853 TRIBUNAL CANTONAL TI22.019695-220988 204 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117, 121, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre le prononcé rendu le 28 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 270) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les pièces de forme (P. 1 et 2) et les pièces 3 à 6 figurent déjà au dossier de première instance. Quant aux relevés du compte courant de
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 précité consid. 3.1). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_48/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur un état de fait antérieur à la requête, soit sur la situation de fortune de B.S.________ au 31 décembre 2021, se montant selon sa déclaration d’impôt à 34'811 francs. Selon le recourant, l’autorité précédente n’aurait manifestement pas tenu compte de plusieurs éléments de faits pourtant décisifs pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire, à savoir que la
7 - fortune de B.S.________ au moment du dépôt de la requête le 10 mai 2022 ne s’élevait plus qu’à 22'161 fr., étant précisé qu’elle disposait également d’un montant de 276 fr. sur son compte courant. Par ailleurs, le montant de ses économies s’élevait désormais à 19'901 francs. Dans la mesure où le raisonnement du recourant prend appui sur des pièces irrecevables, le moyen est mal fondé. En effet, sa critique repose sur des pièces qui auraient dû être produites devant le premier juge mais qui ne l’ont été que tardivement, dans le cadre de la procédure de recours. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits ne résiste dès lors pas à l’examen. Vu les informations à disposition du premier juge, la requête d’assistance judiciaire de B.S.________ ne pouvait qu’être rejetée, l’indigence de l’intéressée n’ayant pas été rendue vraisemblable. On relève au surplus que dans sa requête d’assistance judiciaire, B.S.________ a faussement affirmé n’avoir aucune fortune, de sorte que sur ce point, elle est paraît malvenue de reprocher au premier juge une constatation inexacte des faits. On ne discerne au demeurant aucune violation du droit du recourant à un procès équitable selon l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n’offre en effet pas de protection plus étendue que l’art. 117 CPC, qui tend précisément à assurer la possibilité – en matière civile – d’un accès effectif à la justice. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, compte tenu de la situation financière de l’intéressée, il pouvait être exigé de sa part qu’elle entame son épargne pour assumer les avances de frais et les frais de la procédure entreprise en vue d’établir la filiation paternelle du recourant et de fixer une contribution d’entretien du père. Il appartiendra au recourant de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire devant l’autorité intimée, en
8 - fournissant tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la situation financière actuelle de B.S.. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrielle Landry (pour A.S.),
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :