853 TRIBUNAL CANTONAL TD18.032174-240188 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me F., à [...], recourante contre la décision rendue le 30 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a arrêté l’indemnité d’office de Me F., conseil d’office de D., à 7'088 fr. pour les activités effectuées entre les 8 décembre 2022 et 19 décembre 2023. En droit, la présidente a considéré qu’une durée de 32 heures et 55 minutes pouvait être retenue pour les activités du conseil d’office, retranchant ainsi un total de 13 heures de la liste des opérations du 19 décembre 2023 de Me F.. Elle a en particulier retenu que le temps admissible pour la rédaction de la requête d’avis aux débiteurs du 18 septembre 2023 et la requête de mesures provisionnelles du 10 novembre 2023 était de 5 heures et 30 minutes – et non pas de 11 heures et 30 minutes tel que requis par Me F. –, respectivement que 30 minutes étaient indemnisables s’agissant de la préparation de l’audience en lieu et place des 2 heures réclamées. Elle a également écarté les durées d’une heure pour la rédaction d’une plainte pénale, cette opération n’étant pas liée à la procédure au fond, de 45 minutes pour la rédaction d’un bordereau et de 4 heures et 15 minutes pour les déplacements en audience. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, de débours fixés forfaitairement à 5 %, d’un forfait de 120 fr. par vacation d’avocat (soit 360 fr. en tout) et de la TVA de 7.7 % appliquée sur le tout, la présidente a fixé l’indemnité d’office de Me F.________ à 7'088 francs. B.Par acte du 12 février 2024, Me F.________ a recouru à l’encontre de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le temps admis pour l’activité du conseil était de 44 heures et 55 minutes, plus des frais de 24 francs.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance du 2 décembre 2022, la présidente a désigné Me F.________ en qualité d’avocate d’office de D., dans la cause en divorce sur requête unilatérale opposant cette dernière à L., ceci en remplacement de Me B.. Par courrier du 19 décembre 2023, Me F. a requis de la présidente d’être relevée de son mandat et lui a remis une liste des opérations pour l’activité déployée du 8 décembre 2022 au 19 décembre
Par prononcé du 22 décembre 2023, la présidente a relevé Me F.________ de sa mission et a désigné Me C.________ à titre de nouvelle conseil d’office de D.________. E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre
4 - 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2Le litige portant sur la rétribution de l'avocat d'office est de nature pécuniaire (TF 5D_11/2022 précité consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.1). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (art. 60 et 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité de recours peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3) (sur le tout : 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 1.3En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, de manière surprenante s’agissant d’une mandataire professionnelle, la recourante n’a pas chiffré ses conclusions,
5 - se contentant de requérir en substance que le temps admis pour fixer son indemnité d’office soit fixé à 44 heures et 55 minutes. Cela étant, il est possible de déterminer précisément le montant requis à titre d’indemnité d’office par la motivation du recours. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 1.2 supra) et à l’interdiction du formalisme excessif, on considérera dès lors exceptionnellement que le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, les pièces 2 et 3 produites par la recourante sont nouvelles et, partant, irrecevables.
4.1Dans un grief principal, la recourante se plaint de la manière dont son indemnité d’office a été fixée, soit du fait pour la présidente d’avoir retranché 12 heures de travail. Selon elle, à l’exception de la
6 - déduction d’une heure pour la rédaction d’une plainte pénale qui était justifiée, il conviendrait d’indemniser l’intégralité des heures annoncées dans la liste des opérations du 19 décembre 2023. 4.2Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
7 - raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). 4.3 4.3.1En l’occurrence, la recourante fait tout d’abord valoir que 11 heures et 30 minutes lui auraient été nécessaires pour rédiger les requêtes de mesures provisionnelles des 18 septembre et 8 novembre 2023 ; ce serait ainsi à tort que la présidente avait uniquement pris en compte 5 heures et 30 minutes. Toutefois, s’agissant de mesures provisionnelles portant sur la contribution d’entretien d’un enfant majeur et de l’avis aux débiteurs, les deux écritures précitées ne présentent pas de difficultés juridiques complexes ou particulières. A cet égard, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle expose, d’une part, que les requêtes repondéraient à une problématique juridique inattendue (soit la cessation du paiement par L.________ des contributions d’entretien dues à son fils dès l’accès à la majorité de ce dernier) qui avait nécessité de réactualiser la situation financière des membres de la famille et, d’autre part, qu’il avait fallu gérer une cliente dont les revenus (constitués des contributions d’entretien) seraient passés de 7'900 fr. à 4'000 francs. On ne perçoit en effet pas en
8 - quoi ce cas présenterait des circonstances différentes de celles habituellement rencontrées en droit de la famille. Cette situation n’ayant rien d’exceptionnelle, elle n’appelle dès lors pas de longues recherches juridiques de la part de l’avocate. Aussi, la durée de 5 heures et 30 minutes arrêtée par la présidente, qui paraît amplement suffisante compte tenu des circonstances du cas d’espèce, doit être confirmée. 4.3.2La recourante fait ensuite grief à la première juge de ne pas avoir tenu compte des 45 minutes consacrées à l’activité intitulée « bordereau de pièces » dans la liste des opérations du 19 décembre
Or, il est de jurisprudence constante que l’établissement d’un bordereau de pièces ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 12 février 2021/48 ; CREC 29 septembre 2020/225 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437). A défaut de toutes explications de la recourante quant au poste « bordereau de pièces », il était ainsi tout à fait légitime pour la présidente de retrancher la durée de 45 minutes mentionnée dans la liste des opérations. Par ailleurs, si la recourante fait désormais valoir que le poste précité aurait nécessité « un véritable travail juridique » et non pas qu’un travail de secrétariat, ses explications ne convainquent pas. En effet, elle argue que le temps facturé correspondrait à celui dédié à la création de ce bordereau par l’intéressée elle-même qui inclurait « la demande à la cliente des pièces pertinentes, la vérification des documents reçus ainsi que leur intégration dans les différents allégués des mémoires ». On constate néanmoins que la présidente a tenu compte de l’intégralité des courriels échangés entre la recourante et D.________ ainsi que de toutes les conférences client, ces rendez-vous représentant à eux-seuls déjà 4 heures et 45 minutes de travail. Il est manifeste que c’est à l’occasion de ces échanges que la recourante et sa mandante ont principalement réglé
9 - la question des titres utiles devant être produits en procédure. C’est ainsi dans ce cadre que les demandes de pièces doivent été indemnisées. De même, il a déjà été établi ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 supra) que le temps admissible pour la préparation des requêtes de mesures provisionnelles était de 5 heures et 30 minutes, durée qui prend en compte la vérification des pièces et leur intégration dans ces écritures. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès lors pas requérir l’ajout d’une durée supplémentaire de 45 minutes pour solliciter de sa mandante les pièces pertinentes et les inclure dans les actes de procédure. Son grief doit partant être rejeté. 4.3.3La recourante argue encore que la durée de 2 heures indiquée pour l’activité « préparation audience » comprendrait la lecture d’un procédé que la partie adverse aurait déposé quelques jours avant l’audiences et la préparation de déterminations orales ainsi que d’une plaidoirie. Selon elle, les 30 minutes retenues par la première juge seraient manifestement insuffisantes pour effectuer ces différentes opérations. Or, tel que cela a déjà été établi (cf. consid. 4.3.1 supra), la cause ne présentant pas de complexités particulières et étant limitée à deux objets litigieux (soit la contribution d’entretien et l’avis aux débiteurs), c’est à bon droit que la présidente a pris en compte une durée de 30 minutes pour la préparation de l’avocate en vue de l’audience. C’est le lieu de relever que la première juge a en sus admis d’autres opérations en lien avec la préparation de l’audience, soit un entretien pré-audience avec la cliente de 40 minutes et un téléphone « cliente debriefing après audience » de 30 minutes. Dès lors, c’est en réalité un total de 1 heure et 40 minutes qui sera indemnisé à la recourante pour les seules opérations entourant l’audience, ce qui est largement suffisant (voire généreux) au regard de la nature de la cause. 4.3.4La recourante se plaint également du fait que la présidente a appliqué le tarif de 120 fr. pour les vacations. D’après elle, s’il était exact
10 - qu’elle disposait d’un bureau de consultation à Nyon, ses bureaux principaux, le secrétariat et l’essentiel de son activité se trouveraient à Genève. Or, la durée de 4 heures et 15 minutes annoncée dans la liste des opérations corresponderait au temps effectif pour se rendre de Genève jusqu’au Tribunal d’arrondissement à Yverdon. La recourante en conclut que « le forfait de 120 fr. couvr[irait] les frais effectifs, mais nullement le temps consacré », de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte les 4 heures et 15 minutes indiquées. Il est rappelé qu’aux termes de l’art. 3bis al. 3 RAJ, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour. Ainsi, contrairement à ce qu’expose la recourante, le forfait de 120 fr. appliqué inclut déjà le temps consacré pour effectuer le trajet, et non pas uniquement les frais causés par le déplacement. De surcroît, la recourante se présente comme étant une avocate pratiquant le barreau dans le canton de Vaud, de sorte que le tarif lui est pleinement applicable s’agissant d’un mandat d’office accordé par une autorité vaudoise pour une procédure se déroulant dans le canton de Vaud. Par surabondance, il est relevé que l’art. 3bis al. 4 RAJ prévoit que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement. Pour autant que l’art. 3bis al. 4 RAJ soit applicable s’agissant d’une avocate dont l’étude est située hors du canton et qui accepte, en pleine connaissance de cause, un mandat d’office octroyé par un tribunal vaudois, ce qui est douteux, cette disposition est claire : la recourante aurait dû présenter des justificatifs de paiement si elle entendait se faire rémunérer pour des déplacements hors du canton de Vaud à un montant supérieur au forfait prévu par l'art. 3bis al. 3 RAJ, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Eu égard à ce qui précède, ce grief doit être rejeté.
11 - 4.3.5La recourante fait finalement valoir que l’envoi du dossier, constitué de onze classeurs fédéraux, au nouveau conseil d’office de D.________ aurait fait l’objet de complications, Me C.________ ayant refusé de venir chercher ledit dossier. Un envoi par poste de 24 fr. aurait ainsi été nécessaire, montant dont la recourante réclame le remboursement. Cela étant, selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance (al. 1). Entrent notamment dans les débours forfaitaires les frais d'acheminement postal (al. 2). Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter les frais d’envoi invoqués par la recourante à son indemnité d’office, lesquels sont déjà pris en compte dans les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement de l’avocat d’office. Il est d’ailleurs relevé que le régime prévu par l’art. 3bis RAJ est plus favorable à la recourante ; en effet, ses débours s’élèvent à 360 fr. en application de ce forfait, alors qu’à la lecture de sa liste des opérations, ils ascendent à 54 fr. 50 seulement, sans compter les 24 fr. réclamés ci- dessus.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombre (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où la recourante succombe, étant relevé qu’elle n’y avait, quoi qu’il en soit, pas conclu.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Me F.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me F., -Me Stéphanie Zaganescu (pour D.________).
13 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :