855 TRIBUNAL CANTONAL TD20.017408-230138 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], fixant notamment l’indemnité du conseil d’office de celle-ci, Me H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.1.2La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
juin 2016 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 11 juillet 2014/238). 3.2 3.2.1En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC) s’agissant du recours séparé en matière de frais. L’acte de recours ayant été déposé le 30 janvier 2023 à l’attention de l’autorité précédente, soit dans les dix jours – compte tenu du report de l’échéance du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC) – dès la notification à la recourante du jugement entrepris intervenue le 19 janvier précédent, tant le recours séparé en matière de frais que celui en matière d’assistance judiciaire ont été formés en temps utile.
6 - 3.2.2En revanche, force est de constater que les conclusions du recours ne sont pas chiffrées, alors même que l’on se trouve en matière pécuniaire. En effet, la recourante se contente de conclure à une « baisse des frais d’avocat (664.- et 320.-) ainsi que des frais de justice (1700.-) », sans chiffrer la baisse qu’elle demande – qui ne peut du reste pas être inférée de la motivation du mémoire – ou chiffrer le montant des frais d’avocat ou de justice qu’elle considère comme justifiés. La référence au montant des frais judiciaires mis à sa charge, par 1'700 fr., ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de la référence aux montants de 664 fr. et 320 fr. s’agissant de l’indemnité de son conseil d’office, qui paraissent correspondre aux débours et frais de vacation retenus par les premiers juges. On ignore pourquoi ces montants ont été indiqués et la lecture du recours ne permet pas de le comprendre, respectivement de déterminer s’il s’agit des réductions auxquelles l’intéressée conclu ou le montant des frais qu’elle considère comme justifiés. Par surabondance, on relèvera que la motivation du recours s’avère également déficiente. La recourante se borne en effet à invoquer sa situation financière difficile, à demander « de [lui] déduire certains frais » pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins et ceux de sa fille et à indiquer que la part des frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge seraient au-dessus de ses moyens. On ne comprend dès lors pas ce qu’elle reproche à l’autorité précédente. En particulier, la recourante n’explique pas pourquoi l’indemnité de son conseil d’office aurait été surévaluée, pourquoi la moitié des frais judiciaires n’aurait pas dû être mise à sa charge ou pourquoi elle ne serait pas tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art.123 CPC. C’est le lieu de préciser à la recourante que le jugement indique que la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office sont pour l’instant supportées par l’Etat et qu’elle ne
7 - sera tenue à leur remboursement que lorsqu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Concrètement, le département en charge du recouvrement des créances judiciaires versera la rémunération due au conseil d’office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton, procèdera ensuite au recouvrement des montants ainsi avancés auprès du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et, dans ce cadre, déterminera par voie de décision si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (art. 39a al. 1 à 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés 1 et 2 n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.