854 TRIBUNAL CANTONAL TD18.007661-181070 234 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 117 let. a, 119 al. 2, 122 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre l’ordonnance en matière d’assistance judiciaire rendue le 15 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 juin 2018, adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à T.________ et a statué sans frais. En droit, le premier juge a considéré qu’après déduction des charges de la requérante et de la fille celle-ci, la requérante avait un disponible mensuel de 958 fr. 70, compte tenu notamment d’un revenu immobilier de 151 fr. 85 pour un immeuble au Portugal dont celle-ci était copropriétaire pour une demie. Le premier juge a également relevé que la requérante disposait de plus de 50'000 fr. d’économies, ainsi que d’une fortune immobilière. En définitive, la requérante disposait des ressources financières suffisantes pour assumer les honoraires de son conseil, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien ni à celui de sa fille et l’assistance judicaire devait lui être refusée. B.Par acte motivé du 5 juillet 2018, J.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle soit exonérée des frais judiciaires et de leur avance, que Me Valérie Mérinat lui soit désignée en qualité de conseil d’office, le tout moyennant le paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. A l’appui de son recours, J.________ a produit un onglet de huit pièces, sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Le 24 avril 2018, dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à T., J. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de sa requête, elle a rempli un formulaire et a produit des pièces. Elle a déposé d’autres pièces dans le délai imparti à cet effet. Il ressort des documents produits par J.________ que, pour son activité à plein temps auprès de l’EMS [...] aux Diablerets, son salaire mensuel net moyen s’élève à 4'300 fr., treizième salaire inclus, qu’elle perçoit en outre une pension alimentaire de 550 fr. et des allocations familiales de 250 fr. pour sa fille [...], née le [...] 2003. J.________ vit dans un appartement dont le loyer mensuel est de 930 fr., charges et place de parc comprises. Elle supporte chaque mois des primes d’assurance-maladie (de base et complémentaire) pour elle et sa fille de 613 fr. 10, ainsi que des frais médicaux non remboursés de 25 francs. Pour l’année 2016, ses impôts se sont élevés à 287 fr. 55. Selon la déclaration d’impôts 2017 de J., celle-ci disposait, au 31 décembre 2017, d’une fortune bancaire de 54'229 francs. Il résulte également de cette déclaration qu’elle est copropriétaire pour une demie d’une maison située au Portugal, dont l’estimation fiscale est de 37'946 fr., valeur au 31 décembre 2017, et dont le rendement immobilier est estimé à 1'822 fr. pour l’année 2017, soit à 151 fr. 85 par mois, compte tenu d’une utilisation « à prépondérance privée ». J. allègue n’avoir aucune dette. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause n’offrant qu’un pouvoir d’examen
3.1La recourante admet qu’elle est copropriétaire, pour une demie avec son époux, d’une maison au Portugal ; elle soutient toutefois que ladite maison ne serait pas louée mais réservée à l’usage familial, que le sort de cette maison devrait être réglé dans le cadre du divorce et qu’il ne serait dès lors pas envisageable d’ajouter un quelconque rendement immobilier dans ses revenus. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans ses charges de ses frais de déplacement sur son lieu de travail, qu’elle estime à 250 fr. par mois. Au vu de ces éléments, elle ne disposerait plus que d’un disponible mensuel de 550 fr. après couverture de son minimum vital et de celui de sa fille, ce qui serait insuffisant pour assumer les frais de la procédure en cours. Le recourante relève en outre qu’elle ne disposerait d’aucune fortune sous la forme d’économies. Elle aurait en effet transféré les économies du couple sur des comptes à son seul nom dans la seule perspective de les préserver. Dans la mesure où les montants concernés feraient l’objet de conclusions prises dans le cadre du divorce, elle ne pourrait en disposer librement. 3.2 3.2.1Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès
6 - (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
7 - procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2.2Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283).
8 - 3.3En l’espèce, la recourante n’a pas invoqué ni établi ses frais de déplacement dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, alors qu’elle était déjà assistée d’un conseil. Au surplus, comme on l’a vu ci-dessus, les pièces produites au stade du recours sont irrecevables. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte de frais de déplacement dans les charges de la recourante. Le premier juge a pris en compte un revenu locatif de 151 fr. 85 par mois pour la maison familiale au Portugal. Il résulte de la déclaration d’impôts produite par la recourante qu’il s’agit d’une maison dont l’utilisation est « à prépondérance privée ». Dans cette mesure, on ne saurait en déduire que la recourante en retire le revenu locatif résultant de la déclaration d’impôts et celui-ci n’a pas à être comptabilisé dans ses revenus. La recourante perçoit en définitive 5'100 fr. (4'300 fr. de revenu + 550 fr. de pension alimentaire + 250 fr. d’allocations familiales) ; son minimum vital et celui-de sa fille s’élève à 4'293 fr. 15. Après déduction des charges, la recourante dispose d’un disponible mensuel de l’ordre de 800 francs. Ce montant est manifestement suffisant à financer les frais de la procédure de divorce, pour une durée prévisible de vingt- quatre mois et un coût maximal estimé à 13'000 francs. Ce disponible demeure suffisant, même en diminuant son revenu des allocations familiales qui sont destinées au seul entretien de l’enfant. Par surabondance, même s’il faut admettre, avec la recourante, que les liquidités bancaires litigieuses ne lui appartiennent pas – du moins pas en totalité –, et ne peuvent être utilisées pour financer le procès, il n’en demeure pas moins une fortune immobilière au Portugal, en sus du mensuel disponible, qui peut être rentabilisée. En particulier, la recourante n’a pas allégué, ni établi que la maison serait entièrement grevée.
9 - Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de divorce en cours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance versée par 350 fr., tandis que le solde de 250 fr. lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :