855 TRIBUNAL CANTONAL TD23.036900-250185 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 février 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 123 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], recourante, contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 7 février 2025 déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et à « la reconnaissance de [son] droit à l’aide judiciaire pour couvrir les frais d’avocat ». Elle fait en substance valoir que le droit à l’assistance judiciaire lui avait été reconnu et qu’il lui était impossible de s’acquitter des honoraires d’avocat arrêtés à 5'190 fr. 35. 2.2Le 14 février 2025, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
3 - L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 21 mars 2024/87 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et il doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 143 al. 1 bis CPC (immédiatement en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 3.1.2L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CREC 3 avril 2024/95 et les réf. citées ; CREC 14 mars 2024 et les réf. citées). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 3 avril 2024/95 et les réf. citées ; CREC 14 mars 2024 et les réf. citées ; Tappy, CR-CPC, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 123 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours contre la décision indiquant que le bénéficiaire est tenu au
4 - remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 3 avril 2024/95 et les réf. citées ; CREC 14 mars 2024 et les réf. citées). 3.2En l'espèce, on comprend de l'écriture de la recourante que celle-ci conclut à ce que son droit à l'assistance judiciaire couvre les frais d'avocat, considérant que l'indemnité intermédiaire de son conseil d'office n'aurait pas dû être mise à sa charge dans la mesure où elle avait droit à l’assistance judiciaire et remplissait les conditions de l’octroi de ce droit au sens de l’art. 117 CPC. Cela étant, la recourante se méprend sur la portée des art. 117 ss CPC, l'art. 123 CPC prévoyant expressément, comme cela a été rappelé ci-dessus, que le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations versées dès qu’il sera en mesure de le faire. Aussi, l’ordonnance entreprise n’enjoint – à juste titre – pas la recourante à rembourser l’indemnité en question, mais se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC. C’est dire qu’à ce stade, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à contester l’ordonnance attaquée (art. 59 al. 1 let. a CPC ; cf. CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.2.1). Du reste, comme exposé ci-dessus, l’éventuelle restitution de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante devra faire l’objet d’une décision distincte, étant précisé que les modalités de ce remboursement sont de la compétence de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ; c’est dès lors auprès de cette dernière autorité que la recourante devra, le cas échéant et en temps voulu, faire valoir ses moyens (cf. CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.2.1). Par conséquent, dans la mesure où la recourante ne fait que s'en prendre au principe du remboursement de l’indemnité d’office, son recours est irrecevable.
5 - 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________.
6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La greffière :