Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD22.052454
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL TD22.052454-251317 247 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 octobre 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre le prononcé rendu le 17 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité intermédiaire due à l’avocate L., à [...], en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 17 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a arrêté l’indemnité intermédiaire de la curatrice de représentation de l’enfant C.S., allouée à Me L., à 7'161 fr. 35, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 5 avril 2024 au 30 juin 2025 (I), a dit que B.S.________ et A.S., parents de l’enfant et bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient chacun tenus au remboursement de la moitié de l’indemnité précitée, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le président a arrêté l’indemnité intermédiaire de Me L., curatrice de représentation de l’enfant C.S.________ dans le cadre du procès en divorce opposant ses parents, en se fondant sur la liste des opérations du 5 août 2025 produite par la curatrice. Après avoir examiné et évalué les opérations portées en compte à l’aune du dossier, le président a considéré que les 34 heures et 25 minutes annoncées étaient justifiées, la totalité du temps de travail revendiqué devant être indemnisée. 2.Par acte du 29 septembre 2025, adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que seuls les « actes juridiques du mandat 314a bis » soit rémunérés, que les « tâches de gestion/organisation (plannings, coordination, courriels et appels logistiques, « connaissance de mails », « traitement du dossier ») » soient requalifiées et rémunérées forfaitairement, que les débours soient recalculés et que l’indemnité de la curatrice soit majoritairement supportée par B.S.________. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision.

  • 3 - Au pied de son acte, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. Par acte du 8 octobre 2025, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas, en application de l’art. 110 CPC, de la décision arrêtant la rémunération du curateur de représentation de l’enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, qui le transmet sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.2 3.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du

  • 4 - dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais – dont fait partie l’indemnité du curateur de représentation de l’enfant à forme de l’art. 299 CPC (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC) – ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

  • 5 - 3.3En l’espèce, le recours a été formé en temps utile contre une décision sujette à recours. Par ailleurs, la recourante – bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance – étant tenue de rembourser l’indemnité querellée, qui fait partie des frais (cf. art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC), elle dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre la rémunération de la curatrice (cf. CREC 24 avril 2024/109 consid. 3.1 in fine et les références citées). La recourante se borne toutefois à faire valoir que la liste des opérations du 5 août 2025 comporterait des libellés imprécis et laisserait apparaître une « succession de micro-tâches » effectuées par la curatrice. Elle fait également grief à Me L.________ de ne pas avoir suffisamment centré son activité sur l’enfant C.S.________ et se plaint d’un « déséquilibre objectivable des échanges », la recourante soutenant que la curatrice aurait eu des contacts plus soutenus avec sa partie adverse. La recourante critique enfin le fait que la liste des opérations ne distingue pas les « actes juridiques » des « tâches de gestion/organisation », lesquelles devraient être indemnisées différemment. Il s’ensuit que la motivation du recours est indigente. Il appartenait en effet à la recourante d’expliquer en quoi les heures facturées par la curatrice et indemnisées par le président seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’elle n’a pas fait. Outre qu’il est dépourvu de toute motivation, le recours ne contient pas de conclusion chiffrée. Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel est, selon la recourante, le montant de l’indemnité qu’elle estimerait justifié. On ignore en définitive ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. S’ensuit l’irrecevabilité du recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours est sans objet.

  • 6 - Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, la curatrice n’ayant pas été invitée à se déterminer. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire formée par la recourante, qui a agi sans le concours d’un avocat, se révèle également sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.S., -Me L..

  • 7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. . b CPC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

CPC

  • art. 122 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

14