, L.________ a soutenu que le salaire de 2’851 fr. 50 perçu par son époux était inférieur à ce que son expérience et ses compétences professionnelles lui permettraient d’obtenir. Elle a relevé, par ailleurs, que Paolo Pacini avait effectué, le 26 mars 2007, un versement en Italie de 8'000.- euros au nom de sa fille B.D.________ (cf. pièce 115 du bordereau du 25 juin 2008) et se demandait comment ce dernier avait-il pu verser une telle somme alors qu’il prétendait vivre sur son seul minimum vital. Interrogé à ce propos, le requérant a expliqué qu’il avait su économiser de l’argent depuis 2005 et que ces 8'000.- euros faisaient partie de la somme de 75'000 fr. que chacun d’entre eux avait reçue au moment de leur séparation. En outre, A.D.________ n’a pas nié avoir gagné beaucoup d’argent durant la vie conjugale, il a cependant expliqué l’avoir affecté à la construction et à la réfection des maisons en Italie. S’agissant de la contribution d’entretien, il a déclaré que l’offre de 500 fr. n’existait plus. En effet, selon lui, son épouse et lui-même ont une capacité de gain identique. Enfin, il a mis en avant qu’il travaillait de manière irrégulière auprès de la société CDS AG Für Sicherheit, soit sur appel, et qu’il y avait des jours où il était sans activité. A dite audience, quatre témoins, à savoir les deux filles des parties B.D.________ et C.D., ainsi que [...] et [...], ont été entendus. B.D. a expliqué que sa mère avait décidé en 1982 de retourner vivre en Italie, suite aux infidélités répétées de A.D.. Elle a précisé qu’elle avait vécu environ dix ans en Italie avec sa mère, avant que celle-ci ne revienne en 1993 habiter en Suisse. Le témoin a également confirmé être restée vivre en Ombrie (Italie), contrairement à sa soeur qui elle est domiciliée à Bussigny. Malgré la distance, elle a eu connaissance de ce qui se passait entre ses parents, d’une part, par leur intermédiaire, et d’autre part, lorsqu’elle revenait deux mois en vacances en Suisse. Selon ses dires, sa mère est arrivée en Suisse, lorsqu’elle était âgée de 16 ans. Celle-ci, bien que sans formation professionnelle, a travaillé successivement comme ouvrière, femme de ménage, concierge et bonne d’enfants. En outre, elle a déclaré que depuis son retour en Suisse, sa mère n’avait exécuté qu’occasionnellement de petits travaux. En effet, son père voulait que son épouse soit à sa disposition et qu’elle s’occupe du ménage et ce dans le but de payer moins d’impôts. S’agissant de l’activité professionnelle de son père, elle a confirmé qu’il était électricien de métier. Toutefois, n’ayant plus parlé à son père depuis une année, elle n’a pas été en mesure de citer l’activité professionnelle actuelle de ce dernier. En outre, selon ses dires, A.D. mettait tout sous clés lorsqu’il vivait tous ensemble et laissait de l’argent dans une armoire. Lorsque sa mère rentrait de commission, elle devait rapporter les tickets de caisse et inscrire les dépenses dans un petit carnet. Elle a également ajouté que son père aurait dit à plusieurs reprises qu’il voulait refaire sa vie et se séparer de sa famille. Par ailleurs, elle a expliqué que son père lui avait prêté une somme d’argent pour acheter sa voiture, montant qui lui a été intégralement remboursé. Enfin, elle a confirmé qu’elle-même et sa soeur étaient financièrement indépendantes.

  • 7 - La deuxième fille des époux, C.D.________ a expliqué qu’elles sont reparties en 1982 avec leur mère en Italie suite aux infidélités de leur père, mais également en raison de ses problèmes de santé. Elle a ajouté qu’L.________ était revenue en Suisse en 1993. Elle a également expliqué que sa mère devait rester à la maison pour s’occuper du ménage, au motif qu’il n’était pas nécessaire qu’elle exerce une activité lucrative. En outre, elle a déclaré que, du temps où ils vivaient tous ensemble, son père mettait tout sous clés et que si ce dernier leur laissait une somme d’argent pour les commissions, il fallait lui rapporter les tickets de caisse justifiant le montant dépensé à ce titre. Selon ce témoin, A.D.________ travaillerait pour le compte d’une entreprise spécialisée dans les systèmes d’alarme. Cette société n’aurait pas de siège dans le Canton de Vaud, de sorte que son père serait amené à se déplacer dans toute la Suisse. Enfin, elle a déclaré ignorer le taux d’activité professionnelle de son père auprès de cette entreprise.

  • 8 - [...] a confirmé connaître les deux époux [...], puisqu’il a travaillé pendant cinq années environ avec le requérant. Toutefois, il a déclaré avoir perdu contact avec lui. Selon ce témoin, A.D.________ travaille pour le compte de la société CDS, mais il a expliqué ne pas connaître l’activité exercée par ce dernier au sein de cette entreprise. Le témoin [...] a déclaré connaître le couple depuis longtemps, mais ne voit plus que A.D.________ depuis la séparation des époux. Il a expliqué que le requérant avait travaillé à titre indépendant pendant plusieurs années, avant d’être engagé, suite à des problèmes de santé, en qualité d’employé par la société d’un ancien client. [...] a ajouté que A.D.________ travaillait actuellement dans le domaine des alarmes. Selon ses dires, le requérant n’exercerait pas d’autre métier et ce ne serait pas dans la nature de celui-ci de participer à des activités frauduleuses. En effet, selon ce témoin, A.D.________ serait une personne honnête et correcte. S’agissant des témoignages des deux filles des époux et de [...], la plus grande circonspection est de rigueur en principe, lorsque les témoins ont des liens personnels ou professionnels avec l’une ou l’autre des parties. Toutefois, la Cour de céans a décidé de retenir ces témoignages, les deux filles des époux et [...] étant apparus comme crédibles lors de leur audition. d) Le 17 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 10 juin 2008 par A.D.________.

  1. a) L.________ n’a pas de formation professionnelle et a travaillé successivement comme ouvrière, femme de ménage, concierge et bonne d’enfants. Elle exerce actuellement en qualité d’aide de bureau chez VSG Communication à Lausanne. Son taux d’occupation est de 70 %, car selon l’attestation médicale du Docteur [...] datée du 18 avril 2008, L.________ est atteinte dans sa santé et se trouve limitée dans ses activités. Seule une activité à 60-70% est exigible et ceci à condition qu’elle puisse être dispensée des efforts physiques importants ou récidivants à même de solliciter de manière importante le dos, la nuque et les membres supérieurs. Selon le courrier du 23 mai 2008, adressé par le Centre d’imagerie du Petit-Chêne au Docteur [...],L.________ souffre également de douleurs et épanchements persistants à son genou gauche suite à une entorse. Selon ses décomptes de salaire pour les mois de mars à mai 2007, elle a réalisé un salaire mensuel brut de 2’400 fr., soit un salaire mensuel net de 2’176 fr. 55. Selon ses fiches de salaire pour les mois de juin 2007 à juin 2008, elle réalise un revenu mensuel brut de 2’400 fr., soit un revenu mensuel net de 2’150 fr. 15. Elle perçoit son salaire douze fois l’an. S’agissant des charges d’L.________, selon le certificat d’assurance 2008 daté du 18 octobre 2007, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 220 fr. 40 (308 fr. 40 (prime d’assurance-maladie) — 88 fr.
  • 9 - (subside)). En outre, d’après le livret de récépissés de la requérante, son loyer est de 975 fr. par mois et elle aurait payé pour les mois de mars à mai 2008 la somme mensuelle moyenne de 54 fr. 10 ((85 fr. 90 + (25 fr. 50 x 3)) : 3) à titre d’impôts. Elle a allégué dépenser le montant mensuel de 100 fr. à titre de frais de transport. En outre, son minimum vital est de 1'100 fr. Enfin, en raison de ses problèmes de santé, L.________ doit également payer, selon les factures produites, d’importants frais médicaux (médicaments, consultations médicales) qui se sont élevés à 3’703 fr. 70 pour l’année 2004 et à 179 fr. 80 pour le mois de janvier 2005. b) A.D.________ a travaillé plusieurs années comme électricien et monteur d’alarme indépendant et utilisait son garage comme atelier. Suite à deux ennuis de santé liés à des problèmes cardiaques (été et automne 2004), et l’assurance perte de gains prenant du temps à finaliser ses interventions, A.D.________ a approché son principal client, la société CDS AG Für Sicherheit, pour laquelle il travaille actuellement en qualité de technicien pour assurer le suivi de la clientèle. Selon le contrat du travail 9 décembre 2004, il réalise un salaire annuel brut de 39'600 francs. Selon ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2008, il réalise un salaire mensuel brut de 3'300 fr., soit un salaire mensuel net de 2’851 fr. 50, part du treizième salaire comprise. Il perçoit également de son employeur le montant mensuel de 1'100 fr. à titre de participation aux frais réels d’automobile. S’agissant des charges du requérant, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008, non contestée par une procédure d’appel, avait retenu que le loyer de A.D.________ était de 830 fr., sa prime d’assurance maladie de 274 fr. 70, son minimum vital de 1'100 fr. et que les frais professionnels mensuels invoqués par ce dernier s’élevaient 1’757 fr. 15. Dès lors, le montant total des charges mensuelles de A.D.________ sont de l’ordre de 3’961 fr. 85. Cette somme correspond pratiquement à celle établie sur la base des avis de débit produits par le requérant pour les mois de janvier à novembre 2007. En effet, selon ces pièces, les charges mensuelles moyennes du requérant s’élèvent à environ 2696 fr. ((3’221 fr. 05 + 2’621 fr. 75 + 2’837 fr. 75 + 2’322 fr. + 2’937 fr. 40 + 3'793 fr. + 2’737 fr. 60 + 2’245 fr. 15 + 2’600 fr. 60 + 2’042 fr. 95 + 2’297 fr. 45) : 11), soit à 3'796 fr. si l’on y ajoute le minimum vital de 1'100 francs. Sur la base de ces deux montants (3961 fr. 85 et 3’796 fr.), il appert que le montant global des charges mensuelles incompressible moyennes du requérant s’élèvent à 3’878 fr. 90 ((3’961 fr. 85 + 3’796 fr.): 2).
  1. S’agissant du régime matrimonial, il y a lieu de constater que les époux se sont mariés en Italie et qu’aucun contrat de mariage n’a été conclu entre eux. Toutefois, lors de l’audience préliminaire du 22 avril 2008, les parties ont conclu une convention partielle, par laquelle elles ont notamment liquidé leur régime matrimonial et se sont reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession, déclarant ainsi n’avoir plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial.
  • 10 -
  1. Aucune écriture, aucune convention, aucune pièce, ni l’instruction n’ont fait état que les parties étaient titulaires de fonds de prévoyance." En droit, les premiers juges ont admis le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse au motif que le mariage avait duré 35 ans et que celle-ci s'était essentiellement vouée aux tâches ménagères selon une répartition implicite des tâches dans le couple. Compte tenu des revenus et charges des parties, les premiers juges ont calculé un manco de 300 fr. chez l'épouse et un disponible de 72 fr. 60 chez l'époux. Au vu du flou dont l'épouxavait entouré sa situation économique durant la procédure de divorce, de sa formation et de son expérience professionnelle, les premiers juges ont toutefois estimé qu'il convenait de prendre en compte un revenu hypothétique de 4'500 fr., lequel laisserait dès lors un disponible de 621 fr. 10. Dès lors que l'épouse travaillait déjà au maximum de ses capacités (soit 70 %) malgré ses problèmes de santé et qu'elle n'arrivait pas à subvenir à l'entier de ses besoins, les premiers juges lui ont attribué son manco de 300 fr. et la moitié du montant encore disponible (321 fr. 10 : 2), soit une contribution d'entretien d'un montant arrondi à 500 francs. B.Par acte du 7 mai 2009, A.D.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à L., le chiffre V étant supprimé et des dépens de première instance étant dus à A.D. par L.________ (VIII). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres IV, V et VIII du dispositif du jugement attaqué. Par mémoire du 31 août 2009, accompagné d'une pièce, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a requis à titre de mesures d'instruction l'audition du témoin [...] ainsi que la mise en œuvre d'une expertise médicale le concernant.
  • 11 - Par déterminations du 16 octobre 2009, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'intimée a produit deux pièces à l'appui de son écriture. Interpellé, [...] a indiqué par courrier à la cour de céans du 17 décembre 2009 que le salaire de A.D.________ de janvier à octobre 2009 était de 3'300 fr. par mois, 13 ème salaire inclus, et que des frais de voiture de 1'100 fr. par mois lui étaient également octroyés. Par déterminations du 15 janvier 2010, L.________ a fait valoir que ce courrier était insuffisant. Le 26 janvier suivant, A.D.________ s'est également déterminé et a produit des pièces à l'appui de son écriture. Le 2 février 2010, [...] a transmis à la cour de céans le certificat de salaire annuel 2009 de A.D.________, dont il résulte que le salaire annuel brut de celui-ci s'élève à 40'100 fr., soit 35'079 fr. net. A ce salaire s'ajoutent des frais forfaitaires de véhicule de 13'200 francs. L'intimée et le recourant se sont déterminés sur ce document par écritures des 15 et 19 février 2010. L'intimée a requis que soit établi par [...] toute pièce propre à prouver que le montant de 13'200 fr. n'est pas considéré par la caisse AVS comme du salaire. E n d r o i t : 1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.

  • 12 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours de A.D.________ est recevable. Il tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. 2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme (voir infra c. 4), celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient donc d'examiner le recours en réforme. 3.Le litige présente des éléments d'extranéité puisque les parties sont de nationalité étrangère. Les parties ne remettent cependant à juste titre pas en cause la compétence du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, les époux résidant en Suisse depuis plus d'un an au moment du dépôt de la demande (art. 59 let. b LDIP, Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), ni l'applicabilité du droit suisse, les époux étant tous deux domiciliés en Suisse (art. 61 al. 1 et 63 LDIP). 4.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le

  • 13 - dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui concerne l'entretien entre époux, mais bien la maxime des débats (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, traduit in JT 2003 I 193, c. 9.1; ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Il en découle notamment qu'en principe, la Chambre des recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC), qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC). Les parties ne peuvent en outre articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), repris à l'art. 374c CPC, déroge aux règles de la procédure cantonale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691): les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles, pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème

éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Le droit cantonal peut déterminer

jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière disposition

peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91

  1. 5.2.2).
  2. En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme

aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être

complété sur la base des pièces produites par les parties en deuxième

instance (art. 138 CC et 374c CPC) et de celles requises par la cour de

céans à titre de mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC)

comme il suit:

  • 14 - -Le Dr [...] a établi le 14 mai 2009 une attestation dont la teneur est la suivante: "M. A.D.________ a présenté en juin 2004 un problème cardiaque grave qui a nécessité une intervention sur les artères irriguant le cœur ainsi qu'une réadaptation cardiaque. M. A.D.________ est apte à travailler à 100 % dans un travail pas trop pénible physiquement et qui ne génère pas de stress trop important, ceci afin de préserver sa santé future. Il est au bénéfice d'un traitement médical continu et de contrôles cardiologiques répétés.";

  • Selon une attestation médicale du Dr [...] du 29 juillet 2009, "Mme L., pour raison de santé, se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle actuelle au risque sinon de voir aggraver sa situation. Sa démission est justifiée sur le plan médical. Mme L. est sinon apte au placement auprès d'autres employeurs."; -Le 30 septembre 2009, [...] a confirmé à L.________ son engagement à partir du 1 er octobre 2009 en qualité d'aide de ménage, pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr. à un taux d'occupation de 70 %. c)Le recourant a requis à titre de mesures d'instruction l'audition du témoin [...] ainsi que la mise en œuvre d'une expertise médicale le concernant. La cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée par les pièces au dossier pour pouvoir statuer en réforme. L'intimée a également requis que soit produites par [...] toute pièce propre à prouver que l'indemnité de 13'200 fr. versée pour les frais de véhicule n'est pas considérée par la caisse AVS comme du salaire. La cour de céans estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête de mesures d'instruction complémentaire, aucun élément ne permettant de mettre en doute les déclarations émises et le certificat de salaire établi par l'employeur. Si les frais de véhicule paraissent élevés, ils sont toutefois en relation avec le travail du recourant. L'état de fait, tel que complété, permet ainsi à la cour de céans de statuer en réforme.

  • 15 - 5.Le recourant conteste la contribution d'entretien après divorce allouée à son ex-épouse par les premiers juges. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou

  • 16 - d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney- Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs; dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération; ATF 132 III 598 c. 9.2). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure

  • 17 - d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). b) En l'espèce, on doit admettre, avec les premiers juges, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Le mariage des parties, qui ont eu deux enfants, a duré plus de 35 ans. L'épouse s'est essentiellement vouée aux tâches ménagères, selon une répartition des tâches convenue par le couple. Il s'agit ainsi d'un mariage de longue durée qui a eu un impact décisif sur la situation financière des parties et plus particulièrement sur celle de l'intimée, eu égard notamment à la répartition des tâches entre époux. Le droit à une pension au sens de l'art. 125 CC ne fait donc aucun doute et il convient de déterminer la quotité de cette contribution. 6.Le recourant soutient que rien ne permet de retenir une diminution durable ou permanente de la capacité de gain de l'intimée. Avec un salaire à 100 %, celle-ci serait dès lors à même de contribuer à son entretien. Il conteste en outre la prise en compte d'un revenu hypothétique de 4'500 fr. en sa faveur. a) Fondés sur le certificat médical du 18 avril 2008 du Dr [...], les premiers juges ont retenu que l'intimée était atteinte dans sa santé et se trouvait limitée dans ses activités, de sorte que son taux d'activité maximum était de 70 %. L'appréciation des premiers juges n'est pas critiquable. En effet, il ressort du certificat précité que seule une activité à 60-70% est exigible de la part de l'intimée, à condition que celle-ci puisse être dispensée des efforts physiques importants ou récidivants à même de

  • 18 - solliciter de manière importante le dos, la nuque et les membres supérieurs. Même si le rapport médical est succinct, il est clair et aucun élément ne permet de le mettre en doute. En particulier, le courrier du Centre d'imagerie du Petit-Chêne du 23 mai 2008, qui atteste du fait que l'intimée souffre également de douleurs et épanchements persistants à son genou gauche suite à une entorse, n'enlève rien à sa pertinence. Il s'agit manifestement de deux problèmes distincts dans la santé de l'intimée, le premier qui la touche dans sa santé de manière durable, le second consécutif à une entorse. Cela est corroboré par l'attestation du Dr [...] du 29 juillet 2009, selon laquelle l'intimée se trouve, pour raison de santé, "dans l'obligation de cesser son activité professionnelle actuelle au risque sinon de voir aggraver sa situation. Sa démission est justifiée sur le plan médical". Il apparaît évident que le médecin n'aurait pas justifié la démission de sa patiente si l'atteinte à la santé était passagère. Le certificat médical du médecin traitant de l'intimée et l'appréciation qu'en ont fait les premiers juges ne peuvent dès lors être remis en cause et il y a lieu d'admettre que l'intimée ne peut travailler à un taux supérieur à 70 %. b) Au vu du flou dont le recourant a entouré sa situation économique durant la procédure de divorce, les premiers juges ont estimé, sur la base de sa formation et de son expérience professionnelle, mais également des barèmes de la Convention collective de travail pour les électriciens, que sa capacité contributive était nettement supérieure à ce qu'il prétendait gagner. Ils ont ainsi retenu un revenu hypothétique de 4'500 francs. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en

  • 19 - compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_51/2007 c. 4.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (TF 5A_736/2008 c. 4; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF 5A_51/2007 précité c. 4.1; TF 5C.40/2003 précité c. 2.1.1). La condition pour pouvoir retenir un revenu hypothétique est non seulement que l'intéressé puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut attendre de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a). Au reste, en matière de revenu hypothétique, il ne faut pas perdre de vue que cela n'a pas de sens de fixer une contribution d'entretien qui n'aurait que pour but d'obtenir de l'Etat des avances qui sont en réalité des prestations d'assurance (Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 77, spéc. p. 112). En l'espèce, le recourant est électricien de formation. Il a longtemps été indépendant mais exerce désormais un emploi fixe à plein temps auprès d'un de ses anciens clients, soit une entreprise spécialisée dans les systèmes d'alarme, pour laquelle le recourant est amené à se déplacer dans toute la Suisse. Le recourant a opéré ce changement professionnel après avoir eu des ennuis de santé liés à des problèmes cardiaques en 2004.

  • 20 - Selon un certificat médical établi le 14 mai 2009 par le Dr [...], le recourant, âgé de 55 ans, a présenté en juin 2004 un problème cardiaque grave qui a nécessité une intervention sur les artères irriguant le cœur ainsi qu'une réadaptation cardiaque. Le recourant est apte à travailler à 100 % dans un travail pas trop pénible physiquement et qui ne génère pas de stress trop important, ceci afin de préserver sa santé future. Il est au bénéfice d'un traitement médical continu et de contrôles cardiologiques répétés. Dans la situation actuelle du marché de l'emploi et compte tenu de l'âge et de l'état de santé fragile du recourant, qui ne doit pas avoir un travail trop pénible physiquement ou générant un stress important, il paraît difficile de lui imputer un revenu hypothétique. En effet, les chances de trouver un autre emploi – mieux rémunéré – sont faibles, voire nulles. Au reste, ce n'est pas parce que le recourant avait auparavant travaillé comme indépendant pour son employeur actuel qu'on peut, en l'absence de tout élément concret, en inférer qu'il toucherait de cet employeur d'autres montants que ce qui constitue son salaire et son indemnisation pour véhicule. La possibilité concrète d'obtenir un emploi mieux payé, notamment comme électricien au tarif de la convention collective de travail, n'étant établie ni avec certitude ni sous l'angle de la haute vraisemblance, les conditions permettant la prise en compte d'un revenu hypothétique ne sont ainsi pas réalisées (TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008). c)Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre pour l'intimée un revenu mensuel net de 2'150 fr. 15 et, pour le recourant, un revenu mensuel de 4'023 fr. 25, soit 2'923 fr. 25 fr. à titre de salaire (35'079 fr. :

  1. et 1'100 fr. à titre de frais forfaitaires de véhicule (13'200 fr. : 12), selon le certificat de salaire produit par l'employeur du recourant. Les charges de l'intimée ont été arrêtées par les premiers juges, sans que cela soit contesté par le recourant, à un montant de 2'449
  • 21 - fr. 50, ce qui représente un manco de 299 fr. 35. Quant aux charges du recourant, elles s'élèvent à un montant total moyen de 3'878 fr. 90, ce qui est également admis par les parties (cf. notamment déterminations de l'intimée p. 10). Les charges du recourant correspondent ainsi à peu de chose près à son revenu effectif (disponible de 144 fr. 35 seulement) et il ne peut lui être imposé le versement d'une contribution d'entretien. En effet, le minimum vital du débiteur de la contribution doit être respecté (ATF 127 III 68, c. 2c; ATF 126 III 353, c. 1a/aa; ATF 123 III 1, c. 3b/bb, JT 1998 I 39), seul le créancier supportant le manque de ressources (RSJ 2009 p. 65; Bastons Bulletti, op. cit., p. 110 et les références citées). 7.En première instance, les premiers juges ont estimé que la défenderesse avait obtenu gain de cause sur le principe de la contribution d'entretien, sa durée et son montant. Toutefois, compte tenu de la convention partielle sur les effets du divorce signée entre les parties, ils lui ont alloué des dépens partiels arrêtés à 4'710 fr., dont 1'710 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice. Finalement, c'est le recourant qui obtient gain de cause sur le principe de la contribution d'entretien, puisqu'il en est libéré. Compte tenu de la convention partielle sur les effets du divorce signée entre les parties, ce sont également des dépens partiels qui doivent lui être alloués, d'un montant de 4'710 fr., étant précisé que cette somme comprend le remboursement de ses frais de justice par 1'710 francs. 8.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif sont supprimés et la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 4'710 fr. à titre de dépens de première instance (ch. VIII du dispositif). Le jugement est confirmé pour le surplus.

  • 22 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr., à charge de l'intimée (art. 91, 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit, aux chiffres IV, V et VIII de son dispositif : IV.supprimé. V.supprimé. VIII.dit qu'L.________ doit payer à A.D.________ un montant de 4'710 fr. (quatre mille sept cent dix francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

  • 23 - IV. L.________ doit payer à A.D.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour A.D.), -Me Stefano Fabbro (pour L.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 24 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 465 CPC

LDIP

  • art. 59 LDIP
  • art. 61 LDIP

LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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