855 TRIBUNAL CANTONAL TD21.014738-221641 2 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2023
Composition : M. P E L L E T , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Karamanoglu
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec Q., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Une procédure en divorce est ouverte entre M.________ et Q.. 1.2Q. a déposé une demande motivée le 8 février 2022. M.________ a déposé une réponse le 28 avril 2022, sur laquelle, Q.________ s'est déterminé le 27 septembre 2022. Un deuxième échange d'écritures n'a pas été ordonné. 1.3Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 13 décembre 2022 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) lors de laquelle M.________ a modifié son allégué 152 comme suit : « dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur est le débiteur de la défenderesse d'un montant qui peut être estimé à ce stade à 50'000 fr. ». A son appui, elle a offert comme preuve la pièce requise n° 159. Q.________ a notamment conclu à l'irrecevabilité de cet allégué reformulé. 2.Par ordonnance de preuves rendue le 14 décembre 2022, le président a notamment déclaré irrecevable la reformulation de l'allégué 152 par M.________ à l'audience du 13 décembre 2022 (I). Cet allégué ayant été initialement admis par déterminations du 27 septembre 2022, il n'a pas été donné suite à la réquisition de production de pièce n° 159. Le président a considéré que M.________ n'avait aucune réquisition d'entrée de preuve à l'ouverture de l'audience précitée et qu'elle n'avait formulé des précisions quant à l'allégué 152 que lors de l'examen des offres de preuve, de sorte que cette formulation était tardive et l'allégué, tel que modifié, irrecevable.
3.1Par courrier du 16 décembre 2022 adressé au président, M.________ (ci-après : la recourante) a conclu à ce qu'une ordonnance de preuve complémentaire, constatant la suppression du chiffre I de l'ordonnance précitée et ordonnant la production de la pièce n° 159 soit rendue. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'une décision sujette à recours soit rendue s'agissant de la recevabilité de la modification de l'allégué 152. Plus subsidiairement, invoquant que ledit courrier devrait être considéré comme un recours, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'allégué 152 soit recevable dans sa forme modifiée et que la production de la pièce 159 soit ordonnée, et subsidiairement, à son annulation, avec renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2Le 19 décembre 2022, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
4 - Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). 4.1.1.2 En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile. 4.1.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.
5 - citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; CREC 26 octobre 2022/246 consid. 4.1.2). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées). 4.2En l'espèce, la recourante fait valoir que l'audience du 13 décembre 2022 relèverait procéduralement des art. 226 et 228 CPC, de sorte qu'elle aurait pour objet notamment de compléter l'état de fait conformément à l'art. 226 al. 2 CPC. Selon la recourante, le deuxième échange d'écritures n'ayant pas été ordonné, les parties pourraient librement compléter leurs écritures lors d'une audience d'instruction. Elle soutient en outre que l'ordonnance de preuves prévue à l'art. 154 CPC ne permettrait pas de statuer sur la recevabilité des allégués, novas et conclusions, et que l'autorité devrait rendre une décision sujette à recours afin de constater l'irrecevabilité d'une allégation nouvelle ou modifiée. Cela étant, la recourante ne développe pas l'influence qu'aurait l'irrecevabilité de l'allégué litigieux sur la suite de la procédure et ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable qui en résulterait. Or, il lui appartient de démontrer la réalisation de cette condition conformément à la jurisprudence précitée. Il convient en outre de relever que la recourante conserve la possibilité de se plaindre des violations de procédure qu'elle dénonce dans son acte lors d'un éventuel appel qu'elle pourra déposer contre le jugement qui sera rendu au fond.
6 - La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas réalisée, aucune démonstration allant dans ce sens n’étant en tout cas entreprise valablement par la recourante.
5.1Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il ne sera en outre pas alloué de dépens, Q.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :