853
TRIBUNAL CANTONAL
TD19.*** 170
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Lannaz
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par décision du 17 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a relevé Me D.________ de sa mission (l), a fixé l'indemnité finale de conseil d'office de B., allouée à Me D., à 19'938 fr., débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 1 er novembre 2022 au 29 août 2024 (Il), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a rejeté la demande en remplacement de Me D.________ par Me G.________ comme avocat d'office de B.________ (IV) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (V).
En droit, la présidente a considéré que la recourante, tout comme son époux A.________, avait reçu une soulte liée au bénéfice de la vente de l’ancien domicile conjugal entre le 16 décembre 2024 et le 14 janvier 2025 et qu’elle ne remplissait dès lors plus les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
B. Par acte du 28 juillet 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant en substance à son annulation partielle en tant qu'elle approuve les honoraires de Me D.________ sans que la recourante ait été invitée à se déterminer sur la liste des opérations, qu'elle refuse la prise en charge par l'assistance judiciaire des honoraires de Me G.________ pour la période débutant le 23 août 2024 et qu'elle introduit un traitement différencié injustifié entre la recourante et son ex-époux. Elle a également conclu à ce que la communication envers elle de la liste des opérations de Me D.________ avec possibilité de se déterminer soit ordonnée, à ce que la prise en charge rétroactive par l'assistance judiciaire des prestations de Me G.________ pour la période du 23 août 2024 au 26 février 2025 soit
ordonnée, à titre subsidiaire à ce que ces prestations soient prise en charge jusqu'au 17 juillet 2025, à ce que des violations du droit d'être entendu, du principe d'égalité de traitement procédural et du principe de diligence procédurale soient constatées, à ce qu'il soit tiré toutes conséquences procédurales appropriées, notamment en réparant l'atteinte aux garanties procédurales subies par la recourante dans l'examen de ses griefs et à ce que la présente procédure soit dispensée de frais judiciaires. Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé au recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Une procédure en divorce oppose la recourante B.________ à A.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 13 mai 2019, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2019 et a désigné Me J.________ en qualité d’avocat d’office.
Par prononcé du 28 octobre 2019, la présidente a désigné Me L.________ comme avocat d’office de la recourante en remplacement de Me J.________.
Par prononcé du 9 septembre 2022, la présidente a désigné Me E.________ comme avocat d’office de la recourante en remplacement de Me L.________.
Par prononcé du 1 er juin 2023, la présidente a désigné Me D.________ comme avocat d’office de la recourante en remplacement de Me E.________.
Par courrier du 23 août 2024, la recourante a demandé le remplacement de Me D.________ par Me G.________ en qualité de son conseil d’office.
Par courrier du 2 septembre 2024, Me D.________ a confirmé que la recourante avait résilié son mandat et que le lien de confiance était rompu. Il a également indiqué avoir transféré le dossier à Me G.________ et a requis d’être relevé de son mandat d’office en produisant sa liste des opérations finale. Par courrier du 17 septembre 2024, la présidente a informé Me G.________ du fait que la situation concernant l’assistance judiciaire serait revue au vu de la vente de l’immeuble des parties.
Le 16 décembre 2024, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce dont il ressort notamment qu’A.________ se reconnaît débiteur de la recourante d’un montant de 20'000 fr., que les parties étaient copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle [...] à [...], que le solde du produit de la vente de cette parcelle a été versé sur les comptes des parties, étant précisé que le montant de 20'000 fr. mentionné ci-avant est ajouté en faveur de la recourante, que les parties sont copropriétaires, chacun d’une part, de la parcelle de base [...] de [...] (située dans la zone de [...] en [...]) et qu’elles ont convenu que la recourante en devienne seule propriétaire.
Par courrier du 14 janvier 2025, Me H., conseil d’A., a informé la première juge que son mandant avait reçu la soulte liée au bénéfice de la vente de l’ancien domicile conjugal et qu’il ne remplissait par conséquent plus les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 26 février 2025, la présidente a retiré l’assistance judiciaire à A.________ compte tenu du courrier précité.
Par courrier du 6 mai 2025, Me G.________ a indiqué que les montants liés à la liquidation du régime matrimonial n’avaient été versés à
sa mandante a priori qu’en début 2025 et que cette dernière estimait dès lors avoir le droit à l’assistance judiciaire à tout le moins jusqu’à cette date.
Par courrier du 11 juin 2025, Me G.________ a indiqué ne plus représenter les intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure, être en attente de la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire et d’être relevé de son éventuel mandat d’office.
Par courrier du 13 juin 2025, A.________ s’est opposé à ce que la recourante puisse bénéficier d’un conseil d’office pour la suite de la procédure, cette dernière ayant déjà changé d’avocat à de très nombreuses reprises et ayant bénéficié de plusieurs centaines de milliers de francs liés à la vente du bien des époux.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).
1.3 La recourante prend de nombreuses conclusions. Cela étant on ne perçoit pas qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant le constat d'une violation de son droit d'être entendue ou des principes d'égalité de traitement ou de diligence, si bien que la conclusion tendant à ce constat est irrecevable. Il en va de même de celle visant à ce qu'il soit tiré toutes conséquences procédurales appropriées, dont on ne perçoit pas le but.
Pour le reste, le recours est formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à ce titre.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2.2 A l'appui de son écriture, la recourante produit un bordereau de 9 pièces. Celles-ci, sous réserve de la pièce 9, figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
Quant à la pièce 9, soit deux actes de donation des 27 et 30 août 2013, il n'apparaît pas que celles-ci aient été produites antérieurement. S'agissant de pièces ayant trait à la situation financière de la recourante et donc pertinentes pour l'octroi de l'assistance judiciaire, elles auraient pu être produites en première instance. En conséquence, en application de l'art. 326 CPC, elles sont irrecevables.
3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11
février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 ; 141 III 569, consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3.2 La recourante développe dans son écriture une partie intitulée « faits » sans toutefois que l'on puisse y percevoir un grief de constatation inexacte des faits. Il en résulte que cette partie du recours est irrecevable.
4.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue à plusieurs titres car la présidente ne lui aurait pas transmis certains documents et ne lui aurait pas offert la possibilité de se déterminer à leur sujet.
4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 144 1 11 précité consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des
preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 précité consid. 1.4.1 ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4).
4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 7 mars 2024/65 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le fait de fixer une indemnité d'office sur la base d'une liste des opérations qui n'a pas été communiquée au bénéficiaire de l'assistance judiciaire est constitutif
d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé (CREC 7 mars 2024/65 précité consid. 3.3 et les réf. citées).
4.3 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que la liste d'opérations de Me D.________ ne lui a pas été transmise pour détermination avant que le montant de son indemnité ne soit fixé.
Il ne ressort en effet pas du dossier, singulièrement du procès- verbal des opérations, que la liste de Me D.________ ait été adressée à la recourante. Dans ces conditions, son droit d'être entendue a été violé, ce qui ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure au vu du pouvoir de cognition de la Cour de céans.
4.4 Dans un second grief lié à une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint que les déterminations de Me H.________ du 13 juin 2025 ne lui ont pas été communiquées et qu'on ne lui a pas offert la possibilité de se déterminer.
L'argument ne peut, à nouveau, qu'être admis. Il ressort de la décision attaquée que le courrier litigieux figure dans le descriptif de la procédure et on ne saurait exclure ainsi que la présidente en ait tenu compte dans son appréciation. Me G.________ ayant informé le tribunal le 11 juin 2025 qu'il ne représentait plus la recourante, la présidente aurait dû lui adresser le courrier de Me H.________ du 13 juin 2025 afin qu'elle puisse se déterminer. Or, cela ne ressort pas du dossier, singulièrement du procès-verbal des opérations. Dans ces conditions, la question de savoir si un délai devait formellement lui être imparti, et donc de l'application du nouvel alinéa 3 de l’art. 53 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, peut rester indécise.
Par surabondance, on relèvera également que la décision attaquée est muette tant quant à la quotité de la fortune de la recourante, qui, on le déduit de la motivation, devrait lui permettre de s’acquitter de ses frais de conseil, que sur la question de la disponibilité de cette fortune au jour de la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante
selon opération figurant le 28 août 2024 au procès-verbal. Enfin, la décision ne statue pas sur le sort de l'assistance judiciaire octroyée pour les avances et les frais judiciaires selon décision du 13 mai 2019.
4.5 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée tant sur la question de la fixation de l'indemnité de conseil d'office de Me D.________ que sur le retrait de l'assistance judiciaire, soit dans son ensemble.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs, de fond, soulevés par la recourante.
5.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
La requête d'effet suspensif est sans objet au vu de l'admission du recours.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5 ; CREC 15 août 2023/163).
5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :