Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD20.015297
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL TD20.015297-211784 345 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 décembre 2021


Composition : M. PELLET, président M.Winzap et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Morges, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de K., à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de K., allouée à l’avocate V., à 7'613 fr. 85, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 20 avril 2020 au 2 septembre 2021 (I), a dit que K., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le président a constaté que Me V. indiquait avoir consacré à la cause un temps de travail de 62 heures et 56 minutes pour la période du 20 avril 2020 au 2 septembre 2021, soit notamment 23 heures et 50 minutes pour la rédaction de correspondances, 19 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier et la préparation d’audiences, 8 heures et 11 minutes pour les entretiens avec la cliente et 9 heures et 15 minutes pour la rédaction d’actes de procédure. Or, il a en substance considéré que cette durée était excessive au vu de la difficulté de la cause et de l’expérience de l’avocate prénommée, observant au demeurant que certaines opérations portées en compte – tels que les avis de transmission ou les « mémos » – n’avaient pas à être indemnisées dès lors qu’elles ne relevaient pas de l’activité déployée par l’avocat mais d’un pur travail de secrétariat. Cela étant, le président a retenu qu’il se justifiait de réduire le temps consacré à la rédaction des actes de procédure ainsi qu’aux entretiens avec la cliente d’un tiers et celui annoncé pour la rédaction de correspondances et l’étude du dossier de moitié. En définitive, il a considéré que 27 heures et 26 minutes devaient être retranchées de la liste des opérations produite par Me V.________, de sorte que celle-ci devait être indemnisée à concurrence de 35 heures et 30 minutes de travail, au tarif horaire de 180 fr., débours à 5%, frais de vacation par 360 fr. et TVA à 7,7 % en sus, pour les opérations effectuées lors de la période précitée.

  • 3 - B.Par acte du 15 novembre 2021, Me V.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office lui revenant soit arrêtée à 13'197 fr. 30, ce montant comprenant ses honoraires à hauteur de 11'327 fr. 40 (62,93 heures de travail à 180 fr. de l’heure), les débours et frais de vacation à hauteur de respectivement 566 fr. 37 et 360 fr. et la TVA sur le tout au taux de 7,7% (3), et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat (4). A l’appui de son recours, elle a produit deux pièces, soit une copie du prononcé attaqué et un exemplaire de sa liste des opérations établie le 8 septembre 2021. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par courrier du 20 avril 2020, adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’avocate V.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour sa cliente K., en précisant que celle-ci souhaitait ouvrir une procédure en divorce. Par décision du 22 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à K., avec effet au 20 avril 2020, et a désigné l’avocate V.________ en qualité de conseil d’office. b) Le 1 er octobre 2020, Me V.________ a déposé, au nom et pour le compte de K.________, une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Cette demande comprenait cinquante-deux allégués et était accompagnée d’un bordereau de vingt-trois pièces.

  • 4 - A la suite du dépôt de cette demande, des audiences de conciliation ont eu lieu les 18 novembre 2020 et 20 janvier 2021. Une convention partielle sur les effets du divorce a en outre été signée par les parties lors de l’audience du 20 janvier 2021. Le 12 mai 2021, Me V.________ a déposé, au nom et pour le compte de K., une demande en divorce motivée. Cette écriture comprenait cinquante-cinq allégués et était accompagnée d’un bordereau de trente pièces. c) Le 14 juillet 2021, l’époux de K. a déposé une requête de mesures provisionnelles de neuf allégués, tendant à la suppression des pensions mises à sa charge. Me V.________ n’a pas déposé de déterminations écrites pour le compte de K.________ en lien avec cette requête. Le 9 août 2021, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 25 août 2021, celui-ci a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a en substance admis la requête du 14 juillet 2021. d) Le 8 septembre 2021, Me V.________ a produit sa liste d’opérations concernant l’activité qu’elle avait déployée dans le cadre de la présente cause entre le 20 avril 2020 et le 2 septembre 2021. Dans son relevé détaillé, elle a fait état d’un total de 62 heures et 56 minutes consacrées au dossier durant cette période, comprenant notamment 23 heures et 50 minutes pour la rédaction de correspondances, 19 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier et la préparation d’audiences, 8 heures et 11 minutes pour les entretiens avec la cliente, 9 heures et 15 minutes pour la rédaction d’actes de procédures, ainsi qu’une heure pour la préparation d’une proposition d’accord à l’attention de la partie adverse.

  • 5 - e) Le 9 septembre 2021, l’époux de K.________ a déposé une réponse de vingt-deux allégués dans la procédure de divorce au fond. E n d r o i t :

1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

  • 6 -

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 2.2.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.2En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours – à savoir la décision litigieuse qui constitue une pièce dite de forme, ainsi que la liste des opérations du 8 septembre 2021 qui figurait déjà au dossier de première instance – sont recevables. 3. 3.1La recourante reproche en substance au premier juge d’avoir réduit le temps consacré au dossier annoncé dans sa liste d’opérations du 8 septembre 2021. 3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de

  • 7 - « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du

  • 8 - travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.3 3.3.1En l’espèce, la recourante fait d’abord grief au président d’avoir évalué le temps nécessaire à la rédaction des actes de procédure uniquement sur la base des « écritures déposées », soit sans tenir compte de l’heure consacrée à la rédaction d’un projet de convention. La recourante se réfère ici au poste intitulé « Rédaction projet de convention » de sa liste des opérations, daté du 22 juillet 2021. Le libellé de ce poste n’indique toutefois nullement qu’il s’agirait là d’un acte de procédure, l’établissement d’un projet de convention ne pouvant au contraire manifestement pas être qualifié comme tel. Rien ne permet au demeurant à la recourante d’affirmer que ce poste n’aurait pas été pris en compte par le président dans le cadre de l’évaluation du temps de travail indemnisable pour la rédaction de la correspondance. Le grief s’avère ainsi dénué de fondement et doit être rejeté. 3.3.2La recourante considère ensuite qu’il était arbitraire de réduire d’un tiers le temps allégué pour la rédaction des actes de procédure.

  • 9 - Par rédaction des actes de procédure, il faut entendre ici la rédaction de deux écritures au contenu quasi identique, soit une demande unilatérale en divorce et une demande en divorce motivée comportant respectivement cinquante-deux et cinquante-cinq allégués simples ainsi que des conclusions qui ne posent aucune difficulté juridique, le tout accompagné d’un onglet de vingt-trois, respectivement trente pièces sous bordereaux. Contrairement à ce que prétend la recourante, le temps invoqué pour ces opérations – de 9 heures et 15 minutes – est clairement excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause, d’autant plus que certaines d’entre elles, en particulier la confection d’onglets de pièces sous bordereau, s’assimilent à un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat et n’ayant pas à être indemnisé (CREC 29 septembre 2020/225 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437). En réduisant d’un tiers le temps invoqué pour la préparation des actes de procédure, ce qui revient à indemniser plus de six heures de travail ininterrompu de l’avocat, l’autorité précédente n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation, son opinion à cet égard devant être confirmée. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté. 3.3.3La recourante reproche également au président d’avoir réduit d’un tiers le temps – de 8 heures et 11 minutes au total – qu’elle indique avoir consacré aux entretiens avec sa cliente. Elle affirme, sans aucunement le démontrer, que cette durée aurait été justifiée, dès lors que sa cliente se trouvait dans une situation financière difficile et que les enjeux du procès étaient importants. Ces éléments ne permettent cependant pas encore de conclure qu’il se justifiait de consacrer plus de huit heures d’entretien avec la mandante. C’est le lieu de rappeler ici que le soutien moral – estimable en soi – n’a pas à être rémunéré en tant qu’il est étranger à la mission du conseil

  • 10 - d’office (cf. supra consid. 3.2). En définitive, la réduction d’un tiers du temps que la recourante indique avoir passé en entretien avec sa cliente apparaît pleinement justifiée au regard de la nature et de la complexité de la cause. Partant, le grief doit être rejeté. 3.3.4La recourante reproche au président d’avoir considéré que le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation d’audiences – de 19 heures et 30 minutes au total – était excessif et devait être réduit de moitié. Elle se borne à cet égard à soutenir que « le dossier, du point de vue de l’ampleur était conséquent ». Force est toutefois de constater que la cause s’est limitée à un seul échange d’écritures dans la procédure au fond, à une requête de mesures provisionnelles déposée par la partie adverse, ainsi qu’à deux audiences de conciliation et une audience de mesures provisionnelles. Comme exposé précédemment, les deux actes de procédure déposés par la recourante, dont le contenu est quasi identique, ne comportent qu’une cinquantaine d’allégués et des conclusions qui ne présentent pas de complexité particulière. Quant à la réponse et la requête de mesures provisionnelles déposées par la partie adverse – laquelle n’a pas donné lieu à des déterminations écrites de la recourante –, elles ne comprennent respectivement que 22 et 9 allégués de faits et ne soulèvent pas non plus de questions juridiques particulièrement complexes. Contrairement à ce que prétend la recourante, la cause était donc bien d’une ampleur toute relative, la réduction de moitié du temps invoqué pour l’étude du dossier et la préparation des audiences apparaissant dans ce contexte justifiée et devant être confirmée. En définitive, le grief doit être rejeté. 3.3.5La recourante conteste enfin la réduction de moitié de la durée de 23 heures et 50 minutes qu’elle indique avoir consacré à la rédaction de

  • 11 - courriers, invoquant à nouveau à cet égard la prétendue ampleur du dossier. Quoi qu’en dise la recourante, la complexité toute relative de la procédure, intentée il y a moins d’un an, ne nécessitait pas un nombre considérable d’échanges de courriers justifiant près de 24 heures de travail d’avocat. On constate par ailleurs, comme relevé par le président, que plusieurs lettres figurant dans la liste des opérations en cause ne sont pas indemnisables en tant qu’il s’agit d’un travail de pur secrétariat ne nécessitant pas un travail intellectuel de l’avocat. Il en va ainsi des simples avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), comptabilisés à concurrence de 10 minutes chacun, et des nombreux « courriels à cliente » que la recourante distingue des « lettres à cliente » ou des « lettres explicatives à cliente ». Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, la réduction de moitié du temps invoqué pour la rédaction de la correspondance s’avère en définitive justifiée et doit être confirmée, le grief devant donc être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’indemniser la recourante pour la procédure de recours.

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V.. -Mme K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 13 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

12