853 TRIBUNAL CANTONAL TD21.045416-220987 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2022 par B.R.________ (I), a annulé l’audience de mesures provisionnelles fixée au 10 août 2022 à 09h45 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge d’A.R., les a compensés avec les avances de frais versées par B.R. et a dit qu’A.R.________ était la débitrice d’B.R.________ de la somme de 200 fr. en remboursement des frais judiciaires (III), a dit qu’A.R.________ était la débitrice d’B.R.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution due pour l’entretien de son épouse, a retenu qu’B.R.________ avait, préalablement au dépôt de sa requête, interpellé l’intimée A.R.________ afin d’obtenir tout document tendant à prouver les revenus réalisés en 2021 ainsi que les charges de celle-ci sur la base de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que cette demande n’avait abouti que partiellement – raison pour laquelle le requérant avait dû se résoudre à déposer une requête de mesures provisionnelles pour obtenir les informations souhaitées – et que le retrait de cette requête était intervenu à la suite de la production par l’intimée des pièces requises. Les frais judiciaires devaient en conséquence être mis à la charge de l’intimée A.R., B.R. ayant en outre droit à des dépens pouvant être arrêtés à 1'500 francs. B.Par acte du 8 août 2022, A.R.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires soient
3 - mis à la charge d’B.R.________ et compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci (III) et qu’il soit reconnu le débiteur d’A.R.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le 19 août 2022, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. Le 9 septembre 2022, B.R.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis en ce qui concerne la modification du chiffre IV du prononcé, en ce sens que les parties ne se doivent aucun dépens, subsidiairement que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (I) et à ce que le recours soit rejeté pour le surplus (II). C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
5 - contribution due pour l’entretien de son épouse soit réduite à 725 fr. par mois dès le 1 er avril 2022. A l’appui de sa requête, il a notamment et en substance fait valoir qu’à l’heure actuelle, soit quatre ans après la séparation des parties, les motifs qui avaient conduit le juge des mesures protectrices de l’union conjugale à considérer qu’il ne pouvait être exigé de la recourante qu’elle travaille à un taux supérieur à 50 % n’existaient plus et que rien ne l’empêchait désormais de travailler à temps plein. Il a entre autres requis la production en mains de la recourante de toute pièce tendant à prouver son incapacité de travail de 50 % depuis le 1 er février 2018 (P. 52). Le 25 mai 2022, la recourante a notamment produit la pièce requise n° 52, soit un certificat médical du 7 avril 2022 décrivant les problèmes de santé qu’elle rencontrait depuis plusieurs années et indiquant qu’elle se trouvait déjà à sa capacité maximale de travail au taux de 50 %. Il y était précisé qu’une diminution du taux d’activité de la recourante lui avait été proposée mais qu’elle l’avait refusée. Le 31 mai 2022, la recourante s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle a en particulier exposé qu’elle travaillait toujours à 50 % en raison d’importants problèmes de santé et qu’il lui était impossible pour cette raison de travailler à un taux supérieur. Elle a produit son bulletin de salaire du mois de septembre 2021, des justificatifs de ses charges ainsi que quatre autres certificats et rapports médicaux. b) Par courrier du 14 juillet 2022, l’intimé a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2022. Soutenant en substance que le dépôt de cette requête avait été rendu nécessaire en raison du comportement de la recourante – qui n’avait pas donné les informations permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne travaillait qu’à 50 % – et que de surcroît elle avait violé son obligation d’informer au sens de l’art. 170 CC, l’intimé a demandé au juge qu’il soit
6 - fait application de l’art. 104 [recte : art. 107) al. 1 let. c CPC ou que la question des frais et dépens soit renvoyée à la décision finale conformément à l’art. 104 al. 3 CPC. Il a précisé que dans ces conditions, il requérait qu’aucun dépens ne soit alloué à son épouse ou que cette question suive le sort de la cause au fond. Par lettre du 18 juillet 2022, la recourante a contesté que son comportement fût à l’origine du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, faisant valoir que l’intimé avait tous les éléments utiles en sa possession et qu’il aurait pu, le cas échéant, formuler par courrier une simple demande tendant à être renseigné sur les raisons pour lesquelles elle ne travaillait qu’à 50 %. Elle a dès lors conclu à ce que l’entier des frais de la procédure soient mis à la charge de l’intimé et à ce que de pleins dépens soient également mis à sa charge.
7 - E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2En l'espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu'arrêtée par le premier juge dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320
3.1La recourante se plaint d’une violation des art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC, dispositions légales sur lesquelles le premier juge a pris appui. Elle fait valoir qu’elle aurait répondu à son devoir d’information au sens de l’art. 170 CC, ce préalablement au dépôt de la requête de mesures provisionnelles, en fournissant les pièces justificatives relatives à ses revenus et charges. Elle aurait ainsi permis à l’intimé de se faire une idée précise de sa situation financière. A aucun moment, elle n’aurait expressément refusé de le renseigner. La recourante fait aussi valoir que la requête de mesures provisionnelles n’avait que très peu de chances d’aboutir, voire aucune, à défaut de la survenance de faits significatifs et durables survenus postérieurement à la première décision. Elle fait également observer qu’à supposer que l’intimé se trouvât insuffisamment renseigné, il disposait d’une action judiciaire bien plus pertinente que celle fondée sur l’art. 179 CC, à savoir l’action indépendante fondée précisément sur l’art. 170 CC, action qu’il a écartée. Il s’ensuivrait que l’absence de chances de succès de l’action, qui avait motivé le retrait de l’action, ne reposerait pas sur le prétendu manque d’information donnée par la recourante, mais bien sur le fait que l’intimé ne disposait objectivement d’aucun fait nouveau pour revoir la contribution due pour l’entretien de son épouse.
9 - L’intimé soutient quant à lui avoir été contraint de déposer une requête de mesures provisionnelles pour éclaircir la question du revenu hypothétique de la recourante, précisant que ce n’était que dans le cadre de la production de la pièce n° 52 qu’elle avait daigné lui indiquer qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail attesté par un praticien. Ce ne serait ainsi qu’en raison d’une ordonnance de production de pièce qu’elle a expliqué en date du 25 mai 2022 ne pas pouvoir travailler à plus de 50 % en raison de problème de santé. L’intimé ajoute que l’obligation de travailler à 100 % de la recourante devait être estimée par le tribunal à l’aune de l’évolution de la jurisprudence fédérale notamment en ce qui concernait l’âge de son épouse et son obligation de se réinsérer. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6 e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). 3.2.2L’art. 106 CPC prévoit que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2).
10 - Tel est notamment le cas lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.3Si la recourante travaillait déjà, au moment de la séparation, à 50 % – ce qui ne ressort pas de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale – et que la convention ne prévoit aucune obligation pour elle d’augmenter son taux d’activité, ni aucune clause de révision dans le temps, force est toutefois de constater que, dans l’intervalle, la jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué (cf. ATF 137 III 308 consid. 5.5), ce qui pouvait laisser envisager à l’intimé une modification des mesures provisoires sur la base d’une augmentation du taux d’activité de la recourante. Or, la recourante n’a fourni aucune explication sur la raison du maintien de son taux d’activité à 50 % alors que l’intimé voulait des explications à ce sujet, ce qui peut être déduit de la demande d’information au sujet d’éventuelles recherches d’emploi de la partie adverse en cas de maintien du taux à 50 %. La recourante semble jouer sur les mots en indiquant « qu’à aucun moment l’intimé n’a expressément demandé des explications sur les raisons justifiant que la recourante ait conservé le même taux d’activité depuis la séparation, demandant uniquement qu’elle produise dans son tout premier courrier les recherches d’emploi effectuées en cas d’activité à temps partiel ».
11 - Sur cette question, aucune explication n’a été donnée par la recourante préalablement à la requête de mesures provisionnelles et ce n’est que dans le cadre de la production de la pièce n° 52 que les informations ont été portées à la connaissance de l’intimé. On ne voit donc pas en quoi le fait d’avoir posé, pour le premier juge, que le retrait de la requête était intervenu à la suite de la production par la recourante des pièces requises serait erroné. Au vu de ce qui précède, le premier juge, qui a procédé selon sa libre appréciation, pouvait s’écarter de la règle générale de répartition des frais judiciaires prévue à l’art. 106 CPC, renoncer à mettre les frais à la charge de l’intimé et faire supporter ceux-ci par la recourante en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
4.1La recourante dénonce l’absence de conclusion en allocation de dépens de l’intimé, « lorsqu’il a retiré sa requête de mesures provisionnelles en date du 14 juillet 2022 ». L’intimé reconnaît ne pas en avoir demandé, estimant qu’il ne pouvait être considéré comme partie victorieuse alors qu’il retirait son écriture. En revanche, les particularités du cas d’espèce devaient mener le tribunal à ne pas allouer de dépens à la recourante malgré un tel retrait conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC. L’intimé admet en conséquence qu’en lui allouant des dépens, le premier juge a violé la maxime de disposition, cette erreur pouvant être assimilée – selon ses dires – à une « panne de justice ». 4.2En l’espèce, on ne saurait qualifier la décision en question de « panne de justice », dès lors que les frais judiciaires ont été mis à la charge de la partie adverse, au même titre que les dépens. Par ailleurs, si des dépens n’ont pas été requis spécifiquement à l’appui du retrait, une conclusion implicite pouvait être tirée des conclusions prises à l’appui de
5.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens du considérant qui précède. Pour le surplus, le prononcé sera confirmé. 5.2Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera dès lors à la recourante le montant de 50 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais consentie par celle-ci (art. 122 al. 1 let. c CPC). En outre, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre IV du dispositif est réformé comme suit :
13 - IV.Annulé Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de la recourante A.R.________ et par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimé B.R.. IV. L’intimé B.R. doit verser à la recourante A.R.________ la somme de 50 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mélanie Freymond (pour A.R.), -Me José Coret (pour B.R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :