854 TRIBUNAL CANTONAL TD19.025678-231769 9 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Barghouth
Art. 106 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment arrêté à 10'010 fr. 50 les frais judiciaires de la cause opposant N.________ à E.________ et les a répartis à raison de 8'505 fr. 25 pour le premier cité et de 1'505 fr. 25 pour la seconde citée, en précisant que lesdits frais étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; V). La présidente a considéré que N.________ devait supporter les frais de l’expertise qu’il avait requise et qui ne lui avait pas permis de fonder à satisfaction de droit les arguments avancés à l’appui de sa demande en annulation de mariage. Les autres frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties au vu de l’accord complet sur le divorce intervenu entre elles. B.Par acte du 14 décembre 2023, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre VIII de son dispositif (recte : V) en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 10'010 fr. 50, soient répartis à raison de 2'502 fr. 60 pour le recourant et 7'507 fr. 90 pour E.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 8 janvier 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a informé le recourant qu’il était dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à procéder.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le recourant et l’intimée se sont mariés le [...] juillet 2017 à [...]. Ils vivent séparés depuis le début de l’année 2019. 2.a) Le 14 juin 2019, le recourant a déposé une demande contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle il a conclu principalement à l’annulation de leur mariage et subsidiairement à leur divorce. b) A l’appui de certains allégués de sa demande, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, laquelle a été ordonnée le 5 août 2020. Dans son rapport du 7 juillet 2022, l’expert a notamment indiqué que « les troubles psychiatriques présentés de longue date par Monsieur N.________ ne présentaient pas une intensité telle qu’elle ait été de nature à abolir sa libre volonté s’agissant de conclure le mariage » (rapport, ad allégué 67). c) Deux jours avant l’audience de plaidoiries finales fixée au 21 juin 2023, les parties ont pu trouver une issue amiable à leur litige et ont signé un accord sur le principe du divorce et ses effets accessoires. Elles ne se sont toutefois pas entendues sur la répartition des frais judiciaires. E n d r o i t :
4 - 1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).
5 - En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 3.Le recourant fait grief à la présidente d’avoir mis l’entier des frais d’expertise à sa charge. Il invoque un état de fait lacunaire et une violation de l’art. 106 CPC. 3.1Lorsque les parties qui transigent en justice ne s’entendent pas sur la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC s’appliquent (art. 109 al. 2 let. a CPC). Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Le simple nombre de conclusions qui ont été jugées ou déclarées irrecevables
6 - ne permet pas d'emblée d'en déduire la mesure dans laquelle une partie a succombé ; il en va a fortiori ainsi pour des conclusions subsidiaires (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.3). 3.2Contrairement à ce que soutient le recourant, l’état de fait du jugement n’est pas lacunaire. Le premier juge a considéré que le recourant avait requis la mise en œuvre d’une expertise qui ne lui a pas permis de fonder ses moyens à l’appui d’une action en annulation de mariage et qu’il devait en conséquence en supporter les frais (jugement, p. 4). Ce seul constat du premier juge est amplement suffisant et permet de confirmer la solution retenue en première instance. En effet, l’objet de l’expertise psychiatrique requise était bien principalement de confirmer l’incapacité de contracter mariage du recourant, ainsi qu’en atteste son allégué 67. La réponse de l’expert à ce sujet démontre clairement qu’il a échoué dans cette démonstration. Sur le plan procédural, le recourant a signé une convention de divorce, ce qui démontre également qu’il s’est désisté de son action en annulation de mariage. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, il a donc succombé sur cette action et doit supporter les frais judiciaires inhérents à celle-ci, d’autant plus qu’il était seul instant à la preuve par expertise.
4.1Eu égard à ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 4.3Le recourant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
7 - Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, le recours étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant N.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Mathias Micsiz (pour N.) ; et -Me Laurent Schuler (pour E.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :