854 TRIBUNAL CANTONAL TD19.003379-191810 348 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 107 al. 1, 112 al. 1 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec O., au [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 novembre 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait de la demande en divorce unilatérale déposée le 17 janvier 2019 par X.________ contre O.________ (I), a fixé l’indemnité intermédiaire de Me Loris Loat, conseil d’office de X., à 10'424 fr. 25, débours et frais de vacation inclus, pour la période du 4 février au 25 juillet 2019 (II), a dit que X., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de X.________ (IV) et a condamné ce dernier à verser à O.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de X., au motif qu’il s’était désisté de son action. B.Par acte du 22 novembre 2019 adressé à la présidente, X. a recouru contre le prononcé précité, en concluant à ce qu’il soit intégralement exonéré des frais indiqués aux chiffres IV et V du dispositif du prononcé. Le 6 décembre 2019, la présidente a transmis cette écriture et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande unilatérale du 17 janvier 2019, X.________ a ouvert action en divorce contre son épouse O.. 2.Par ordonnance du 28 janvier 2019, la présidente a accordé à X. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de divorce avec effet au 16 janvier 2019 et a désigné Me Lauris Loat en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 1 er avril 2019, la présidente a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de divorce avec effet au 13 février 2019 et a désigné Me Michaël Stauffacher en qualité de conseil d’office. 3.Par courrier du 19 juin 2019, X.________ a déclaré retirer sa demande, ce qui a été confirmé par son conseil d’office le 3 juillet 2019. 4.Le 25 juillet 2019, invité à se déterminer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure, X.________ a conclu à ce que ceux-ci soient mis à la charge d’O.________ en application de l’art. 107 CPC, en exposant en substance que la pression engendrée par la procédure et les agissements de son épouse depuis l’ouverture de celle-ci avaient aggravé son état de santé, que la situation financière d’O.________ était plus favorable que la sienne et que la procédure avait été provoquée par les agissements de l’intéressée. 5.Par courrier du 26 juillet 2019, O.________ a informé la présidente que X.________ avait ouvert action en divorce au [...]. Le 23 septembre 2019, O.________ a transmis à la présidente une traduction de la requête en divorce que X.________ avait déposée dans ce pays le 18 juillet 2019, ainsi que d’une citation à comparaître des parties à une audience devant se dérouler le 31 juillet 2019 au Tribunal de première instance d’[...].
4 - E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 1.2En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Partant, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable de ce point de vue. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013,
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Invoquant l’art. 112 al. 1 CPC, le recourant conclut à ce qu’il soit exonéré des frais judiciaires et des dépens de première instance. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. C’est au juge ayant statué sur l’assistance judiciaire qu’il revient de statuer sur une requête fondée sur l’art. 112 CPC (CREC 26 février 2018/72 ; CCUR 8 août 2018/136). 3.2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit exonéré des frais est une conclusion nouvelle irrecevable en procédure de recours. En effet, dans son courrier du 25 juillet 2019 au premier juge, l’intéressé s’est contenté de conclure à ce que les frais soient mis à la charge de sa partie adverse.
4.1Le recourant invoque en outre l’art. 107 al. 1 let. b, c et f CPC. 4.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d’action notamment. Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi au sens de l’art. 107 al. 1 let. b CPC lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). En cas de retrait d’action en divorce, les frais doivent en principe être mis à la charge du demandeur selon l’art. 106 al. 1 CPC, et non répartis selon la libre appréciation du tribunal selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; cf. Bohnet, Désistement, frais judiciaires et dépens, Droitmatrimonial.ch octobre 2013). L’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC – disposition qui doit être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1) – peut intervenir lorsque la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou qu’elle a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF
7 - 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 4A_535/2015 du 1 er juin 2016 consid. 6.4.1). 4.3En l’espèce, pour autant que recevable au vu des conclusions de son recours, l’invocation de l’art. 107 al. 1 let. b, c ou f CPC n’est d’aucun secours au recourant. En effet, l’intéressé soutient en substance que sa demande en divorce retirée attesterait qu’il serait « victime » et subirait « une stigmatisation inacceptable de la part de la partie adverse à cause de son handicap/maladie » et qu’il aurait été contraint de retirer sa demande à cause des conséquences néfastes sur son état de santé compte tenu de l’attitude de son épouse et du conseil de celle-ci tout au long de la procédure. Ces arguments, qui ne sont corroborés par aucun élément du dossier, ne sont pas convaincants et ne permettent pas de considérer que le procès aurait été intenté de bonne foi, ce d’autant moins qu’après avoir retiré sa demande unilatérale en divorce, le recourant a déposé une requête en divorce au [...]. Ces éléments ne constituent pas davantage des circonstances particulières rendant inéquitable la répartition des frais selon le sort de la cause. S’agissant de l’application des let. c et f de l’art. 107 al. 1 CPC, le grief du recourant est insuffisamment étayé dès lors qu’il se contente d’alléguer avoir « suffisamment démontré son état d’indigence financière obérée et être invalide AI à 100% », sans exposer en quoi ces circonstances justifieraient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause, singulièrement au regard de la situation financière de la partie adverse qui a également obtenu l’assistance judiciaire en première instance. Le moyen, pour autant que recevable, doit donc être rejeté. 5.Le recourant invoque encore l’art. 114 let. b CPC, aux termes duquel il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond
8 - pour les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3). Ce moyen tombe à faux dès lors que l’exonération totale des frais requise par l’intéressé dans les conclusions de son mémoire – réglementée par l’art. 112 CPC – échappe au champ d’application de la LHand (pour un cas d’application dans le canton de Vaud : CREC 12 avril 2019/122, JdT 2019 II 109). 6.Le recourante invoque enfin l’art. 116 al. 1 CPC, selon lequel les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. Le canton de Vaud a fait usage de la réserve prévue par cette disposition notamment en prévoyant à l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires – de première instance – pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. Le canton de Vaud n’a toutefois pas prévu de gratuité pour les procédures de divorce au fond (cf. art. 54 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] pour les demandes unilatérale en divorce), de sorte que ce moyen tombe à faux.
7.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. 7.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., -Me Michael Stauffacher (pour O.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :