804 TRIBUNAL CANTONAL 234/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M.Perret
Art. 133 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1, 285 al. 1 CC; 374c, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.T., à [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 août 2010, notifié les 3 et 5 août suivants aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé les chiffres I à IV, VII et X du dispositif du jugement rendu par cette même autorité le 17 mars 2009 dans la cause en divorce divisant les époux B.T.________ et A.T.________ (I) et modifié les chiffres V, VI, VIII et IX du dispositif de ce jugement comme suit (II) : "V.dit que A.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.T.________ et D.T., nés le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de B.T., de 500 fr. (cinq cents francs) par mois pour chacun d'eux, jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations familiales non comprises; VI.dit que les pensions prévues au chiffre V qui précède seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente et, pour la première fois, le 1 er janvier 2010, l'indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus de A.T.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas; VIII. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix francs) à la charge de A.T.________ et à 1'210 fr. (mille deux cents dix francs) à la charge de B.T.; IX.dit que A.T. est débiteur de B.T.________ de la somme de 2'502 fr. 50 (deux mille cinq cents deux francs et cinquante centimes), à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 2'200 fr. (deux mille deux cents francs)." Enfin, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
3 - La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante : "1.A.T., né le [...] 1961, de nationalité mexicaine, et B.T., née le [...] 1967, originaire de [...] (AG), de nationalité suisse, se sont mariés le 11 juin 1992 à [...] (Texas/Etats-Unis d'Amérique). Deux enfants sont issus de cette union :
C.T.________, né le [...] 1992, et
D.T., né le [...] 1992. 2.Les pièces au dossier ont permis d'établir ce qui suit s'agissant de la situation matérielle des parties. a) Le demandeur est Docteur ès Sciences Economiques et Sociales de l'Université de [...]. S'agissant de ses revenus déclarés, ils se sont élevés à 6'953 fr. pour l'année 2005, à 499 fr. pour l'année 2006 et à 5'970 fr. pour l'année 2007. En ce qui concerne sa fonction de journaliste indépendant pour divers médias de langue hispanique, A.T. allègue n'assumer quasiment que des piges depuis l'année 2007. Il poursuit toutefois cette activité actuellement et dispose d'un bureau attribué par les Nations Unies à Genève. Selon décision du 20 février 2006, A.T.________ a bénéficié du revenu d'insertion et a eu droit à un montant mensuel de 1'364 fr. 25 du 1 er février 2006 jusqu'à une date indéterminée. Le défendeur a en outre perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage au cours de l'année 2006. Ses recherches d'emploi à cette époque se sont révélées infructueuses, comme cela ressort des recherches effectuées par A.T.________ dans le cadre du chômage pour les mois d'octobre et décembre 2006. Par la suite, A.T.________ a retrouvé un poste fixe et travaille depuis le 1 er mars 2008 à 80% en tant qu'huissier pour le compte [...] de la Ville de Genève. Il perçoit à ce titre un salaire net de l'ordre de 3'700 fr., versé douze fois l'an selon ses dires, et auquel s'ajoutent les éventuelles heures supplémentaires. Pour le mois d'octobre 2008, A.T.________ a perçu un salaire de 4'031 fr. 40 net, tel que cela ressort de sa fiche de salaire. Le défendeur expose qu'il s'agit là d'un engagement particulier dans la mesure où il n'est que provisoire, son temps d'essai étant d'une année. D'après lui, cet engagement pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée. A.T.________ fait ménage commun avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a eu une enfant, née le [...] 2005. Le précité consacrerait mensuellement 500 fr. pour son entretien.
4 - Depuis le 1 er août 2007, le défendeur et sa compagne logent dans un appartement à Genève dont le loyer mensuel se monte à 1'620 fr.; la part à la charge du défendeur s'élève à 800 francs. Ce dernier assumerait également encore le loyer d'une chambre à [...] avoisinant les 200 francs. En ce qui concerne ses charges, A.T.________ n'a plus payé ses primes d'assurance-maladie, lesquelles ne sont plus subventionnées, depuis le mois de juin 2008. b) Après s'être consacrée à l'éducation dès enfants, la demanderesse a repris des études de théologie. Elle travaille actuellement en tant que pasteur à la paroisse d' [...]. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2006 qu'elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 6'064 fr. versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 6'004 fr. 80. c) Au moment du jugement de divorce du 17 mars 2009, les enfants du couple, encore mineurs, habitaient avec leur mère et étaient scolarisés auprès du Gymnase de [...]. Depuis la séparation des parties, la demanderesse assume seule l'entretien des enfants. Le défendeur n'a en effet jamais versé de pension depuis la séparation des parties, comme cela ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er juin 2005. 3.Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 17 mars 2009, un jugement de divorce dont le dispositif est libellé comme suit : "I.prononce le divorce des époux : A.T., de nationalité mexicaine, originaire du Mexique, né à Mexico (Distrito Federal/Mexique) le [...] 1961, fils de [...] et de [...], domicilié au moment de l'ouverture de l'action à [...], et B.T., de nationalité suisse, originaire de [...] (AG), née à Fribourg (FR) le [...] 1967, fille de [...] et de [...], domiciliée au moment de l'ouverture de l'action à [...], dont le mariage a été célébré le [...] 1992 à [...] (Texas/Etats Unis d'Amérique); Il.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 15 janvier 2008 et dont la teneur est la suivante : «I.L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.T.________ et D.T., nés le [...] 1992, sont attribuées à leur mère, B.T.. II.Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à fixer d'entente avec eux.»; IIl.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 7 mai 2008 et dont la teneur est la suivante :
5 - «III. Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession, sous réserve des objets suivants :
six chaises assorties à la table;
une commode pour ranger la vaisselle;
une télévision et un appareil lecteur vidéo qui sont propriété de M. A.T.. Pour le surplus, parties considèrent que le régime matrimonial peut être dissous et liquidé. IV.Parties renoncent à toute contribution d'entretien après divorce.»; IV.dit qu'il n'est pas procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage; V.dit que A.T. contribuera à l'entretien de ses enfants C.T.________ et D.T., nés le [...] 1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de B.T., de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois pour chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations familiales non comprises; VI.dit que les pensions prévues au chiffre V qui précède seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er
janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente et, pour la première fois, le 1 er janvier 2010, l'indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus de A.T.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas; VII. constate que le régime matrimonial des époux B.T.- A.T. est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession; VIII. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix francs) à la charge de A.T.________ et 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à la charge de B.T.; IX.dit que A.T. est débiteur de B.T.________ de la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs); X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions." La contribution d'entretien de 750 fr. par mois et par enfant, a été calculée en prenant les 25% d'un revenu hypothétique de 6'000 fr. imputé à A.T.. Ce revenu correspond au salaire que réalise un sociologue dans la fonction publique, poste qu'il pourrait théoriquement occuper vu son niveau de qualification. 4.Le 1 er avril 2009, A.T. a déposé, auprès du Tribunal cantonal, un recours tendant à la modification des chiffres V, VI et IX du
6 - jugement susmentionné. Il a conclu à l'admission de son recours et à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit modifiée. La demanderesse et intimée au recours a conclu au rejet du recours formé par A.T.________ contre le jugement du 17 mars 2009. 5.La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rendu, le 31 août 2009, un arrêt admettant le recours de A.T., annulant les chiffres V, VI, VIII et IX du jugement du 17 mars 2009 et confirmant ledit jugement pour le surplus. L'autorité de recours reproche au Tribunal de céans d'avoir imputé au défendeur un revenu hypothétique de 6'000 fr., revenu que perçoit un sociologue dans la fonction publique. A ce propos, la Chambre des recours précise ceci : «Il apparaît ainsi quasiment exclu que le recourant soit engagé en qualité de sociologue dans la fonction publique pour un traitement de 6'000 fr. par mois. Pour retenir et arrêter un revenu hypothétique, les premiers juges ne se sont donc pas fondés sur “des constatations de fait concrètes” comme le prescrit la jurisprudence fédérale (TF 5A_736/2008 c. 4.2), mais se sont livrés à une appréciation sans lien avec la réalité. [...] En l'occurrence, il est vrai que le recourant n'a guère contribué à la détermination de sa capacité de gain puisque, correspondant en Suisse du journal espagnol [...] (cf. pce 7 du bordereau du 8 juin 2007), il n'a pas présenté avec clarté ses revenus à ce titre (cf. jgt, p. 14), même si l'intimée paraît admettre qu'il n'en retire aucun revenu (cf. mémoire du 17 août 2009, p. 4). Une telle attitude pouvait ainsi justifier le recours à la fixation d'un revenu hypothétique, mais ne donnait en elle-même aucune indication au sujet du montant de celui-ci, ni ne dispensait de le déterminer concrètement.» La Chambre des recours du Tribunal cantonal a donc chargé le Tribunal de céans de modifier le jugement du 17 mars 2009 dans le sens des considérants de l'arrêt sur recours rendu le 31 août 2009. 6.Une nouvelle audience de jugement s'est dès lors tenue le 21 avril 2010 en présence des parties assistées de leurs conseils." En droit, les premiers juges ont d'abord relevé que le fait que les enfants C.T. et D.T.________ aient atteint leur majorité pendant la procédure n'était pas de nature à justifier la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien en leur faveur, dès lors qu'il convenait de se replacer au moment du jugement de divorce rendu le 17 mars 2009, époque à laquelle les enfants étaient encore mineurs. Il en allait de même s'agissant du fait que l'un des enfants vive avec son père, car cette situation semblait être provisoire. Pour calculer le montant de la contribution, les premiers juges se sont fondés sur l'emploi d'huissier actuellement exercé par le défendeur, en considérant qu'on était en droit d'attendre de celui-ci qu'il travaille à 100% pour subvenir aux besoins de
7 - ses trois enfants, ce qui correspondait à un revenu mensuel hypothétique de 5'000 francs. En application de la jurisprudence vaudoise en matière de fixation de contribution d'entretien pour les enfants mineurs, il convenait de retenir sur ce montant une part de 30% pour tenir compte du nombre d'enfants bénéficiaires, soit 1'500 francs. Ce résultat devait être divisé par trois afin de connaître le montant de la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant, soit 500 fr. par mois. Les contributions étaient dues par le défendeur dès et y compris le 1 er mars 2008, date du début de son activité professionnelle en qualité d'huissier. B.Par mémoire directement motivé du 10 août 2010, complété dans le délai imparti par le président de la Chambre des recours, A.T.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution qu'il doit pour l'entretien de ses enfants est fixé à 250 fr. par enfant et qu'aucun dépens ne doit être mis à sa charge. Par mémoire du 2 novembre 2010, l'intimée B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.Par avis du 23 septembre 2010, les parties ont été invitées à indiquer à la Chambre des recours si l'un des enfants C.T.________ et D.T., le cas échéant lequel, avait déménagé et vivait auprès de son père et depuis quand; l'intimée a en outre été invitée à produire une attestation des enfants prénommés indiquant quelle était leur position dans la procédure entre les parties et s'ils adhéraient ou non aux conclusions prises par l'intimée. Par lettre du 6 octobre 2010, le recourant a indiqué que son fils D.T. habitait chez lui à Genève depuis le 20 septembre 2010.
8 - Le 7 octobre 2010, l'intimée a produit une attestation du 3 octobre 2010 signée par C.T., lequel déclare être "d'accord avec la conclusion V. de la demande du 8 juillet 2010, tendant à l'octroi d'une pension mensuelle pour [s]on entretien jusqu'à la fin de [s]a formation professionnelle". L'intimée a par ailleurs produit deux ordonnances de mesures provisionnelles, soit une ordonnance du 22 juin 2010 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment interdit à D.T. de pénétrer, pendant un délai de trois mois, dans un périmètre de deux cents mètres autour du domicile et du lieu de travail de sa mère B.T.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi qu'une ordonnance du 27 septembre 2010 par laquelle le même magistrat a prolongé l'interdiction pour une durée de trois mois; cette interdiction de territoire était motivée par le comportement violent dont l'intéressé aurait fait preuve envers sa mère. E n d r o i t : 1.a) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC-VD). Déposé en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme. b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Elle développe ainsi son raisonnement juridique après
9 - avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT 2003 III 3 précité). Toutefois, en matière de divorce et vu la primauté du droit fédéral, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler Kommentar, 4 ème éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p. 917). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736 p. 160 et n. 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568 s.; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. En outre, les pièces produites par l'intimée en deuxième instance sont recevables.
10 - 2.Seul demeure litigieux dans cette procédure de divorce le montant de la contribution d'entretien due par A.T.________ en faveur des enfants C.T.________ et D.T.________. Le recourant fait valoir que dite contribution doit être établie à 250 fr. pour chacun de ses fils, en vertu de sa situation matérielle réelle. L'intimée conclut au rejet du recours. a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1; ATF 130 III 571 c. 4.3; ATF 127 III 136 c. 3a). Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
11 - la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés). Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 129 III 577 précité c. 2.1.1 non publié; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1).
12 - b) Les enfants C.T.________ et D.T., nés tous deux le [...] 1992, sont devenus majeurs entre l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 août 2009 et la nouvelle audience tenue par le tribunal d'arrondissement le 21 avril 2010. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. S'il approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 c. 1.4.1 et 1.4.2 et la référence jurisprudentielle citée). En l'espèce, interpellée dans le cadre de l'instruction du présent recours, l'intimée B.T. a produit une attestation de son fils C.T.________ indiquant approuver les conclusions prises par celle-ci relatives à la contribution d'entretien en sa faveur. En revanche, aucune attestation n'a été produite s'agissant de l'enfant D.T., lequel est donc réputé n'avoir pas consenti à la poursuite de la procédure en ce qui le concerne. Cependant, ce dernier est de toute manière le créancier des contributions le concernant, indépendamment de la capacité procédurale de l'intimée à ce stade de la procédure. Dès lors que le recourant a conclu à la réduction du montant de la contribution d'entretien à l'égard de chacun de ses enfants mais ne conteste pas le principe même du versement d'une telle contribution pour son fils D.T., on peut, par économie de procédure, statuer sur ce point, quand bien même l'enfant devenu majeur n'a pas adhéré à la procédure. Cela étant, le recourant conteste le versement des contributions en mains de l'intimée (cf. mémoire de recours, p. 8), à juste titre au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Partant, le dispositif du
13 - jugement entrepris doit être réformé en ce sens que les contributions d'entretien sont payées non plus en mains de l'intimée mais de chacun des enfants. c) S'agissant du fait que D.T.________ vivrait avec son père, les premiers juges ont relevé que "cette situation sembl[ait] être provisoire". Admettant que le prénommé ne vit plus à son domicile, l'intimée a produit une décision d'interdiction de périmètre le concernant, précisant qu'il vivrait pour partie chez son père et pour partie chez son amie, mais elle soutient qu'elle continue à assumer les charges y afférentes. Le recourant se prévaut quant à lui du fait que l'intéressé n'habite plus chez sa mère pour soutenir qu'aucune contribution n'est due à l'intimée en ce qui concerne cet enfant, tout en concluant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 250 fr. pour chacun des enfants du couple. Il importe peu de savoir auprès de quel parent vit l'enfant, dans la mesure où, comme le prévoit la jurisprudence, la contribution d'entretien doit être versée directement en mains des enfants majeurs. Chacun de ceux-ci a désormais un droit propre à une contribution du père à son entretien. Que le jeune homme loge parfois chez son père ne paraît pas de nature à le priver du droit à cet entretien dès lors qu'il ne s'agit que d'événements occasionnels. Au demeurant, les parties admettent que, comme son frère, D.T.________ est toujours en formation, d'où l'existence des besoins y afférents (logement, transport, écolage, nourriture, assurance-maladie) quand bien même le détail n'en est pas établi. Appliquant la méthode dite vaudoise de calcul de la contribution du père, peu importe le détail des charges des enfants : en effet, vu le montant des contributions litigieuses (à fixer entre 250 fr. selon les conclusions du recourant et 500 fr. arrêtés par les premiers juges), on se trouve en tout état de cause loin en deçà des besoins concrets d'un jeune étudiant. d) Il reste à déterminer la quotité des contributions d'entretien dues par le recourant à ses enfants C.T.________ et D.T.________.
14 - En l'espèce, le recourant admet lui-même un revenu hypothétique de 4'500 fr. (cf. mémoire de recours, p. 6). En retenant un pourcentage de 25% de ce montant, on aboutit à 900 fr., soit 450 fr. par enfant. Or, les montants ainsi calculés ne correspondent qu'au premier des paliers usuels relatifs aux besoins croissants de l'enfant, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'un jeune homme aux études, ce qui correspond à tout le moins au dernier palier. Le montant de 500 fr. par enfant retenu par les premiers juges est donc entièrement justifié et peut être confirmé. Au demeurant, le revenu de 4'500 fr. pris en considération est celui perçu pour l'activité actuelle à 80%, et l'on peut sans autre exiger du recourant qu'il exerce une activité à 100% afin d'obtenir des revenus supérieurs à ceux qu'il fait valoir. S'agissant du respect du minimum vital du débirentier, on sait que le recourant fait ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur enfant née en 2005, s'acquittant d'une part au loyer de 800 francs. Le minimum vital de l'intéressé se calcule donc à partir d'un montant de base de 1'000 fr. pour personne vivant en couple avec enfants (cf. Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 121 ad art. 125 CC, p. 907), auquel il convient d'ajouter 400 fr. au titre de minimum de base pour un enfant de moins de 10 ans, 800 fr. pour la participation au loyer, 366 fr. pour l'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport (cf. mémoire de recours, p. 6), soit 2'636 francs. Le parent n'est tenu à contribution envers un enfant majeur que si, après versement de celle-ci, il dispose encore d'un revenu dépassant de 20% environ son minimum vital élargi, augmenté des charges fiscales courantes (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; ATF 127 I 202). Il faut donc ajouter 500 fr. (20% de 2'636 fr.) et 300 fr. (charges fiscales selon mémoire de recours, p. 6) au total ci-dessus, ce qui donne 3'436 francs. Compte tenu d'un revenu de 4'500 fr., il est possible d'allouer une contribution d'entretien de 500 fr. à chaque enfant majeur sans que le minimum vital du débirentier ne soit entamé. Partant, le recourant est tenu de verser à chacun de ses enfants C.T.________ et D.T.________ une contribution d'entretien d'un
15 - montant tel que fixé par les premiers juges, jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle dans un délai normal. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II/V de son dispositif dans le sens des considérants précédents. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD), dès lors que l'intimée a persisté à invoquer un versement des contributions d'entretien en ses mains. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II/V de son dispositif : II/V. dit que A.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.T.________ et D.T.________, nés le 5 mars 1992, par le régulier versement en mains de chacun d'eux d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises, jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle dans un délai normal.
16 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.T.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Celi Vegas (pour A.T.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :