854 TRIBUNAL CANTONAL TD18.004495-200739 143 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117, 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], requérant, contre la décision rendue le 4 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC).
En l’occurrence, les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1Le recourant fait valoir que sa situation n’a pas évolué depuis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé. Il continuerait dès lors à remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte que le premier juge ne pouvait ni l’astreindre à agir en justice pour obtenir le versement d’une provisio ad litem, ni lui retirer l’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
3.2.2L’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d).
3.3En l’espèce, le recourant admet lui-même que la situation financière de son épouse est aisée. A première vue, elle serait donc en mesure, en vertu de l’obligation d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille, de contribuer aux frais de la procédure de divorce qui divise les parties. Le recourant soutient cependant que sa situation n’a pas évolué depuis que l’assistance judiciaire lui a été accordée, de sorte qu’elle lui aurait été retirée en violation de l’art. 177 CPC (recte : 117 CPC). Il se méprend toutefois sur les motifs qui ont conduit le premier juge à retirer l’assistance judiciaire, puisqu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a été retirée non pas en raison d’une modification des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire mais en raison du principe de subsidiarité de l’aide étatique à celle du conjoint suffisamment fortuné. Le grief du recourant tombe dès lors à faux.
8 - Le recourant conteste également la violation du principe de subsidiarité. Dans une argumentation confuse, il fait valoir que la jurisprudence en la matière ne s’appliquerait pas en l’espèce. Selon le recourant, rattacher la décision de retrait de l’assistance judiciaire, comme l’a fait le premier juge, à la seule question d’une provisio ad litem serait par trop réducteur, puisque la jurisprudence rattacherait la notion de subsidiarité non pas à la seule question d’une provision ad litem mais beaucoup plus généralement à l’obligation d’entretien. Comme exposé ci- dessus (cf. consid. 3.2.2), on peut exiger d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une telle provision, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. Or, le recourant n’a fait ni l’un, ni l’autre, bien qu’il ait évoqué dans sa demande d’assistance judiciaire la possibilité de se voir attribuer une provisio ad litem dans le cadre de la modification des mesures provisionnelles. Celui-ci n’ayant finalement pris dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 décembre 2019 aucune conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem, bien qu’il soutienne que son épouse bénéficierait d’une situation financière aisée, et ne l’ayant pas complétée en temps utile, c’est donc à bon droit que l’assistance judiciaire lui a été retirée. L’aide étatique n’a en effet pas pour vocation de suppléer aux carences du recourant en la matière. Quoi qu’il en soit, le recourant a requis et obtenu une provisio ad litem de 20'000 fr. dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2018 dans la même cause. La requête d’assistance judiciaire déposée le 2 avril 2019 ne manque dès lors pas d’étonner, un montant d’une telle ampleur devant en principe permettre au recourant d’assumer ses frais de procédure et de représentation. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soit 100 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC par analogie), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant I.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Bally (pour I.).
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :