854 TRIBUNAL CANTONAL TD19.045719-221559 283 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod Greffière :Mme Morand
Art. 95 al. 3 let. b, 107 al. 1 CPC et 110 CPC ; 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...] (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Les parties se sont séparées le [...] 2003. 2.2Suite au dépôt par la recourante d’une « requête en divorce pour faute » en 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) a notamment, par jugement rendu le 17 octobre 2005, prononcé le divorce des parties et condamné l’intimé à payer à la recourante la somme de 30’000 euros en capital à titre de « prestation compensatoire » au sens de l’art. 270 du Code civil français. 2.3Le 3 octobre 2016, le jugement de divorce a été confirmé par la deuxième Chambre civile de la Cour d’Appel de Lyon. 3. 3.1Par demande en complément de jugement de divorce du 15 octobre 2019, la recourante a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au complément du jugement de divorce du 17 octobre 2005 sur la question du partage des prestations de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage (I), à ce que la prestation de sortie constituée par l’intimé auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des [...] soit partagée par moitié (II) et à ce qu’ordre soit donné à cette institution de verser le résultat du partage sur le compte de libre passage de la recourante, respectivement en mains de cette dernière (III).
3.3Par réponse du 22 juin 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet. 3.4Par acte du 23 mars 2021, la recourante a modifié, respectivement complété ses conclusions Il et III, en ce sens que la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle constituée par l’intimé, s’élevant à 131’301 fr. 55, soit partagée par moitié et qu’ordre soit donné à la [...] de verser la somme de 65’650 fr. 78 sur le compte de libre passage ouvert en son nom. 3.5Lors de l’audience de jugement du 1 er février 2022, la conciliation n’a pas abouti. E n d r o i t : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur l’allocation de dépens telle qu’arrêtée par le tribunal. Il a en outre été interjeté en temps utile, par une
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces, lesquelles sont irrecevables, dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. 3. 3.1 A l’appui de son recours, la recourante indique uniquement qu’elle ne serait pas en mesure de payer les dépens de première instance, étant en arrêt de travail depuis le 3 novembre 2021. 3.2
6 - 3.2.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens
7 - alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 3’000 fr. et 15’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30’001 fr. et 100’000 francs.
Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). 3.3 En l’espèce, à l’appui de son recours, la recourante expose uniquement ne pas être en mesure de payer le montant des dépens arrêté à 9’578 fr. 15, compte tenu de son incapacité de travailler. La recourante ne remet dès lors pas en cause la décision du tribunal de rejeter sa demande en complément de jugement de divorce, de sorte qu’elle admet avoir succombé à l’action. Dans la mesure où les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, en l’espèce la recourante, et que celle-ci n’expose pas en quoi les circonstances du cas d’espèce justifieraient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause, la décision du tribunal d’allouer des dépens de première instance à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique.
4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al 1 in fine CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., personnellement, -Me Sylvie Saint-Marc (pour P.). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :