Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD21.039026
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.[...] 32 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 126 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Q***, contre la décision rendue le 26 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par décision du 26 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a ordonné le maintien de la suspension de la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant A.________ à B.________.

En droit, le président a considéré que les motifs ayant présidé à la décision de suspendre la procédure le 11 décembre 2023 demeuraient d’actualité, de sorte que la suspension de cause devait être maintenue.

B. Par acte du 8 décembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la reprise de la procédure soit ordonnée. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au président, pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

  1. a) Le 6 juin 2007, le recourant et B.________ (ci-après : l’intimée) ont signé un contrat de mariage de séparation de biens et un pacte successoral abdicatif.

b) Les parties se sont mariées le [...] 2007, à R***.

c) Le 14 juin 2016, les parties ont signé un nouveau pacte successoral abdicatif.

  1. Le 22 septembre 2020, l’intimée a saisi la Chambre patrimoniale d’une demande dirigée contre le recourant, concluant principalement à la
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14J010 nullité du contrat de mariage et des deux pactes successoraux susmentionnés (procédure instruite sous référence PT20.[...]).

  1. a) Par demande unilatérale déposée le 14 septembre 2021, le recourant a notamment conclu au divorce.

b) Par jugement partiel du 29 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des parties et renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce à un jugement séparé à intervenir.

c) Par arrêt du 10 octobre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par B.________ contre le jugement partiel précité.

d) L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt du 19 avril 2023 de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral.

Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que « La question de la validité du contrat de mariage conclu entre [réd. : les parties] doit être en partie résolue dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, soit devant une autre autorité judiciaire que celle du divorce. ».

e) Par requête du 12 septembre 2023, l’intimée a sollicité la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la procédure divisant les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Par décision du 11 décembre 2023, le président a admis cette requête et suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale sous la référence PT20.[...], au motif que celle-ci avait une incidence sur la liquidation du régime matrimonial.

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14J010 4. Par jugement du 4 décembre 2024, motivé le 20 juin 2025, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises par l’intimée au pied de sa demande du 22 septembre 2020, en tant qu’elles concernaient les pactes successoraux des 6 juin 2007 et 14 juin 2016 (I) et rejeté les conclusions de la demande concernant le contrat de mariage du 6 juin 2007.

  1. Le 8 juillet 2025, le recourant a requis la reprise de la procédure de divorce.

  2. Le 21 août 2025, l’intimée a interjeté appel du jugement du 4 décembre 2024 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de la demande du 22 septembre 2020 soient admises en tant qu’elles concernent le contrat de mariage du 6 juin 2007, la nullité de celui-ci étant constatée.

E n d r o i t :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

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14J010 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

2.2 Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours, sans indiquer si tout ou partie de celles-ci figurent au dossier de première instance – auquel cas elles seraient recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans peut se dispenser de l’examen de ces pièces pour statuer sur le recours, comme on le verra ci-après.

  1. Le recours commence par une partie intitulée « Des considérations factuelles et procédurales déterminantes » (cf. recours, pp. 5 à 27), dans laquelle le recourant expose un rappel des faits qu’il considère comme pertinents.

Dès lors que l’intéressé n’accompagne aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), les développements y relatifs s’avèrent irrecevables. En effet, il découle de l’exigence de motivation du recours (cf. art 321 al. 1 in initio CPC) que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits

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14J010 déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées ; CREC 4 août 2025/171 ; CREC 10 juillet 2023/138). Le recourant ne saurait soumettre à l’autorité dont la cognition est limitée à l’arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si l’autorité de recours pouvait revoir librement les faits (TF 5A_281/2023, du 2 mai 2024 consid. 5.2 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).

Partant, il ne sera tenu aucun compte de cette partie, irrecevable, du recours.

4.1 Le recourant conteste que les conditions d’une suspension de cause demeurent réalisées.

4.2 L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.

Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle n’est admise qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023, loc. cit.), dont il doit faire

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14J010 usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021, loc. cit.). Dans les cas limites, l’exigence de célérité l’emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021, loc. cit.). Une suspension dans l’attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2).

4.3 4.3.1 Le recourant soutient en premier lieu que le président aurait dû procéder à une appréciation des chances de succès de l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale. Cette analyse aurait permis au président de se rendre compte de l’absence de toute chance de succès de cet appel, justifiant la reprise de la cause.

L’argument est vain. En effet, la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la validité du contrat de mariage conclu par les parties et il est incontestable que cette question a une incidence directe sur le sort de la procédure de divorce – ce que le recourant ne conteste du reste pas. Or, il n’appartient pas au président de préjuger du sort de l’appel, d’une part parce qu’un tel préjugement ne permettrait pas d’éliminer avec certitude le risque de jugements contradictoires. D’autre part, la question n’est pas de la compétence du président et il ne lui appartient pas de se substituer à l’autorité de deuxième instance. C’est donc à bon droit que le président n’a pas procédé à une appréciation des chances de succès de l’appel.

4.3.2 Le recourant invoque ensuite les procédés dilatoires de l’intimée pour soutenir que la durée de la procédure consacrerait une violation du principe de célérité. Il faudrait en outre escompter encore la durée de la procédure en cas de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt que rendra la Cour d’appel civile.

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On l’a vu ci-dessus, la suspension de la procédure répond encore à un motif réel et actuel. On peut partir du principe que la procédure d’appel ne prolongera pas durablement la suspension de la cause, car l’objet de l’appel est circonscrit à des questions juridiques précises. Il appartiendra au président de rendre une nouvelle décision sur la reprise de la cause, ensuite de la reddition de l’arrêt sur appel, et de considérer, en cas de rejet de celui-ci, que le maintien de la suspension de cause durant l’éventuelle procédure au Tribunal fédéral ne se justifierait plus, au regard du principe de célérité. Il faut ainsi admettre, au vu des circonstances de l’espèce, que le principe de célérité demeure respecté, conduisant au rejet du recours.

  1. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

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14J010 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Alexandre Tondina (pour A.________),
  • Me Nicolas Blanc (pour B.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

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14J010 La greffière :

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