Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TE09.023549
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 50/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 février 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi


Art. 261 ss CC; 1 al. 1 LFors; 20 al. 1 let. b et 66 LDIP; 60, 119 al. 1 let. a, 128 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F., domicile élu à Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 14 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Saint-Aubin, défendeur au fond et requérant à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 14 décembre 2009, notifié aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de déclinatoire déposée le 23 septembre 2009 par V.________ contre A.F.________ (I), dit que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la demande du 7 juillet 2009 (II), éconduit la demanderesse A.F.________ de son instance (III), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. à charge du requérant (IV) et alloué à celui-ci des dépens de l'incident, par 1'000 fr. (V). L'état de fait de ce jugement retient notamment les faits suivants: A.F., née le 21 septembre 1982, est de nationalité brésilienne. Elle allègue que l'enfant B.F., né le 25 juin 2008 au Brésil, serait issu des relations qu'elle dit avoir entretenues en Suisse avec V.________ courant 2007. Après une brève absence au Brésil pour la naissance de l'enfant, elle serait revenue en Suisse début mars 2009, où elle a été accueillie par des parents domiciliés à Lausanne. Le 10 mars 2009, A.F.________ a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure qu'elle allait ouvrir contre V.. Par courrier du 2 avril 2009, le conseil de A.F. a indiqué au Bureau de l'assistance judiciaire que sa mandante vivait à Lausanne chez sa cousine B.W.________, qui lui offrait notamment le logement et la nourriture, ainsi que parfois un peu d'argent pour ses besoins personnels et ceux de son fils.

  • 3 - Par décision du 7 avril 2009, dit bureau a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.F.. Le 14 avril 2009, A.W. et B.W.________ ont attesté par écrit que A.F.________ et son fils vivaient chez eux et qu'en raison de leurs liens de parenté étroits, ils leur offraient le logement et la nourriture, ainsi que l'argent nécessaire à satisfaire leurs besoins personnels de base. Par requête de conciliation adressée le 4 mai 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne, A.F.________ a ouvert action en constatation de filiation contre V.. Le 25 juin 2009, le juge de paix a tenu audience en présence des parties et du conseil de la demanderesse. Dans sa demande déposée le 7 juillet 2009 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.F. a conclu, sous suite de dépens, à ce que la paternité de V.________ sur l'enfant B.F., né le 28 (sic) juin 2008, soit constatée (I), que V. soit condamné à verser en faveur de son fils une contribution d'entretien mensuelle, dès le 28 juin 2008, dont le montant et les modalités seront fixés à dires de justice (II) et que V.________ soit condamné à lui verser immédiatement une somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2008 (III). Le 14 juillet 2009, le juge de paix a délivré un acte de non- conciliation. Par lettre du 28 août 2009, le conseil de la demanderesse a indiqué, en réponse à deux courriers du mandataire du défendeur, que sa mandante n'avait pas de titre de séjour, raison pour laquelle elle avait dû provisoirement retourner au Brésil. Le 17 septembre 2009, le Contrôle des habitants de Lausanne a indiqué au défendeur, à sa demande, que la demanderesse était inconnue de cette commune.

  • 4 - Par requête incidente du 23 septembre 2009, V., domicilié à Saint-Aubin dans le canton de Fribourg, a conclu, avec dépens, à ce que le déclinatoire soit prononcé. Le 8 octobre 2009, la demanderesse s'est opposée à cette requête et a consenti au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique. Dans sa réponse sur déclinatoire du 9 novembre 2009, A.F. a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête incidente du 23 septembre 2009. Il ressort d'une des pièces qu'elle a produites que les ressortissants brésiliens sont dispensés d'un visa pour un séjour en Suisse de moins de trois mois. En droit, le premier juge a notamment retenu que la demanderesse, qui avait donné naissance à son fils au Brésil en juin 2008, était revenue en Suisse au début du mois de mars 2009. Faute de titre de séjour valable, elle était retournée avec son enfant dans son pays d'origine durant l'été 2009, à une date indéterminée mais antérieure au courrier de son conseil du 28 août 2009. Il a par conséquent considéré que la demanderesse n'avait pas de résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), pas plus que l'enfant dont la résidence habituelle était en l'espèce la même que celle de la mère. Le défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, il a estimé que la compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'éteignait et que l'éconduction d'instance devait être prononcée conformément à l'art. 61 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). B.Par acte du 22 décembre 2009, A.F.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la requête incidente du 23 septembre 2009 sont rejetées (I), que le déclinatoire n'est pas prononcé et qu'un délai sera

  • 5 - imparti à V.________ pour procéder sur la demande qu'elle a déposée le 7 juillet 2009 (II), que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est compétent pour connaître des conclusions de dite demande (III) et que des dépens de première instance lui sont alloués à hauteur de 1'000 fr. (IV). Dans son mémoire du 25 janvier 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement incident entrepris. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre un jugement sur déclinatoire rendu dans une action en paternité (art. 261 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'art. 60 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité par la première (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103 et réf.). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend explicitement à la réforme, est recevable. 2.Le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC), laquelle est définie aux art. 146 ss CPC.

  • 6 - Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours dispose du même pouvoir d'examen qu'en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée; elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC; JT 2003 III 16). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; 2003 III 16). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a) La recourante soutient que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était compétent pour statuer sur l'action en paternité et en fixation de la contribution d'entretien qu'elle a déposée, dès lors qu'elle-même et son fils avaient leur résidence habituelle dans cet arrondissement judiciaire au moment de l’ouverture de l'action. Le premier juge aurait ainsi méconnu les principes de la résidence habituelle de l'enfant et de la perpetuatio fori. b) La LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272), qui régit la compétence à raison du lieu en matière civile, n'est pas applicable lorsque le litige présente un caractère international (art. 1 al. 1 LFors; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3). En l'espèce, la cause présente des éléments d'extranéité au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP - ce qu'aucune des parties ne conteste -, dès lors notamment que la recourante est de nationalité brésilienne et a son

  • 7 - domicile à l'étranger. Aux termes de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Cette compétence s'examine au moment de l'introduction de la demande ou, au plus tard, au moment du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n. 5 ad art. 66 LDIP, pp. 228-229; Bucher, Droit international privé suisse, t. II, 1992 [ci-après: Bucher, DIP], n. 602, p. 209; Siehr, in IPRG Kommentar, 1993, n. 32 ad art. 66 LDIP, p. 502). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (cf. notamment Bucher, DIP, n. 600, p. 208; Siehr, op. cit., n. 26 ad art. 66 LDIP, p. 500), est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288, JT 2003 I 281 c. 4.1 et les réf.; TF 5C.28/2004 précité c. 3.1). La notion de résidence habituelle présuppose ainsi des liens d’une certaine importance entre la personne intéressée et l’Etat concerné, ce qui implique qu’elle y vive d’une façon non passagère (Dutoit, op. cit, n. 5 ad art. 20 LDIP, p. 84). Il faut une présence régulière de quelques mois impliquant une certaine vie, c’est-à- dire l’établissement de certaines relations personnelles ou professionnelles (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003 [ci- après: Bucher, 2003], n. 63, p. 24). La situation de la personne, vue sous un angle objectif, doit être telle que l’on puisse reconnaître l’intention de celle-ci de conserver cette résidence pour une certaine durée et d’y vivre. Sous l’angle des résultats dans la pratique, la notion de résidence habituelle, malgré sa définition propre, se rapproche sensiblement de celle de domicile (Bucher, 2003, n. 65, p. 25). Si un séjour de courte durée ne permet pas de créer une résidence habituelle, une présence régulière de quelques mois suffit. Le séjour n'a pas besoin d'être durable. Il peut être

  • 8 - limité d'emblée, pourvu qu'il soit suffisamment long (ATF 129 III 288 précité c. 4.3 et l'arrêt cité; TF 5C.28/2004 précité c. 3.2; cf. également Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 20 LDIP, p. 84; Bucher, DIP, n. 129, p. 65). Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l'enfant constituera aussi pour celui-ci le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 précité c. 4.1 et les réf.; TF 5C.28/2004 précité c. 3.1). Néanmoins, la résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.). c/aa) En l'espèce, saisi le 4 mai 2009 d'une requête de conciliation, le juge de paix a tenu audience le 25 juin 2009 et délivré un acte de non-conciliation le 14 juillet 2009. La recourante a déposé sa demande le 7 juillet 2009. En procédure civile vaudoise, la conciliation est obligatoire dans les actions en constatation de filiation (art. 128 CPC). Selon l’art. 119 al. 1 let. a CPC, le dépôt de la requête de conciliation constitue l’acte introductif d’instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art 127 CPC, p. 244). Il convient donc de déterminer le lieu de résidence habituelle de l'enfant B.F.________ le 4 mai 2009. bb) Il est établi que celui-ci, venant du Brésil où il est né le 25 juin 2008 et où il a demeuré jusqu’au printemps 2009, a vécu avec sa mère à Lausanne de début mars 2009 jusqu’à la fin juin 2009, la recourante s’étant présentée à l’audience de conciliation du 25 juin 2009. Par la suite, l’enfant et sa mère ont regagné le Brésil, sans que la date précise de ce déplacement ne soit connue. Celle-ci est néanmoins antérieure au 28 août 2009, jour où le conseil de la recourante a indiqué que sa mandante avait quitté la Suisse. De même, les motifs du séjour ne sont pas clairement définis. On sait uniquement qu'au cours de celui-ci, la recourante et son fils ont été hébergés et pris en charge par les époux W.________ en raison de «liens de parenté étroits», la recourante étant la

  • 9 - cousine de B.W.________. De plus, leur séjour a été consacré à effectuer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une action en paternité et en entretien. A cet égard, il est révélateur que leur arrivée en Suisse début mars 2009 précède de très peu la demande d’assistance judiciaire déposée 10 mars 2009 en vue d’ouvrir action. Sur le plan administratif, ce séjour serait intervenu à titre touristique. En tous les cas, le dossier ne comporte aucun indice d’une volonté d’établissement ou d’exercice d’une activité lucrative. Ainsi, au moment de l’ouverture d’action, la recourante et l'enfant séjournaient en Suisse depuis quelque deux mois. Leur résidence n’était pas habituelle, mais passagère, dès lors que leur présence à Lausanne ne visait qu’à accomplir une démarche judiciaire, soit l'ouverture d'une action contre l'intimé, sans s’accompagner de l’établissement de relations particulières ou de liens d’une certaine importance avec le pays de séjour, le fait d'être hébergés et soutenus financièrement par une cousine n'étant à cet égard pas suffisant. L’enfant et sa mère n’ont par conséquent pas fait de la Suisse le centre de leurs relations personnelles et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que leur résidence habituelle était, lors de l’ouverture de l'action, au Brésil et non à Lausanne. Au surplus, si la compétence ratione loci des autorités judiciaires vaudoises a été niée, il y a lieu de relever que l'art. 66 LDIP permettrait la création d'un for au domicile de l'intimé - dont la recourante allègue qu'il serait le père de l'enfant -, soit dans le canton de Fribourg. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs.

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante A.F.________ doit verser à l'intimé V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 - Du 25 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Flore Primault (pour A.F.), -Me Serge Demierre (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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  • art. 233 TFJC

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