Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD21.015487
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL TD21.015487-220739 160 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2022


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de G., à [...] (Grèce), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me Z.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’G.________ allouée à Me Z.________ à 6'228 fr. 70, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 9 juillet 2021 au 26 avril 2022 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a statué sans frais (IV). En droit, appelé à arrêter l’indemnité du conseil d’office, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, le premier juge a considéré, que les 39h20 annoncées apparaissaient exagérées au regard de la nature et de la complexité de la cause provisionnelle qui ne présentait pas de difficultés particulières. Le premier juge a en particulier estimé que les échanges avec le client étaient trop nombreux pour être tous indemnisés, les heures passées à correspondre n'étant pas nécessaires à la défense, et a retranché 10h de la liste des opérations, afin de ramener les heures indemnisées à un montant raisonnable. B.Par acte du 7 juin 2022, Me Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, à la réforme du chiffre II du prononcé en ce sens que l’indemnité finale soit arrêtée à 8'258 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 13 juillet 2021, dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...], G.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

  • 3 - 2.Par prononcé du 19 juillet 2021, le président a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2021, Me Z.________ lui étant désigné comme conseil d’office. 3.Par courrier du 26 avril 2022, Me Z.________ a expliqué que son client avait décidé, pour des motifs financiers, de renoncer à ses services, ce sans délai. A l’appui de son courrier, le conseil a produit une liste détaillée de ses opérations pour la période du 9 juillet 2021 au 26 avril

Dans son relevé détaillé, Me Z.________ a fait état d’un total de 39h20 consacrées au dossier, comprenant notamment de nombreux courriels au client, soit onze courriels de 5 minutes, vingt courriels de 10 minutes, treize courriels de 15 minutes, quatre courriels de 20 minutes et un courriel de 30 minutes, soit un total de 9h20 pour les seuls courriels au client, ceux-ci étant parfois comptabilisés sur plusieurs jours de suite. En sus des courriels au client, l’avocat a indiqué un total 6h10 pour des conférences avec le client (2h de conférences, trois conférences téléphoniques de 2h25 en tout, une conférence avant audience d’une demi-heure et une conférence après audience de 1h15). Me Z.________ a également revendiqué des débours, correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par deux fois 120 fr. et la TVA sur le tout. E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

  • 4 - L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est recevable.

2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir

  • 5 - d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1Le recourant fait valoir que la correspondance avec le client correspondrait à moins de cinquante échanges d’une durée de 9h15 sur une période de presque dix mois, soit une moyenne de 56 minutes par mois à raison de cinq courriels par mois. En réduisant la note de 10h – soit d’avantage que la durée totale des courriels – le premier juge aurait procédé à une réduction forfaitaire non-admissible des opérations. Le recourant relève que la cause ne serait pas uniquement une cause de mesures provisionnelles, mais concernerait également le fond, une audience de conciliation ayant eu lieu le 30 août 2021, et que la mesure provisionnelle aurait fait l’objet d’un double échange d’écritures. Il fait valoir qu’il faudrait également prendre en compte le domicile étranger de son mandant, le fait qu’il ne parlait pas le français et l’importance du conflit entre les parties. Il avait en particulier fallu réunir des informations sur l’absence d’activité lucrative du mandant en Grèce. Les démarches pour faire venir l’intéressé en Suisse auraient également pris du temps. Enfin, le recourant relève qu’il n’aurait pas facturé les opérations effectuées après avoir sollicité d’être relevé de son mandat et qu’il n’aurait à aucun moment effectué d’opération qui puisse s’apparenter à du soutien moral de son mandant. 3.2Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

  • 6 - Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de

  • 7 - la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). 3.3En l’espèce, à l’examen de la liste des opérations établie par le recourant, on constate que pas moins de quarante-neuf courriels ont été adressés au mandant, pour la plupart facturés entre 10 et 15 minutes, et le plus souvent plusieurs jours à la suite. La durée totale facturée pour ces échanges est de 9h20. A cela s’ajoute que le conseil a indiqué un total de 6h10 pour des conférences avec le client. En définitive, la durée totale des échanges avec le client – qu’ils soient écrits ou oraux – s’est élevée à 15h30. Le temps consacré à ces opérations est trop élevé, notamment au vu de l’absence de complexité du litige quoi que soutienne le recourant. En outre, l’éloignement géographique du mandant et son absence de maîtrise de la langue française ne permettent pas de justifier l’ampleur de ces opérations. Pour ces motifs, c’est à juste titre que la liste des opérations a été réduite de 10h, cette réduction devant cependant s’appliquer aux échanges tant oraux qu’écrits avec le client. La durée consacrée aux conférences avec le client et aux échanges de courriel doit ainsi être ramenée à 5h30 au total. Par substitution de motifs, on parvient au même résultat que le premier juge. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Z., -M. G.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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