Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD20.018458
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL TD20.018458-211592 328 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 117 let. a, 119 al. 2 et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.V., le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.V. (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a considéré que les revenus de la requérante A.V.________ lui permettaient d’assumer les frais judiciaires et les acomptes d’honoraires de son avocat sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et qu’il lui appartenait de demander l’octroi d’une provisio ad litem, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant subsidiaire. B.Par acte du 15 octobre 2021, A.V.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision du 4 octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé avec effet au 1 er juillet 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.La recourante est opposée à B.V.________ dans le cadre d’une procédure en divorce. 2.La recourante fait ménage commun avec ses deux enfants âgés de quinze et seize ans ainsi qu’avec H.________. Dans le formulaire d’assistance judiciaire, la recourante a uniquement indiqué que ses dépenses mensuelles s’élevaient à 583 fr. 45

  • 3 - pour la prime d’assurance-maladie, subside déduit, et à 471 fr. pour le téléphone. Il ressort des pièces produites avec ce formulaire qu’en février 2021, la facture de Natel de la recourante s’est élevée à 465 fr. 40, dont 208 fr. 44 pour des Numéros spéciaux. En mars 2021, la facture s’est élevée à 421 fr. 85, dont 191 fr. 10 pour « 18xy Service de renseignements ». En avril 2021, cette facture s’est élevée à 266 fr. 65, dont 58 fr. 90 pour « 18xy Service de renseignements ». La présidente a retenu que le minimum vital de la recourante et de ses enfants s’élevait à 4'305 fr. 25, à savoir la moitié de la base mensuelle pour une personne vivant en couple augmentée de 25 % ([1'700 fr. / 2] x 1,25 = 1'062 fr. 50), le minimum vital de base pour deux enfants âgés de plus de dix ans augmenté de 25 % ([600 fr. x 2] x 1,25 = 1'500 fr.), les 2/3 du loyer avec les charges (1'170 fr.), les primes d’assurance maladie LAMal sous déduction du subside (512 fr. 45) et la prime d’assurance pour la motocyclette d’[...] (60 fr. 30). 3.S’agissant de ses revenus, la recourante n’a rien indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire. Elle a toutefois mentionné que B.V.________ lui versait des contributions d’entretien à hauteur de 3'700 fr. « plus AF », mais qu’actuellement il ne payait que 3'100 fr. « plus AF ». La présidente a retenu que, selon le relevé de son compte bancaire, la recourante avait perçu, de janvier à août 2021, une rente mensuelle de 5'216 francs. Cette rente est constituée en partie par une rente pour impotent qui s’élève à 1'912 fr. par mois. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par une présidente de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire

  • 4 - vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. 1.3En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

  • 5 -

3.1Selon la recourante, la décision entreprise comporterait plusieurs erreurs de fait. En particulier, elle ne vivrait pas en concubinage avec H., l’intéressé ne figurant pas dans le formulaire d’assistance judiciaire sous la rubrique « conjoint ou concubin faisant ménage commun ». Il y aurait ainsi lieu de tenir compte, pour arrêter ses charges, du montant de base pour une personne seule. Elle admet toutefois que H. vit dans son ménage. 3.2En l’espèce, la recourante admet qu’elle vit avec H.________. Dans ces circonstances, face à deux adultes du sexe opposé, vivant dans un même ménage, il n’apparaît pas arbitraire d’avoir retenu qu’ils vivaient en concubinage. La Chambre de céans est ainsi liée à ce fait. C’est dès lors à raison que la présidente a retenu une base mensuelle de 1'062 fr.50 dans les charges de la recourante. 4. 4.1La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle n’avait pas produit de documents relatifs à ses revenus. Elle se plaint que la présidente ait considéré que la rente pour impotent qu’elle perçoit faisait partie de ses revenus. 4.2 4.2.1Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de

  • 6 - l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle- même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). 4.2.2Dans la détermination du revenu, on ne tient pas compte des allocations versées au titre de rente pour impotent au sens de l’art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) (ATF 147 III 265 consid. 7.1, FamPra.ch 2021 p. 200, SJ 2021 I 316). En effet, dans la mesure où cette rente vise à financer l'aide dont celui qui la touche a besoin dans sa vie quotidienne, elle ne doit pas être ajoutée à son revenu (TF 5A_808/2012 du 24 août 2013 consid. 4.4.2, non publié aux ATF 139 III 401). 4.3En l’espèce, la présidente a constaté que la recourante n’avait pas indiqué ses revenus dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ce qui est exact. Or la recourante doit en principe se voir opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (cf. CREC 4 février 2021/39 consid. 3.2). Bien que la recourante n’ait rien indiqué à cet égard, la présidente a retenu qu’elle percevait une rente mensuelle de 5'216 fr. au regard des relevés de compte bancaire. Or, comme relevé à juste titre par la recourante, une partie de cette rente mensuelle, par 1'912 fr., est versée sous la forme d’une allocation pour impotent, qui ne constitue pas un revenu. Il convient ainsi de réduire le montant de 5'216 fr. à 3'304 fr. (5'216 fr. – 1'912 fr.), étant observé que la recourante ne critique pas

  • 7 - valablement les autres composantes du calcul opéré par l’autorité de première instance.

5.1La recourante fait grief à la présidente d’avoir considéré qu’elle percevait de B.V.________ une contribution de 3'700 fr., allocations familiales en sus, alors que seuls 3'100 fr. lui seraient versés, allocations familiales en sus. 5.2Contrairement à ce que soutient la recourante, la présidente a considéré qu’elle percevait de son époux 3'700 fr. par mois à titre de contribution d’entretien, allocations familiales comprises – et non en sus. Dans le formulaire d’assistance judiciaire, la recourante avait indiqué percevoir en l’état une pension de 3'100 fr., allocations familiales en sus, ce qui représente la somme de 3'700 fr. retenue par l’autorité de première instance. 6. 6.1La recourante allègue une série de charges dont il faudrait tenir compte, en particulier 150 fr. pour « le droit de garde », 108 fr. pour des frais médicaux non remboursés, 58 fr. 25 pour Serafe et 703 fr. de charge fiscale. Elle reproche par ailleurs à la présidente de ne pas avoir tenu compte de ses frais de téléphone de 470 fr. par mois. Elle allègue également qu’elle doit payer le salaire de son aide de ménage, tout en relevant que ces frais sont couverts par la rente pour impotent. 6.2 6.2.1Comme déjà dit, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » ses charges (cf. supra consid. 4.2.1). Par ailleurs, en procédure de recours, les allégations de faits nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

  • 8 - 6.2.2Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 27 septembre 2021/267 consid. 3.2.2). 6.3En l’espèce, les charges alléguées par la recourante dans le cadre de la procédure de recours ne figurent pas dans le formulaire et la recourante doit se voir opposer son contenu. Il lui revenait en effet d’exposer correctement dans le formulaire qu’elle a rempli l’ensemble de ses charges, ce qu’elle a manqué de faire. Il est trop tard pour le faire en procédure de recours, les faits nouveaux étant irrecevables (art. 326 CPC). S’agissant des frais de ménage, si l’allocation pour impotent n’a en définitive pas été comptabilisée dans les revenus, il ne faut pas non plus tenir compte des charges couvertes par cette allocation, qui vise à financer l'aide dont l’impotent a besoin dans sa vie quotidienne (cf. supra consid. 4.2.2). Quant aux frais de téléphone, ceux-ci sont déjà compris dans le montant de base. Certes, la recourante explique qu’elle doit s’acquitter de frais particulièrement élevés puisqu’elle doit appeler ses thérapeutes. Elle n’a toutefois pas apporté de précision à cet égard dans le cadre de la procédure de première instance – et ne le fait pas davantage devant l’autorité de recours. On ignore en effet ce qui explique les frais de téléphonie élevés, les numéros des médecins n’entrant vraisemblablement pas dans la catégorie des numéros spéciaux et des services de renseignement (cf. supra ch. 2). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les charges telles qu’elles ont été arrêtées par la présidente. 6.4En définitive, en tenant compte d’un revenu mensualisé net de 7'004 fr. (8'916 fr. – 1'912 fr.), il reste à la recourante un solde disponible de l’ordre de 2'700 fr. (7'004 fr. – 4'305 fr. 25) par mois, lequel est

  • 9 - suffisant pour s’acquitter des frais d’avocat relatifs à la procédure de divorce. A ce qui précède vient encore s’ajouter que la recourante ne critique pas la démonstration subsidiaire de la présidente en lien avec la provisio ad litem et la subsidiarité de l’assistance judiciaire. Pour ce seul motif, le recours était de toute manière voué à l’échec.

7.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

7.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En effet, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat-Reymond (pour A.V.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

9