Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD23.045146
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL TD23.045146-231494 256 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1 er décembre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 98 et 103 CPC ; 54 et 55 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à [...], contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), par son greffier, a invité A.K.________ à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. pour la procédure en modification de jugement de divorce qu’elle avait engagée contre B.K., dans un délai au 12 décembre 2023. B.Par acte du 3 novembre 2023, A.K. (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’avance de frais requise pour la procédure engagée soit arrêtée à 300 fr., subsidiairement à un montant inférieur à 3'000 fr. fixé à dire de justice. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1.Par jugement du 5 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de la recourante et de B.K.________ (ci-après : l’intimé) et ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention par laquelle les parties ont réglé les effets accessoires de leur divorce en prévoyant notamment qu’ils exerceraient l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants C.K., née le [...] 2009, et D.K., né le [...] 2011, que leur garde serait confiée à la recourante, un droit de visite étant prévu en faveur de l’intimé, et que celui-ci contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions alimentaires. 2.a) Le 5 mai 2022, l’intimé a saisi la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) d’une « requête en exécution du jugement de divorce », en prenant plusieurs conclusions tendant en réalité notamment à la modification du jugement précité, soit à ce que la

  • 3 - convention ratifiée par celui-ci soit précisée s’agissant de son droit de visite sur les enfants C.K.________ et D.K.________. b) Lors de l’audience du 8 juin 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. Reconventionnellement, elle a principalement conclu à ce que le jugement de divorce du 5 octobre 2018 soit complété, en ce sens que tous les frais extraordinaires des enfants soient payés par l’intimé, que celui-ci lui rembourse la somme de 564 fr. à titre de frais de lunettes des enfants, qu’il laisse ceux-ci hors du conflit opposant les parties, que le droit de visite de l’intimé s’exerce du mercredi soir à 18 h 00 au jeudi matin à la reprise de l’école et que le dossier de la cause soit transmis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause afin de lui permettre de déposer des conclusions devant l’autorité précitée. c) Par décision du 15 août 2022, la juge de paix a en substance déclaré irrecevable la requête en exécution du 5 mai 2022, admis les conclusions reconventionnelles prises lors de l’audience du 8 juin 2022 par la recourante et transmis la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. d) Par arrêt du 4 octobre 2022, la chambre de céans a en substance rejeté le recours interjeté par l’intimé contre la décision précitée et confirmé celle-ci. e) Le 27 février 2023, la juge de paix a formellement transmis le dossier de la cause au tribunal susmentionné. 3.a) Par envoi du 2 mars 2023, la présidente a interpellé la recourante en lui impartissant un délai au 18 avril 2023 pour déposer une demande en bonne et due forme. b) Après plusieurs prolongations de délai, la recourante a déposé, le 28 septembre 2023, un acte intitulé « demande unilatérale en modification de jugement de divorce » en concluant, en substance et avec

  • 4 - suite de frais et dépens, à ce que la convention ratifiée par jugement du 5 octobre 2018 soit modifiée, en ce sens que l’intimé soit astreint à s’acquitter de l’ensemble des frais extraordinaires des enfants C.K.________ et D.K.________, qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 564 fr. au titre des frais de lunettes des enfants, qu’interdiction soit faite à l’intimé d’impliquer les enfants dans le conflit conjugal des parties et que le droit aux relations personnelles de l’intéressé sur les enfants soit exercé, en sus du droit de visite prévu par le jugement de divorce, du mercredi à 18 h 00 au jeudi à la reprise de l’école. E n d r o i t :

1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, celui-ci est recevable.

  • 5 - 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1La recourante soutient que l’avance de frais qu’elle a été invitée à fournir aurait dû être arrêtée à 300 fr. par la présidente, en application de l’art. 55 TFJC. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’avance de frais litigieuse, laquelle correspondrait à plus du quintuple de la valeur litigieuse, serait disproportionnée. 3.2 3.2.1Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, le tarif des frais étant fixé par les cantons (art. 96 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le

  • 6 - principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En matière de droit matrimonial (Titre VII de la Partie II du TFJC), le TFJC est divisé en quatre chapitres. Le premier concerne notamment les procédures en divorce et en modification de jugement dans une telle procédure ; en la matière, l’art. 54 TFJC dispose qu’en cas de requête commune avec accord partiel ou de demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1), ce montant pouvant être réduit en cas de jugement à l’issue de la première audience ou de radiation de la cause de rôle en application de l’art. 291 al. 3 CPC

  • 7 - (al. 2), ou augmenté en cas de contributions d’entretien dépassant 1'200 fr. par mois (ou un capital de 120'000 fr.), respectivement 2'400 fr. par mois (ou un capital de 240'000 fr.) pour une partie (al. 3). Le Chapitre II du Titre VII règlemente pour sa part l’émolument relatif aux procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille. En la matière, l’art. 55 TFJC dispose que pour les procédures indépendantes de l’art. 295 CPC, l’émolument de conciliation est fixé à 300 fr. et l’émolument forfaitaire de décision entre 500 et 2'500 francs. L’art. 56 TFJC régit l’émolument dû dans les procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire. Enfin, l’art. 57 TFJC prévoit qu’en procédure de droit matrimonial, l’audition des parents et des enfants est gratuite (al. 1) et que les décisions relatives à la représentation de l’enfant donnent lieu à un émolument de 300 fr. (al. 2), la rémunération des curateurs s’ajoutant à celui-ci (al. 3). Les Chapitres III et IV du Titre VII régissent enfin les autres procédures, respectivement les mesures provisionnelles et les procédures incidentes conduites en droit matrimonial. 3.2.3Les conditions et la compétence matérielle relatives à la modification d’un jugement de divorce sont régies par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Lorsque la modification – litigieuse – du jugement de divorce ne porte que sur les relations personnelles entre un parent et un enfant mineur, le juge de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, est compétent pour en connaître (art. 134 al. 4 CC ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, Droit de la famille : Répartition des compétences, p. 3 ; Nussbaumer- Laghzaoui, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2 e

éd., Bâle 2024, n. 15 ad art. 134 CC). Si la modification du jugement de divorce concerne, notamment, l’entretien d’enfants mineurs, le président du tribunal d’arrondissement est compétent (art. 134 al. 3 et 4 CC ; Circulaire du Tribunal cantonal précitée, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 ad art. 134 CC). Les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie aux procédures de modification litigieuses (art. 284 al. 3 CPC) ; la modification des contributions d’entretien d’un enfant

  • 8 - mineur fixées par jugement de divorce ne peut pas être invoquée par la voie de l’action indépendante de l’art. 295 CPC (TF 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, in FamPra.ch 2022 p. 538). 3.3En l’espèce, la présidente s’est trouvée saisie de l’action opposant les parties ensuite de la décision du 15 août 2022 de la juge de paix, confirmée par arrêt du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci a prononcé, d’une part que les conclusions du 5 mai 2022 de l’intimé étaient irrecevables, d’autre part que celles formulées à l’audience du 8 juin 2022 par la recourante étaient recevables. Ces dernières conclusions relevant – comme rappelé ci-dessus – de la compétence de la présidente, le dossier de la cause lui a été transmis comme objet de sa compétence. Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. La recourante semble du reste en avoir conscience, l’intitulé de son acte du 28 septembre 2023 étant parlant. Or, l’art. 54 al. 1 TFJC prévoit que pour ce type d’action – cf. l’intitulé du Chapitre I du Titre VII du TFJC –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 3'000 francs. C’est donc à juste titre que la présidente a invité la recourante à effectuer l’avance de frais querellée (cf. art. 9 al. 1 TFJC). La question d’une éventuelle réduction de ce montant (cf. not. 54 al. 2 TFJC), sera, le cas échéant, examinée au moment de la reddition de la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et l’éventuel surplus d’avance restitué à la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C’est en vain que celle-ci prétend que l’art. 55 TFJC serait applicable ; en effet, selon le texte limpide de cette disposition, celle-ci s’applique aux procédures indépendantes de l’art. 295 CPC. Or, on l’a vu, la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut être invoquée par cette voie. Par ailleurs, en tant qu’elle prétend que l’avance de frais querellée serait disproportionnée au vu de la valeur litigieuse de la cause, la recourante perd de vue qu’en matière de divorce – et, de façon plus générale, de droit de la famille – l’émolument ne dépend pas de ladite

  • 9 - valeur. La cause n’est au demeurant que partiellement patrimoniale, la recourante ayant également pris des conclusions en lien avec le droit de visite de l’intimé. En l’absence de toute autre motivation, la critique s’avère inconsistante, le montant de l’émolument de décision – et, partant, de l’avance de frais requise – paraissant raisonnable, ce d’autant plus qu’il pourrait, selon le déroulement de la procédure, être réduit jusqu’à de moitié. Les moyens de la recourante se révèlent en définitive infondés et doivent être rejetés. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.K.________.

  • 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour A.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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