853 TRIBUNAL CANTONAL TI18.006017-190817 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], représenté par son curateur Me Félicien Monnier, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 17 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 avril 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait par I.________ de la demande en constatation de filiation avec fixation d’aliments déposée le 29 janvier 2018 contre G., a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'166 fr. 65, à la charge d’I., ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire, et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge d’I.________ en application de l’art. 106 al. 1 CPC. B.Par acte du 24 mai 2019, I.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 1'166 fr. 65 soient mis définitivement à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 24 mai 2019 et a désigné Me Félicien Monnier en qualité de conseil d’office. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.I., né le [...] 2004, est placé dans une famille d’accueil par le Service de protection de la jeunesse. Il bénéficie d’une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC selon décision du 13 janvier 2015. Me Félicien Monnier, avocat-stagiaire, a été nommé en qualité de curateur le 13 avril 2018, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant, en recourant si nécessaire à l’action en paternité, de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments, et de conseiller et assister la mère de l’enfant de façon appropriée. 2.Par demande du 30 septembre 2015, la curatrice d’alors d’I. a ouvert action en constatation de filiation et en aliments contre un père présumé, qui a par la suite été exclu comme père biologique de l’enfant selon rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) du 14 juin 2016. Par décision du 2 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte du retrait de cette demande, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge d’I.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée. 3.Le 17 mars 2017, la curatrice d’alors d’I.________ a ouvert action en constatation de filiation contre un autre père présumé, qui a par la suite été exclu comme père biologique de l’enfant selon rapport d’expertise du CURML du 3 juillet 2017. Par prononcé du 12 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment pris acte du désistement d’action d’I., a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de celui-ci, a provisoirement laissé ces frais à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée et a condamné I. à verser à sa partie adverse un montant de 200 fr. à titre de dépens.
4 - 4.Par demande du 29 janvier 2018, la curatrice d’alors d’I.________ a ouvert action en constatation de filiation et en aliments contre G., père présumé. Par prononcé du 15 février 2018, la présidente a accordé à I. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 janvier 2018, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci. Selon rapport d’expertise établi le 14 janvier 2019 par le CURML, G.________ a été exclu comme père biologique d’I.. Le 15 février 2019, Me Félicien Monnier, nouveau curateur d’I., a déclaré retirer la demande du 29 janvier 2018. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Invoquant une violation de l'art. 107 let. b, c et f CPC, le recourant soutient que les frais judiciaires auraient dû être laissés à la charge de l'Etat. Il fait valoir qu'il aurait agi de bonne foi dans des circonstances particulières et dans le cadre d'un litige du droit de la famille, de sorte qu'il serait inéquitable qu'il supporte ces frais.
6 - 3.2Les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.3En l'espèce, le recourant a agi pour la troisième fois en constatation de filiation. On ne peut pas lui reprocher de chercher à connaître sa filiation et c'est sans faute de sa part qu'il a ouvert action à trois reprises et a été contraint de retirer celles-ci à la suite des résultats d'expertise obtenus. En outre, le recourant est mineur, placé dans une famille d'accueil et déjà exposé au remboursement des frais judiciaires des deux actions précédentes qui s'élèvent au total à 3'100 francs. Dans
7 - ces conditions et quand bien même l'intéressé doit être considéré comme la partie succombante en raison de son désistement d'action, il paraît inéquitable de lui faire encore supporter les frais judiciaires litigieux, lesquels alourdiraient considérablement sa dette envers l'Etat. Il s’ensuit que les frais judiciaires tels qu'arrêtés par le premier juge à 1'166 fr. 65 – montant non remis en cause – seront laissés à la charge de l'Etat.
4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que les frais judiciaires afférents à l'action en paternité et en aliments introduite le 29 janvier 2018 sont laissés à la charge de l'Etat. 4.2Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance seront également laissés à la charge de l’Etat. 4.3Me Félicien Monnier a indiqué dans sa liste des opérations du 4 juin 2019 avoir consacré 8 heures et 11 minutes au dossier. Il y a lieu de retrancher l’opération « Recherches assistance judiciaire », d’une durée de 45 minutes, dans la mesure où la question de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne posait aucune difficulté juridique. Il se justifie en outre de réduire le temps consacré à la rédaction du recours et à ses corrections, d’une durée totale de 5 heures et 45 minutes, qui apparaît excessif compte tenu de l’ampleur du dossier et des difficultés de la cause ; il ne sera retenu qu’une durée de 5 heures à cet égard. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Monnier doit être fixée à 735 fr. 20, montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 70 (2% de 735 fr. 20 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 60 fr., soit 809 fr. 90 au total.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l’indemnité du conseil d’office arrêtée à 809 fr. 90 (huit cent neuf francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Félicien Monnier (pour I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :