855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.017918-181139 248 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], contre le prononcé rendu le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, MeP., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par courrier du 14 juillet 2018, U.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, en substance, à ce que l’indemnité finale de Me P.________ soit annulée et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués pour le préjudice causé par son conseil d’office. En guise de motivation, elle a indiqué que « les déclarations du temps consacré à ma cause par maître P.________ sont trop exagéré (sic). » 2.2L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
2.3En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié à la recourante le 9 juillet 2018, de sorte que le recours, interjeté le 14 juillet 2018, l’a été en temps utile. 3. 3.1A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que le temps consacré à sa cause par l’avocat P.________ serait exagéré. 3.2L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
3.3En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation de l’indemnité d’office de son mandataire, ce qui est admissible sous l’angle des conclusions que doit contenir le recours, puisque cela équivaut à demander qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. Par contre, le recours est irrecevable sous l’angle de sa motivation. La recourante se borne en effet à contester les honoraires de son conseil d’office, sans exposer en quoi les opérations portées en compte ne justifieraient pas le temps consacré au mandat ni pour quelle raison il se justifierait de n’allouer aucune indemnité au conseil d’office. Cette critique, toute générale, est déficiente. Au demeurant, si l’on devait encore déduire de la motivation de la recourante que celle-ci ne conteste que la quotité de l’indemnité d’office, sans la remettre en cause totalement, alors les conclusions seraient aussi déficientes, à défaut d’être chiffrées. Quant à la conclusion de la recourante tendant à l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par son conseil d’office, il s’agit d’une conclusion nouvelle, irrecevable au regard de l’art. 326 CPC. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme U., -Me P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :