855 TRIBUNAL CANTONAL TD18.027082-230964 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2023
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier:MmeUmulisa Musaby
Art. 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...] (Serbie), défendeur, contre le jugement rendu par défaut du défendeur le 27 mars 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.S., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant
3 - d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Aucune convention ne lie la Suisse et la Serbie. 3.2En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié au recourant le 29 mai 2023, le délai de trente jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2023 (art. 142 al. 1 CPC). Or, il est établi que l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. Le recours est ainsi tardif. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.S.________ -Mme B.S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :