854 TRIBUNAL CANTONAL TD21.044573-240930 181 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 117 et 120 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne retirant l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par courrier du 15 juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 16 décembre 2021, la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce dirigée contre son époux B.Z.. La procédure est pendante devant le président. 2.a) Le 30 août 2021, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par décision du 26 octobre 2021, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 24 juin 2021, dans la cause en divorce l’opposant à B.Z., Me Dominique- Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de son conseil d’office. c) Par décision du 4 mai 2022, le président a relevé Me Dominique-Anne Kirchhofer de sa mission de conseil d’office de la recourante, a fixé son indemnité et a désigné en remplacement Me Cléo Buchheim. d) Par décision du 1 er décembre 2022, le président a relevé Me Cléo Buchheim de sa mission de conseil d’office de la recourante, a fixé son indemnité et a désigné en remplacement Me Gilles Miauton.
4 - e) Par décision du 26 mars 2024, le président a relevé Me Gilles Miauton de sa mission de conseil d’office de la recourante et a fixé son indemnité. 3.a) Par courrier du 26 mars 2024, alors que la recourante sollicitait la désignation de Me Laurent Schuler en qualité de son nouveau conseil d’office, le président lui a imparti un délai au 15 avril 2024, prolongé au 3 mai 2024, pour produire toutes pièces permettant d’actualiser sa situation financière dans le cadre d’un réexamen du droit à l’assistance judiciaire. b) Le 30 avril 2024, la recourante a produit un budget ainsi que des pièces concernant sa situation financière actuelle, dont des relevés bancaires, sa déclaration d’impôts pour 2022 et diverses factures. Il ressort notamment des relevés de son compte bancaire auprès d’[...] que la recourante verse au total cinq fois 40 fr. par mois pour le remboursement de l’assistance judiciaire dans les dossiers référencés 0000386990, 0000295279, 0000397694, 0000277086 et 0000538340. La recourante a produit ses décomptes de salaire récents, laissant apparaître qu’elle fait l’objet d’une saisie d’un montant de 910 fr., lequel correspond aux contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants [...] et [...]. Elle a encore produit un plan de recouvrement du 24 novembre 2023 convenu avec l’administration fiscale, lequel prenait fin le 15 avril 2024 par le versement d’un montant de 1'916 francs. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1La recourante fait valoir que le président n'aurait pas retenu arbitrairement certains postes de dépenses pourtant dûment allégués dans le budget qu'elle a produit et justifiés par pièces. On peut d'emblée observer que la recourante présente dans son acte de recours un budget qui s'élève au total à 8'351 fr. 26 alors qu'elle prétendait en première instance qu'il s'élevait à 10'927 fr. 40, ce qui démontre déjà que le président a écarté à juste titre certains postes injustifiés. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
7 - procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 3.2.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens
8 - (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2.3Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (cf. not. CREC 22 mai 2023/102 ; CREC 4 août 2014/266). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; CREC 22 mai 2023/102). 3.3 3.3.1La recourante fait valoir en premier lieu que le président n'aurait pas tenu compte de la totalité des pensions alimentaires à sa charge. En l’espèce, cette affirmation est manifestement inexacte, car le revenu pris en considération par le président est celui après saisie, la saisie portant précisément sur la contribution de 910 fr. due pour l'entretien des enfants de la recourante [...] et [...]. Pour le surplus, le président a retenu deux montants pour les pensions alimentaires, l'un de 150 fr. pour la contribution en faveur de l'enfant [...], et un montant supplémentaire de 450 fr. qui semble se confondre avec l'une des contributions déjà objet de la saisie sur salaire, ce qui laisse même encore un disponible supplémentaire à la recourante. D’ailleurs, la recourante reconnaît en page 3 de son recours que le montant à retenir à titre de pension alimentaire doit être fixé à 1'060 fr. (910 fr. + 150 fr.) – non à 1'510 fr. comme l’a fait le président. 3.3.2La recourante soutient ensuite que c'est un montant de 400 fr. qui aurait dû être pris en compte pour le remboursement de l'assistance judiciaire dans le cadre de plusieurs procédures et un montant de 100 fr. pour le remboursement de frais d’avocat.
9 - Il faut d'abord objecter à la recourante qu'elle a fait état d'un montant de 230 fr. dans le budget présenté au premier juge. Ceci étant, à la lecture des relevés bancaires de la recourante, il appert qu’elle s’acquitte bien de cinq montants de 40 fr. par mois à titre de remboursement de l’assistance judiciaire, lesdits relevés mentionnant clairement les numéros de référence des dossiers d’assistance judiciaire. On constate également que le dossier comprend des extraits bancaires attestant de deux ordres permanents de 50 fr. chacun par mois en faveur d’un avocat, respectivement d’une étude d’avocats. C’est donc à tort que seul un montant de 100 fr. a été retenu pour ces deux charges par le président. Cette différence n’est, quoi qu’il en soit, pas de nature à remettre en cause l’appréciation du président selon laquelle la recourante disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, respectivement pour prendre en charge les frais présumables de la procédure judiciaire et ses frais d’avocat. En effet, même en ajoutant un montant de 200 fr. (150 fr. pour l’assistance judiciaire et 50 fr. pour les frais d’avocat) aux charges de la recourante, celle-ci disposerait encore d'un disponible de plus de 1'150 fr., voire de 1'600 fr. compte tenu du montant de 450 fr. retenu en trop pour les pensions alimentaires (cf. consid. 3.3.1 supra). Par ailleurs, c'est en vain que la recourante se prévaut des pièces 3 et 4 produites à l’appui de son recours, soit les décomptes du 27 juin 2024 de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et les deux décisions d'octroi de l'assistance judiciaire pour des procédures de mainlevées devant le Juge de paix du district de Lausanne. D’abord, elle invoque des pièces nouvelles qui sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Ensuite, ces pièces n’établissent pas que la recourante rembourserait effectivement ces montants. 3.3.3En dernier lieu, la recourante se plaint du fait que le premier juge n'aurait pas retenu un remboursement d'arriéré d'impôt de 300 fr. par mois.
10 - Or, la pièce produite à cet égard en première instance montre que le plan de recouvrement convenu avec l'administration fiscale est terminé depuis le 15 avril 2024. Il n’y avait ainsi pas lieu de tenir compte de ce montant dans les charges de la recourante. 3.4Eu égard à ce qui précède, les griefs de la recourante sont infondés et c’est à bon droit que le président lui a retiré le droit à l’assistance judiciaire avec effet au 1 er février 2024.
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante doit également être rejetée. Il découle en effet des développements ci- dessus que l’intéressée ne saurait être considérée comme indigente (cf. art. 117 let. a CPC). Par ailleurs, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours. 4.3Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
11 - II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour A.Z.), -Mme A.Z., personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
12 - La greffière :