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TRIBUNAL CANTONAL
TD24.050185-251564 297
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 117 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B., à Q***, dans la cause le divisant d’avec C., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Par courrier du 18 septembre 2025, le recourant a requis l’assistance judiciaire.
A l’audience de conciliation du 1 er octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé au recourant un délai au 15 octobre 2025 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire.
Le 13 octobre 2025, le recourant a produit le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi que des pièces relatives à sa situation financière.
Par courriers des 15 et 30 octobre 2025, le président a requis la production de pièces complémentaires en lien avec les véhicules du recourant, lesquelles ont été versées au dossier les 16 octobre et 5 novembre 2025.
2.1 Par acte du 14 novembre 2025, le recourant a interjeté un recours auprès de la Chambre de céans intitulé « Recours urgent contre le refus ou l’absence de décision sur l’aide juridictionnelle et contre le déséquilibre procédural dans la procédure de divorce ».
2.2 Par décision datée du même jour, le président a accordé au recourant l’assistance judiciaire et a nommé Me D.________ en qualité de conseil d’office.
Par courriel du 18 novembre 2025, le recourant a produit une copie de la décision précitée.
2.3 Par avis du 19 novembre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans, constatant que la décision accordant l’assistance judiciaire s’était croisée avec le recours daté du même jour, a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2025 pour faire valoir d’éventuelles objections, en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait considéré comme étant sans objet.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
3.1.2 Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 14 novembre 2025. Le même jour, le président a rendu sa
décision accordant l’assistance judiciaire au recourant et désignant Me D.________ en qualité de conseil d’office dans le cadre de la procédure de divorce.
Par conséquent, le recours pour déni de justice a perdu son objet, étant précisé que le recourant n’a pas fait valoir d’objections dans le délai imparti en ce sens. Il ne fait au demeurant valoir aucun grief motivé concernant une violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 18 janvier 2024/15 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :