Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD21.051513
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL TD21.051513-230291 57 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 mars 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 106 al. 1, 110, 321 al. 1 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par jugement du 24 janvier 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.T.________ et B.T., a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'146 fr., à la charge de A.T. (IV), a dit que A.T.________ verserait à B.T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (V) et a dit que A.T.________ verserait à B.T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge a, s’agissant des frais, considéré que le défendeur succombait entièrement, de sorte que les frais du procès devaient être mis à sa charge en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte daté du 23 février 2023, remis à la poste le 27 février 2023, A.T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de ses conclusions, il a produit une attestation d’aide d’urgence établie par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants le 2 février 2023. B.T.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 19 novembre 2021, l’intimée a déposé une demande en divorce contre le recourant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que le régime

  • 3 - matrimonial soit dissous et liquidé (II) et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (III).

  1. Dans sa réponse succincte déposée le 21 mars 2022, le recourant a conclu implicitement au rejet du principe même du divorce. Pour le cas où celui-ci serait tout de même admis, il a admis les conclusions II et III de l’intimée. Il n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :

1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision

  • 4 - attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 2.2En l’espèce, le recourant conteste les frais mis à sa charge en invoquant son indigence, qu’il établit par le biais d’une attestation qu’il n’avait pas produite en première instance. Il n’expose toutefois pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu de prendre en compte son indigence pour régler les frais de la procédure de première instance. Il ne soutient pas, en particulier, avoir requis l’assistance judiciaire, ni que l’art. 97 ou 106 CPC aurait été violé par le premier juge. Force est ainsi d’admettre que le recours ne contient pas une motivation suffisante et doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il faut relever que la pièce nouvelle produite par le recourant à l’appui de son recours, irrecevable en vertu de l’art. 326 CPC, n’était de toute manière pas déterminante ici. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. 4.Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.T., -Me Cinzia Petito (pour B.T.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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