Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD19.040329
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL TD19.040329-211280 270 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 septembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 54 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a pris acte du retrait par S.________ de la demande unilatérale en divorce que l’intéressée avait déposée le 11 septembre 2019 à l’encontre de V.________ (I), a fixé le montant de l’indemnité due à Me Sophie Beroud, conseil d’office de S., et relevé le conseil précité de son mandat (II), a arrêté les frais judiciaires à 2’500 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour S. (III), a dit que celle-ci était tenue de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office et les frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), et a rayé la cause du rôle (V). La présidente a fixé les frais judiciaires à 2'500 fr. en application de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), selon lequel l’émolument forfaitaire de décision en procédure de divorce sur demande unilatérale est réduit jusqu’au montant précité en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale. B.Par acte du 19 août 2021, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'500 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

  • 3 - Par requête du 16 septembre 2021, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires de deuxième instance. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par acte du 11 septembre 2019, la recourante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce – non motivée – dirigée contre V.________. 2.Par prononcé du 2 octobre 2019, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de première instance et désigné l’avocate Sophie Beroud en qualité de conseil d’office. 3.Une audience de conciliation a été tenue le 14 novembre

  1. La recourante, assistée de son conseil d’office, y a comparu personnellement. V.________ n’y a pas comparu et n’y a pas été représenté. Au vu du défaut du susnommé, la conciliation n’a pas pu être tentée.
  2. Par avis du 19 novembre 2019, la présidente a imparti à la recourante un délai au 6 janvier 2020, maintes fois prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, pour déposer une demande motivée. Par courrier du 2 novembre 2020, la présidente a suspendu la procédure jusqu’au 29 janvier 2021, au vu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties. Par courrier du 1 er février 2021, la présidente a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 30 avril 2021.
  • 4 - 5.Par courrier du 1 er avril 2021 adressé à la présidente, la recourante a déclaré purement et simplement retirer la demande du 11 septembre 2019. 6.Le jugement entrepris a été notifié le 9 août 2021 à la recourante. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est ouvert contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé contre la décision sur les frais. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours, la décision n’ayant pas été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Déposé en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

  • 5 - éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1La recourante soutient que la présidente aurait dû réduire l’émolument de décision non pas à 2'500 fr., comme elle l’a fait sur la base de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC, mais à 1'500 fr., en application de l’art. 54 al. 2 let. a TFJC. A l’appui de son moyen, la recourante se prévaut du fait que la cause a été rayée du rôle avant qu’elle ait déposé une demande en divorce motivée. Le fait que le retrait de la demande – non motivée – du 11 septembre 2019 soit intervenu postérieurement à l’audience de conciliation serait dénué de pertinence. Le cas d’espèce serait analogue à la situation visée par l’art. 291 al. 3 CPC – auquel l’art. 54 al. 2 let. a TFJC renvoie expressément –, lequel traite de l’hypothèse dans laquelle la cause est rayée du rôle ensuite du non-respect par le demandeur du délai fixé pour déposer une demande en divorce motivée. Enfin, une application de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC au cas d’espèce serait contraire aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent les tarifs des frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC). Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’art. 54 al. 1 TFJC dispose que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs. Cet émolument peut toutefois être réduit jusqu'à 1'500 fr., si le jugement peut être rendu à

  • 6 - l’issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l’art. 291 al. 3 CPC (art. 54 al. 2 let. a TFJC). En cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale, l’émolument est réduit jusqu’à 2'500 fr. (art. 54 al. 2 let. b TFJC). Le rapport explicatif du TFJC précise, s’agissant de l’art. 54 al. 2 TFJC, que cette disposition prévoit deux cas de réduction de l’émolument de décision, soit, d’une part, la fin anticipée du procès, intervenue à l’issue de l’audience d’audition des parties (art. 287 CPC) ou de conciliation (art. 291 CPC), y compris lorsque le procès est déclaré sans objet pour défaut de dépôt d’une demande de divorce motivée (art. 291 al. 3 CPC), et d’autre part, la fin du procès par transaction, acquiescement, ou désistement d’action avant l’audience à laquelle est rendue la décision finale. Le rapport précité souligne que les procès en divorce varient sensiblement dans leur complexité, cette diversité justifiant d’octroyer une certaine latitude à l’autorité s’agissant de la fixation des frais judiciaires (cf. rapport explicatif du tarif des frais judiciaires civils, version Il, ad art. 54 al. 2 TFJC p. 40). 3.2.2 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 133 V 402 consid. 3.1 ; ATF 132 I 117 consid. 4.2 ; ATF 124 I 241 consid. 4a). En cette qualité, les émoluments judiciaires sont soumis aux principes de la couverture des frais, d’une part, et de l’équivalence, d’autre part (ATF 135 I 130 consid. 2). Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l’administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 ; ATF 135 I 130 consid. 2). En vertu du principe de l’équivalence – lequel est l’expression de la protection contre l’arbitraire et du principe de la proportionnalité (TF 2C_717/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.1) –, le montant de la contribution exigée d’une personne déterminée doit être en

  • 7 - rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (ATF 139 I 138 consid. 3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 135 I 130 consid. 2). 3.3La question qui se pose est celle de savoir s’il se justifie de traiter différemment le cas où une cause en divorce est rayée du rôle en raison de l’absence de dépôt d’une demande motivée dans le délai imparti pour ce faire – situation expressément visée par l’art. 54 al. 2 let. a TFJC – de celui où une telle cause est rayée du rôle ensuite du retrait, dans le délai précité et avant le dépôt d’une quelconque motivation, de la demande. En l’occurrence, on ne voit pas ce qui justifierait de réserver un sort différent à ces deux situations. En effet, à lire le rapport explicatif du TFJC, l’art. 54 al. 2 let. a TFJC a vocation à s’appliquer aux procédures ayant pris fin « à l’issue de » l’audience de conciliation notamment, y compris en cas d’absence de dépôt de demande motivée. Or, cette situation est tout à fait analogue au cas d’espèce, dès lors qu’au lieu de retirer sa demande – non motivée –, la recourante aurait tout aussi bien pu attendre – ou requérir – la reprise de la procédure et laisser passer l’échéance du délai qui lui aurait été imparti pour déposer une motivation, pour aboutir au même résultat, soit la radiation de la cause du rôle avant le dépôt d’une demande de divorce motivée. On ne saurait considérer que la volonté du législateur était de traiter les deux éventualités précitées de façon différente ; il y a bien plus lieu de retenir que dite volonté était de régler le sort de l’émolument de décision dans les cas où la fin de la procédure intervient soit à l’audience de conciliation, soit avant le dépôt d’une demande motivée, la question de savoir s’il y a eu désistement ou non étant sans importance. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les frais judiciaires de première instance auraient dû être fixés en application de l’art. 54 al. 2 let. a TFJC, ce d’autant plus qu’une fixation des frais à 2'500 fr. selon l’art. 54 al. 2 let. b TFJC apparaîtrait comme contraire aux principes de la couverture des frais et d’équivalence, la procédure n’ayant donné lieu, en sus de la notification de la demande non motivée et de la

  • 8 - tenue de l’audience de conciliation, qu’à des courriers de prolongations du délai pour déposer une motivation et de suspension de cause. Il s’ensuit que le grief soulevé par la recourante est fondé et que le jugement doit être réformé en sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 1'500 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du jugement réformé dans le sens qui précède. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), de sorte que la requête partielle d’assistance judiciaire de la recourante (cf. supra let. B) est sans objet. Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens ; on ne saurait en effet faire supporter à V., contre lequel le recours est dirigé, la charge des honoraires et débours du conseil de la recourante, le susnommé n’étant pas concerné par le présent recours. Pour le surplus, l’Etat n’étant pas considéré comme une partie, il n’y a pas non plus lieu de mettre des dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.arrête les frais judiciaires à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et les met provisoirement à la charge de l’Etat pour S.. Le jugement est confirmé pour le surplus.

  • 9 - III. La requête partielle d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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