Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD21.006824
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL TD21.006824-210668 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mai 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 97, 98 et 103 CPC ; 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 15 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 avril 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 5 mai 2021 à R.________ pour effectuer un dépôt de 3’000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure de divorce qu’il a engagée à l’encontre de Y.. B.Par acte du 26 avril 2021, R. a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours. En annexe à son écriture, il a produit des pièces relatives à sa situation financière. Le recours n'étant pas signé, le juge délégué de la Cour de céans a fixé un délai à cette fin au recourant, qui s'est exécuté le 3 mai

C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 3 février 2021, R.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande en divorce, rédigée sous la forme d'une courte lettre accompagnée de deux pièces. 2.Par lettre recommandée du 12 févier 2021, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a indiqué à R.________ la forme et le contenu que sa demande devait adopter sous peine d'irrecevabilité et lui a imparti un délai pour corriger son écriture en ce sens. Il lui a par ailleurs recommandé de consulter un avocat et l’a invité à solliciter l'assistance judiciaire si ses revenus ne lui permettaient pas de verser une avance de frais et de payer les honoraires d'un homme de loi, tout en lui

  • 3 - transmettant les coordonnées du site internet permettant de télécharger le formulaire d'assistance judiciaire. 3.Le 10 mars 2021, sans l’assistance d’un avocat, R.________ a déposé, sous forme de lettre, une demande légèrement modifiée en ce sens qu’elle comportait désormais quelques conclusions et était accompagnée d’un lot de pièces. Il n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :

1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais judiciaires à la suite du dépôt d’une demande en divorce. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses

  • 4 - propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir informé sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire comme l’exigerait l’art. 97 CPC, ainsi que de ne pas avoir motivé la décision en cause, ce qui constituerait selon lui une violation de son droit d'être entendu. 3.2 3.2.1L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. S’agissant du moment où l’information sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à verser l’avance des frais (CREC 10 mars 2014/89 consid. 3/b/bb et les références citées).

3.2.2Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur

  • 5 - Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. 3.2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.2.4Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, qui peut être introduite jusqu'à l'échéance du délai ou du délai supplémentaire disponible pour le versement de l'avance de frais, entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais. Le juge ne peut ainsi exiger du recourant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée (ATF

  • 6 - 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7, SJ 2013 I 499; TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, le recourant a été dûment informé par le juge de la possibilité, voire de l'opportunité, de demander l'assistance judiciaire en cas de ressources insuffisantes, les indications nécessaires pour compléter le formulaire permettant d'obtenir l'assistance judicaire lui ayant même été transmises. Au lieu de recourir sans motif valable, le recourant aurait parfaitement pu déposer une requête d'assistance judiciaire rendant, en cas d'octroi, la demande d'avance de frais sans objet. Quant au montant probable des frais judiciaires, le juge n’avait pas à informer le demandeur de son montant avant l’invitation à verser l’avance des frais. En ce qui concerne le reproche d’une absence de motivation de la décision, on relève que celle-ci se réfère à la cause, soit un divorce sur demande unilatérale, et que l'art. 54 al. 1 TFJC, règlement auquel l'art. 96 CPC renvoie, prévoit un émolument forfaitaire de décision de 3'000 fr. pour les demandes unilatérales en divorce. Le montant de l'avance demandée étant directement déterminé par la nature du procès, on ne discerne dès lors pas quelle motivation complémentaire aurait été omise au point de violer le droit d'être entendu du recourant. Les griefs du recourant sont ainsi sans fondement. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). La requête d’assistance judiciaire est sans objet, l’arrêt étant rendu sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • Art. 97 CPC
  • art. 98 CPC
  • Art. 103 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 9 TFJC
  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC
  • art. 54 TFJC

Gerichtsentscheide

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