853 TRIBUNAL CANTONAL AJ18.009514-180468 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 117 et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Echallens, requérante, contre la décision rendue le 9 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2018, communiquée pour notification aux parties le 19 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en divorce qui l’oppose à L.. En droit, le premier juge a notamment considéré que W. ne remplissait pas la condition de l’indigence nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors que ses revenus, voire sa fortune, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, l’intéressée disposant de 1'043 fr. par mois une fois son minimum vital couvert, ayant encore été précisé que la jurisprudence admettait un supplément de minimum vital élargi de 25% seulement. Ce magistrat a en outre considéré que la condition de la mise en péril grave de l’existence de la requérante n’était pas réalisée. B.Par acte du 26 mars 2018, W.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à L., avec effet au 14 février 2018, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Arnaud Thièry et la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs (III), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (IV). W. a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (I).
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par courrier du 19 février 2018, W.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une future procédure en divorce à intenter contre son époux, L.. A l’appui de sa requête, elle a rempli un formulaire, accompagné d’un bordereau de 16 pièces, dont il ressort notamment qu’elle bénéficie, à titre de revenus mensuels, de 4'618 fr. 25 de rentes de l’AI et du deuxième pilier (y compris les rentes pour ses deux enfants), de 660 fr. d’allocations familiales (soit 330 fr. par enfant) et de 3'200 fr. de pension alimentaire versée par L.. Quant à ses dépenses mensuelles, elles s’élèvent, selon les pièces produites, à 2'490 fr. à titre de loyer, charges comprises, à 747 fr. 80 à titre de primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire pour elle-même et ses deux enfants (soit 700 fr. 60 de primes relatives à la LAMal et 47 fr. 20 de primes relatives à l’assurance complémentaire), à 167 fr. à titre de frais de téléphone, à 32 fr. à titre de prime Swisscaution et à 1'006 fr. à titre d’impôts (montant ressortant de sa décision de taxation de 2016). Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, W.________ a encore fait état de dépenses mensuelles s’élevant à respectivement 192 fr. et 135 fr. à titre de frais de transport pour ses enfants et pour elle-même, à 100 fr. à titre de frais médicaux non remboursés (franchise et participation) et à 300 fr. à titre de frais d’entretien pour son chien et son chat ; s’agissant de ses impôts, elle a déclaré payer un montant de 1'100 fr. par mois. Concernant la fortune de l’intéressée, sa déclaration d’impôts relative à l’année 2017 indique, sous la rubrique « Titres et autres placements/gain de loterie », un montant de 21'577 francs. E n d r o i t :
4 -
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les références citées). 3. 3.1La recourante conteste ne pas avoir droit à l’assistance judiciaire faute d’indigence.
5 - 3.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; ATF 108 Ia 9 consid. 3 ; TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
6 - de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les références citées). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d’une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, RSPC 2017 p. 133), la jurisprudence ayant admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 consid. 5.2 et les références citées). 3.3 3.3.1La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits en ce qui concerne ses revenus et ses charges, tels qu’ils ont été arrêtés dans la décision entreprise. 3.3.2
7 - 3.3.2.1S’agissant des revenus de l’intéressée, le premier juge a retenu que ceux-ci s’élevaient à 8'778 fr. net par mois, allocations familiales par 660 fr. et pension alimentaire par 3'500 fr. comprises. La recourante fait valoir que le montant qu’elle perçoit à titre de pension alimentaire se monte en réalité à 3'200 fr. par mois et que la somme de 3'500 fr. retenue à ce titre sur la base de ses relevés de compte inclut déjà une partie des allocations familiales – celles-ci lui ayant été versées partiellement par L.________ jusqu’à fin 2017, alors qu’elle les perçoit désormais directement – qui a ainsi été comptabilisée à double. 3.3.2.2En l’espèce, force est de constater, sur la base des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, que la pension s’élève effectivement à 3'200 fr. par mois et que les allocations familiales, par 660 fr., sont perçues en sus, désormais directement par la recourante. Il s’ensuit que les revenus mensuels de la recourante s’élèvent à 8'478 fr. 25 (4'618 fr. 25 de rentes de l’AI et du deuxième pilier + 660 fr. d’allocations familiales + 3'200 fr. de pension alimentaire) et non pas à 8'778 fr. comme retenu par le premier juge, ce qui est à même d’avoir une influence sur le résultat de la cause, de sorte que le grief de constatation inexacte des faits est fondé. 3.3.3 3.3.3.1La recourante discute également les charges retenues par le premier juge, à hauteur de 7'735 fr., et les arrête à 8'451 fr. 30. De son point de vue, il y a lieu de prendre en compte les primes d’assurance complémentaire, ce qui porte le poste « assurance-maladie » à 747 fr. 80 par mois, en lieu et place du montant de 700 fr. pris en compte dans la décision entreprise. Elle allègue en outre des frais d’impôt de 1'100 fr., correspondant aux acomptes mensuels versés en 2018, en lieu et place du montant de 1'006 fr. retenu à ce titre sur la base de sa décision de taxation concernant l’année 2016. En sus des charges retenues par le premier juge, elle fait encore valoir des frais de santé, par 100 fr., des frais
8 - de transport pour elle-même, par 135 fr., des frais de téléphone et d’internet, par 167 fr., et des frais d’entretien de ses animaux, par 300 francs. Elle ajoute enfin dépenser mensuellement ses revenus et se prévaut à cet égard du relevé de son compte postal pour la période du 1 er
juillet au 22 décembre 2017, produit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (pièce 16 du bordereau du 19 février 2018). 3.3.3.2En l’espèce, on ne voit pas pour quel motif les frais de transport de la recourante, par 135 fr., n’ont pas été retenus, alors que ces mêmes frais ont été pris en compte s’agissant des enfants. Il en va de même des frais de téléphonie ; dans la mesure où ceux-ci sont établis à hauteur de 167 fr. par mois, ils auraient dû être comptabilisés, puisqu’il s’agit là de frais effectifs. Il ne se justifie pas non plus d’exclure des charges de la recourante, comme l’a fait le premier juge, les frais de santé (hors primes d’assurance) et les primes dont celle-ci s’acquitte au titre de l’assurance maladie complémentaire, lesquelles lui évitent d’ailleurs le risque de frais médicaux relativement importants (CREC 9 août 2011/129). Si ces primes ne doivent certes pas être incluses dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, rien n’empêche de les prendre en compte ici à titre de charges usuelles (cf. CREC 5 février 2018/36 consid. 3.3.3), s’agissant d’une personne invalide en particulier, étant rappelé que le minimum vital en matière d’assistance judiciaire est une notion propre par rapport à celle du droit des poursuites (cf. supra consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées ; Tappy, op. cit. n. 21 ad art. 117 CPC). En ce qui concerne les impôts, c’est la charge actuelle, correspondant aux acomptes versés en 2018 selon ce qu’indique la recourante dans le formulaire d’assistance judiciaire, soit 1'100 fr. par mois, qui doit être prise en compte, et non le montant de 1'006 fr. retenu par le premier juge sur la base de la décision de taxation de 2016. Enfin, s’agissant des frais allégués en lien avec l’entretien de ses animaux, il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, notamment de la pièce n° 16 de son bordereau du 19 février 2018, que l’équilibre financier de son ménage est précaire, ce qui permet d’admettre que, d’une manière générale, elle dépense mensuellement ses revenus,
9 - comme elle le soutient ; dans ces conditions, le montant de 300 fr. qu’elle indique dépenser mensuellement pour l’entretien de ses animaux doit être admis. En accord avec ce que soutient la recourante, ses charges mensuelles représentent dès lors un montant total de 8'451 fr. (1'350 fr. [montant de base pour elle-même] + 1'200 fr. [montant de base pour ses enfants] + 637 fr. 50 [supplément de 25% aux montants de base] + 2’490 fr. [loyer] + 747 fr. 80 [primes d’assurance maladie] + 100 fr. [frais médicaux hors primes d’assurance] + 192 fr. [frais de transport pour ses enfants] + 135 fr. [frais de transport pour elle-même] + 167 fr. [frais de téléphonie] + 1'100 fr. [impôts] + 32 fr. [swisscaution] + 300 fr. [frais d’entretien des animaux]), de sorte que son disponible, après prise en compte de ses revenus, se monte en réalité à 27 fr. (8'478 fr. – 8'451 fr.) et non à 1'043 fr. comme retenu par le premier juge. Cette différence étant manifestement à même d’avoir une influence sur le résultat de la cause, le grief de la constatation inexacte des faits est là encore fondé. 3.4 3.4.1A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que même si elle bénéficiait d’un disponible de 400 fr. par mois, celui-ci ne lui permettrait pas d’avancer les frais prévisible du procès, qu’elle évalue à 13'000 fr., émoluments judiciaires inclus. Elle relève qu’avec un tel disponible, elle mettrait 32 mois à amortir les frais du procès, soit plus que les deux ans admis par la jurisprudence. 3.4.2En l’espèce, le grief est là encore fondé, pour les motifs décrits par la recourante et résumés au paragraphe précédent, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifiant en principe dans les cas où la part du disponible ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année, voire deux ans au plus pour les procès les plus complexes (cf. supra consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC). A noter que le montant de 21'577 fr. – qui figure dans la déclaration d’impôt de la recourante relative à l’année 2017, sous la rubrique « Titres et autres placements/gain de loterie » – et qui n’a
10 - d’ailleurs pas été discuté par le premier juge, est à même de représenter une réserve de secours, que la jurisprudence permet de préserver. Il ressort d’ailleurs des explications plausibles de la recourante que ce montant correspond aux comptes épargnes de ses enfants.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Cela étant, force est de constater que l’assistance judiciaire est subsidiaire à la provision ad litem (devoir d’entretien du conjoint) (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu’il reviendra au premier juge d’instruire la question du droit éventuel de la recourante à bénéficier d’une telle provision avant de lui accorder ou non l’assistance judiciaire. La cause doit ainsi être renvoyée au premier juge pour qu’il agisse en ce sens, les pièces au dossier étant insuffisantes pour trancher en l’état la question de la provision ad litem ; le principe de la double instance, qui doit être respecté, s’oppose par ailleurs à cela. 4.2Au vu de ce résultat, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante dans le cadre de son recours doit être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées, Me Arnaud Thièry étant désigné comme conseil d'office de la recourante. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. 4.4Le 9 mai 2018, Me Arnaud Thièry, conseil d’office de la recourante, a produit une liste des opérations effectuées, indiquant un temps de travail de 3 heures et 42 minutes, ainsi que des débours par 8 fr. (frais de port), ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Arnaud Thièry doit ainsi être arrêtée à 666 fr. (3.7 heures x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) pour ses honoraires, plus 51 fr. 30 de TVA au taux de 7,7%
11 - et 8 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours (8 fr. + 0 fr. 60), soit une indemnité totale de 725 fr. 90, arrondie à 726 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Arnaud Thièry, avocat à Lausanne, étant désigné conseil d’office de la recourante W.________. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Arnaud Thièry est arrêtée à 726 fr. (sept cent vingt-six francs), débours et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Arnaud Thièry (pour W.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :