14J001
TRIBUNAL CANTONAL
TD22.- 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., avocat à Q***, contre la décision rendue le 21 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office d’E., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J001 E n f a i t :
A. Par décision du 21 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a relevé Me A.________ de son mandat de conseil d’office d’E.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à H.________ avec effet au 9 septembre 2025 et a désigné en remplacement Me I., avec effet au 24 septembre 2025 (I), a invité Me A. à transmettre à Me I.________ le dossier de la cause (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’E., allouée à Me A., à 3'531 fr. 15 (III) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV).
En droit, la présidente a admis le décompte des opérations du 28 août 2025 remis par Me A., à l’exception de la durée annoncée pour les conférences et entretiens téléphoniques ainsi que pour les échanges de courriers qu’elle a considérée comme excessive. Elle a ainsi réduit les deux postes précités de 3 heures chacun, de sorte que l’indemnité finale de Me B. a été arrêtée à 3'531 fr. 15, débours et TVA compris, en tenant compte d’une durée admissible de 17 heures et 17 minutes consacrée au dossier.
B. Par acte du 3 novembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office soit fixée à 6'298 fr. 60. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit, outre la décision entreprise, deux pièces.
E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
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C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décisions subséquentes des 9 février 2023, 23 octobre 2023 et 10 décembre 2024, la présidente a relevé et a désigné, en qualité de conseil d’office de l’intimé, successivement Me C., avec effet au 26 janvier 2023, Me O., avec effet au 23 octobre 2023, Me D.________, avec effet au 2 septembre 2024.
Par courrier du 28 août 2025, le recourant a remis à la présidente sa liste intermédiaire des opérations pour la période du 27 juin au 28 août 2025.
Le 9 septembre 2025, le recourant a déposé au nom de l’intimé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il a en outre requis d’être relevé de son mandat de conseil d’office en invoquant une rupture irrémédiable du lien de confiance.
E n d r o i t :
14J001 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 octobre 2025/250 ; CREC 1 er avril 2025/78).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou
14J001 même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 l 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces produites par le recourant, soit les échanges datés des 23 et 30 octobre 2025 entre l’intéressé et la présidente, sont irrecevables.
3.1 Le recourant critique la réduction opérée par la présidente sur le temps qu’il a consacré au dossier.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l’etendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
14J001 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 l 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et la réf. citée). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; sur le tout : TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Ainsi, même lorsque la conduite du mandat d’office se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y a pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4).
Lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations. Il appartient alors au conseil de définir précisément le temps consacré à une opération, afin de permettre au juge de le contrôler (cf. art. 3 al. 2 RAJ ; Juge unique CACI 16 septembre 2025/408 consid. 10.4.2 ; Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 consid. 5.2).
3.3 La présidente a estimé que le temps consacré personnellement par le recourant à la défense de son client pour la période du 27 juin au 28 août 2025, par 23 heures et 17 minutes, était excessif. Elle a ainsi réduit de
14J001 3 heures le temps comptabilisé pour les conférences et entretiens téléphoniques, par 6 heures et 30 minutes, dès lors que même si ces conversations avaient été initiées à la demande du client, le conseil d’office aurait dû le canaliser. Il en allait de même des nombreux courriers rédigés, respectivement des prises de connaissance de courriers. Elle a ainsi considéré que les conseils des parties se livraient à des échanges de courriers incessants et inutiles pour la plupart, de sorte qu’elle a réduit de 3 heures ce poste. Pour le surplus, elle a confirmé le reste des opérations comptabilisées, de sorte que l’indemnité du recourant a été arrêtée à 3'531 fr. 15 ([17h17 x 180] + débours 5 % + TVA 8,1 %).
3.4 3.4.1 Le recourant reproche à la présidente d’avoir réduit de 3 heures les conférences téléphoniques et entretiens, comptabilisés à hauteur de 6 heures et 30 minutes sur une période de deux mois.
Les allégations du recourant ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable un quelconque excès ou abus du pouvoir d’appréciation de la présidente dans la réduction critiquée. En effet, le recourant se contente d’affirmer que la modification du droit de visite « a engendré beaucoup de conséquences juridiques et donc d’activités facturables ». On ne voit cependant pas en quoi une telle affirmation justifierait de comptabiliser plus de temps de conférences téléphoniques que les 3 heures et 30 minutes qui ont été prises en considération par la magistrate sur les deux mois d’activités du recourant. Le rôle déterminant que jouerait la question du droit de visite sur les conclusions au fond tendant à l’attribution de la garde ne change en rien l’appréciation qui précède. Le recourant invoque en outre qu’une nouvelle expertise avait été sollicitée en rapport avec des violences dont était notamment accusé son client, ce qui « aurait fait couler beaucoup d’encre entre les conseils ». Tout d’abord, la question ici n’est pas de savoir si les parties ont beaucoup échangé, mais si cela intervenait de manière nécessaire pour la défense du client du recourant. Or sur ce point, ce dernier ne dit rien. Ensuite, le fait que les parties s’écrivent beaucoup ne suffit pas à établir le caractère nécessaire
14J001 des nombreuses heures consacrées aux entretiens entre le recourant et son client. Le grief est infondé.
Le recourant invoque encore que les échanges avec le client étaient laborieux, de sorte que les entretiens téléphoniques permettaient une meilleure compréhension des remarques du client. La première affirmation n’est pas démontrée, le recourant n’invoquant aucun élément du dossier de première instance sur ce point. Pour le surplus et encore une fois, la question n’est pas de savoir si le recourant a beaucoup discuté avec son client mais si cela était toujours nécessaire à la défense raisonnable de son client. Or sur ce point, le recourant ne dit rien qui permettrait de s’écarter de l’appréciation du premier juge selon laquelle le temps consacré aux entretiens était excessif. Le grief ici encore doit être écarté.
Le recourant invoque que le temps annoncé n’était pas excessif lorsqu’on met en relation les conférences et les échanges téléphoniques avec les courriers. Au vu du sort donné au grief suivant, celui-ci ne saurait être admis.
3.4.2 Le recourant critique la réduction du temps consacré aux échanges de courriers. Il soutient que ses démarches étaient nécessaires pour les besoins de la procédure, notamment pour les compléments d’expertise. A l’appui de son grief, il invoque sept courriers (22, 24 et 25 juillet 2025, 14, 18, 21 et 26 août 2025), en se prévalant de divers motifs quant à leur utilité pour la procédure (partialité de l’expert, fait d’audience contesté, question en lien avec l’audition de la fille des parties, exercice du droit de visite prévu le 17 août 2025, faits survenus lors de cette visite, nouvelles accusations à l’encontre du client et clarifications liées aux prétendues violences du client sur sa fille à la suite des auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale).
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la manière dont le recourant a établi sa note intermédiaire n’est pas conforme aux exigences en la matière, selon lesquelles le temps comptabilisé pour les différentes opérations effectuées par le conseil d’office doit être distingué
14J001 (cf. supra consid. 3.2 in fine). Or sur les sept courriers qu’il cite, quatre d’entre eux (courriers des 22 juillet, 18, 21 et 26 août 2025) sont quantifiés avec d’autres opérations, de sorte qu’on ne sait au final combien de temps ont pris les courriers en question. Cela dit, la teneur de ces courriers n’impose pas – et le recourant ne l’explique pour le surplus pas – de retenir plus que le temps de 3 heures admis par la présidente pour les « courriers rédigés » et « les prises de connaissance de courriers », comptabilisés par le recourant à hauteur de 6 heures dans sa liste des opérations intermédiaire sur une période de deux mois (cf. opérations des 27 juin, 4, 9, 15, 22, 23, 24, 25 et 29 juillet, 5, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27 et 28 août 2025). Le grief est infondé.
3.4.3 Le recourant reproche à la présidente de ne pas avoir pris en compte les opérations effectuées depuis le 29 août 2025.
En l’espèce, le recourant a déposé le 28 août 2025 une liste intermédiaire des opérations pour la période du 27 juin au 28 août 2025, si bien que la présidente, faute de tout autre décompte produit, ne pouvait statuer sur les opérations postérieures à cette dernière date à défaut de connaître les opérations. Il s’ensuit que la décision entreprise ne saurait être annulée pour ce motif.
Cela étant, le recourant n’a été relevé de son mandat que par décision du 21 octobre 2025, avec effet au 24 septembre 2025, de sorte que, dans l’intervalle, il a manifestement continué à défendre les intérêts de son client. Dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnisation complémentaire pour les opérations effectuées pour la période du 29 août au 24 septembre 2025, qui comprennent notamment le dépôt, le 9 septembre 2025, d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, sur laquelle la présidente devra statuer car la décision attaquée ne porte pas sur cet objet.
14J001 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me A.________,
M. E.________ (personnellement),
11 -
14J001 La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :