852 TRIBUNAL CANTONAL TD17.046098-241753 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : MmeCOURBAT, présidente M.Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière:MmeLannaz
Art. 47 al. 1 et 183 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté, pour autant que recevable, la requête déposée le 14 mai 2024 par L.________ tendant à la récusation de l'expert Z.________ (I), a arrêté les frais de la décision à 600 fr. et les a mis à la charge d’L.________ (II), a dit qu’L.________ devait immédiat paiement à N.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a constaté que la demande de récusation de l’expert formulée par L.________ était manifestement tardive, dès lors que plus de trois mois et demi s’étaient écoulés entre la communication du rapport préliminaire et le dépôt de la requête. La première juge a en outre relevé qu’L.________ n'émettait aucun grief quant au comportement adopté par l'expert, mais remettait en cause sa méthodologie en produisant des avis de deux professeurs. La première juge a toutefois rappelé que la contestation des conclusions d'une expertise et de la méthodologie suivie ne relevait pas de la procédure de récusation et était sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Elle a ainsi rejeté la demande de récusation pour cette raison également. B.Par acte du 19 décembre 2024, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expert Z.________ soit récusé. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1975, et L., né le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...] ([...]). 2.a) Le 27 octobre 2017, N. a déposé une demande unilatérale en divorce. b) Par ordonnance de preuves rendue le 8 février 2024 dans le cadre de cette procédure, la présidente a notamment désigné Z.________ en qualité d'expert et a constaté la mise en œuvre anticipée de l’expertise. Le 29 janvier 2024, l'expert Z.________ a rendu un rapport préliminaire. Par acte du 4 mars 2024, l’intimée s’est déterminée au sujet du rapport susmentionné. Dans ses déterminations du 14 mai 2024, le recourant a requis la récusation de l'expert Z.________ en produisant le rapport du même jour des Professeurs [...] et [...] de [...] ([...]). L’intimée s’est déterminée par courriers des 17 mai et 12 juin 2024 et a conclu au rejet de la demande de récusation précitée. Dans ses déterminations des 23 mai et 28 juin 2024, le recourant a maintenu sa demande de récusation. Par déterminations du 28 octobre 2024, l’expert Z.________ a contesté les motifs de récusation formulés à son encontre mais ne s’est pas opposé à celle-ci.
4 - Dans ses déterminations du 5 novembre 2024, l’intimée a à nouveau conclu au rejet de la demande de récusation précitée. Dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le recourant a maintenu sa demande de récusation de l’expert Z.________. E n d r o i t :
2.1Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
3.1Le recourant conteste que sa demande de récusation ait été déposée tardivement. Il fait valoir que ses doutes au sujet de l'impartialité de l'expert résultent « d'une accumulation progressive des prises de position de l'expert » dont le dernier élément est la prise de connaissance des rapports des Professeurs [...] et [...]. Compte tenu des éléments techniques de ces rapports que ses conseils juridiques ne maîtrisaient pas, il ne pouvait réagir avant. Le recourant soutient ensuite que l'expert est bien prévenu, car ce n'est pas seulement sa méthode qui est contestée, mais bien plus d'avoir systématiquement privilégié les méthodes et hypothèses favorables à la partie adverse. Sa méthodologie serait ainsi « biaisée », il aurait omis d'appliquer la décote de taille après avoir affirmé qu'elle s'appliquait, aurait utilisé la valeur de rendement uniquement pour l'année 2022, des ratios afin « de surévaluer les société », avec des présupposés injustifiables pour la société [...] SA. Enfin, l'expert n'aurait pas fourni toutes les réponses nécessaires et refuserait de poursuivre son travail.
6 - 3.2Traditionnellement, l'expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d'exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité (art. 47 al. 1 let. f CPC). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et les réf. citées ; sur l'application à l'expert des principes applicables à la récusation d'un juge et sur la portée des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH : cf. ATF 148 V 225 consid. 3.4 et les réf. citées ; TF 4A _492/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 4 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge ou d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et la réf. citée ; TF 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 4A_492/2019 précité consid. 4.1). Est déterminant le point de savoir si, objectivement,
7 - l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 in fine ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2). La compétence d'un expert n'est pas de nature à éveiller des soupçons quant à l'impartialité et n'est donc pas, à proprement parler, une question qui relève de la récusation. Elle concerne, bien plutôt, l'appréciation des preuves, à savoir l'appréciation du rapport rendu par l'expert en question (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.2.5). De manière générale, le fait que l'expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; TF 7B_266/2023 consid. 4.4 ; TF 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3).
3.3Il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si la demande de récusation a été présentée tardivement, dès lors que les motifs de récusation ne relèvent pas, quoi qu'en dise le recourant, de motifs de prévention de l'expert mais bien de contestations du rapport d'expertise dans le cadre de l'appréciation des preuves. En effet, le recourant ne fait qu'objecter des motifs ayant trait aux méthodes d'évaluation et de calcul utilisées par l'expert, méthodes qu'il pourra le cas échéant contester sur le fond. Quant à l'affirmation selon laquelle l'expert l'aurait systématiquement défavorisé, elle n'est pas rendue vraisemblable, car elle repose sur des rapports privés qui ont été mis en œuvre unilatéralement par le recourant et qui n'ont pas la même valeur probante que l'expertise. Ensuite, le recourant affirme en vain que l'expert n'aurait pas fourni toutes les réponses nécessaires, car il s'est bien déterminé sur les objections soulevées par les experts privés, cela de manière suffisante. Enfin, le fait que l'expert ne voudrait pas poursuivre sa mission est sans pertinence sur sa récusation. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2025, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Yvan Guichard, Me Alexandre Reil et Me Elza Reymond (pour L.________),
Me Ana Krisafi Rexha (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :