853 TRIBUNAL CANTONAL TD17.015451-172104 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 2, 110 CPC ; 3 et 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Bretigny-sur-Morrens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.N., à Bussigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la Présidente) a dit que la contribution d'entretien que le requérant A.N.________ devait verser à l'intimée B.N.________ était réduite à 1200 fr. dès et y compris le 1 er mai 2017, montant payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de cette dernière, en sus des charges locatives qu'il continuerait à payer directement (intérêts hypothécaires, charges PPE et amortissement indirect par la police assurance vie) (I), a dit que les conventions des 3 octobre et 19 décembre 2014 demeuraient valables pour le surplus (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 800 fr., dont 700 fr. étaient mis à la charge du requérant et 100 fr. à la charge de l'intimée (III), a dit que le requérant verserait à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, statuant sur le sort des frais judiciaires et des dépens, le premier juge a rappelé que le requérant perdait sur la question préliminaire d'interprétation des conventions, gagnait sur le principe d'une réduction de la pension mais succombait largement sur sa quotité. Ainsi, le premier juge a fait application de l’art. 106 al. 2 CPC et a réparti les frais judiciaires à raison de 7/8 e à la charge du requérant et de 1/8 e à la charge de l'intimée. Au vu de l'issue de la procédure, il a également accordé à l'intimée des dépens légèrement réduits, dont le montant, compte tenu de l'ampleur du travail généré par les nombreux procédés écrits et pièces déposés, devait être arrêté à 7'000 fr., conformément à l’art 3 al. 1 et 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). B.a) Par acte du 8 décembre 2017, A.N.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours s’agissant des chiffres III et IV de
3 - l’ordonnance entreprise et, sur le fond, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont mis par 500 fr. à sa charge et par 300 fr. à la charge de l’intimée, les dépens alloués en faveur de celle-ci étant réduits à 3'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 14 décembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Par réponse du 23 janvier 2018, B.N.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 1990 à Bussigny. 2.Les parties vivent séparées depuis 2014. Lors d’une audience du 3 octobre 2014, les conjoints ont réglé les modalités de leur séparation par convention, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort en substance que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.N., les intérêts hypothécaires, les charges de PPE, l’amortissement indirect par la police assurance vie [...] n° [...] et l'abonnement pour l'alarme de la maison devant être assumés par A.N.. Il était en outre prévu que ces montants seraient portés en déduction de la contribution d'entretien à fixer. Par convention signée les 11 et 19 décembre 2014, les parties sont en outre convenues que A.N.________ contribuerait à l'entretien de
4 - B.N.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 2'300 fr., payable d'avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er décembre
3.a) Par requête commune en divorce avec accord partiel signée les 27 mars et 2 avril 2017, les parties ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en concluant, sous suite de frais, à la dissolution de leur mariage (I), et au règlement des effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord (II). b) Le 24 avril 2017, le requérant a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il contribue à l'entretien de B.N., par le versement d'une contribution mensuelle de 760 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le jour du dépôt de la requête. Le 22 juin 2017, l'intimée a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais. c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 juillet 2017. La conciliation a été tentée, en vain. L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de préciser quelles réquisitions et offres de preuves elles maintenaient. Entre le 10 juillet et le 11 septembre 2017, les parties ont produit de nombreuses pièces et procédés écrits. L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 11 septembre 2017. A cette occasion, il a été procédé à l’audition du témoin [...], responsable du cabinet fiduciaire et fiscal en charge des comptes des sociétés de A.N.. E n d r o i t :
3.1Le recourant fait valoir qu’il aurait obtenu gain de cause à raison de 27% et non pas de 12,5% (1/8) comme retenu par le premier juge, s'agissant de la diminution de la contribution d’entretien allouée à son épouse. Il aurait aussi obtenu gain de cause sur un des motifs de la modification sollicitée, soit sur 33,33% des questions à résoudre. Il
6 - soutient, en substance, qu'il aurait obtenu gain de cause à raison d'un tiers. En ce qui concerne les dépens, il relève qu'il ne s'agit que d'un procès en divorce classique portant sur des contributions d'entretien banales de par leur montant, de sorte que la somme de 7'000 fr. serait disproportionnée. Par ailleurs, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 106 al. 2 CPC puisqu’ayant obtenu partiellement gain de cause, il aurait aussi droit à des dépens. Il invoque également l'art. 107 al. 1 let. a CPC, qui aurait dû selon lui conduire à un autre résultat sur le plan du pouvoir d'appréciation. Par surabondance il se prévaut enfin de l’application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Pour sa part, l'intimée invoque dans sa réponse l'art. 6 TDC et une valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC qui serait de l'ordre de 988'000 fr., de sorte que le premier juge serait resté dans la fourchette admissible. L'intimée allègue également la production d'une centaine de pièces par le recourant, d'un volume total de deux classeurs fédéraux, concernant ses activités salariées auprès de ses deux sociétés et les revenus tirés de son patrimoine immobilier, soit en substance une certaine complexité du litige ayant conduit à une ordonnance de mesures provisionnelles de 28 pages. Elle rappelle que les écritures des parties contenaient 323 allégués, qu’elles ont produit plus de 150 pièces, dont une centaine par le seul recourant et que deux audiences de mesures provisionnelles ont eu lieu pour une durée totale de près de 4 heures. S’agissant de l'art. 106 al. 2 CPC, l’intimée rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge est large puisqu’il peut prendre en compte les conclusions, le gain du litige, le gain sur une question de principe, la quotité, etc. Enfin, elle estime, sous l’angle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, qu'il y aurait une disparité économique entre les parties et que le recourant n’aurait pas obtenu plus que ce qu’elle lui avait offert transactionnellement en audience devant le premier juge.
7 - 3.2Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 Ill 33 consid. 4.2).
8 - Selon l'art. 61 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial s'élève à 400 fr. (al. 1), susceptible d'être augmenté à concurrence de 3'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (al. 2). Selon l'art. 6 al. 1 TFJC, lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision sans dépasser le triple du maximum prévu. Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’avocat est arrêté dans les fourchettes suivantes, en fonction de la valeur litigieuse : Valeur litigieuse (en fr.)Défraiement (en fr.)
de 0 à 2'000- de 100 à 600
de 2'001 à 5'000- de 400 à 1'000
de 5'001 à 10'000- de 800 à 2'000
de 10'001 à 30'000- de 1'000 à 3'000
de 30'001 à 100'000- de 1'500 à 6'000
de 100'001 à 250'000- de 3'000 à 8'000
de 250'001 à 500'000- de 4'000 à 9'000
de 500'001 à 1'000'000- de 5'000 à 10'000
supérieure à 1'000'000- de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse 3.3En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires en application notamment de l'art. 6 al. 1 TFJC, qui prévoit l'augmentation de l'émolument en cas de travail particulièrement important. La quotité de cet émolument, arrêté à 800 fr., n'est pas contestée. Au stade de la répartition des frais judiciaires, le premier juge a fait application de l'art. 106 al. 2 CPC en mettant à la charge du requérant les 7/8 desdits frais, l’intimée devant assumer 1/8, répartition motivée par le fait que A.N.________ avait perdu sur la question
9 - préliminaire d'interprétation des conventions, qu'il avait gagné sur le principe d'une réduction de la pension mais qu'il avait largement perdu sur la quotité. Le requérant entendait en effet s'en tenir à une contribution d’entretien de 760 fr., au lieu de celle précédemment fixée à 2'300 fr. et des charges de logement de 2'577 francs. En définitive, il a été astreint à verser une contribution d’entretien de 1'200 fr. et des charges de logement de 2'329 fr. 40. Le montant total de la pension est donc passé de 4'877 fr. à 3'529 fr. 40, soit une diminution globale de 27,6%, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il a perdu à raison de deux tiers environ sur la quotité. Si l'on s'en tient à ce critère, la répartition aurait dû se faire à raison de quelque 540 fr. à la charge du requérant et 260 fr. à la charge de l'intimée. Néanmoins, en tenant compte du fait que le requérant a également perdu sur la question préliminaire de l'interprétation des conventions, on peut retenir en définitive une répartition à raison de 3/4 à sa charge, soit 600 fr., et de 1/4 à la charge de l'intimée, soit 200 francs. S’agissant des dépens, le premier juge a retenu de pleins dépens à hauteur de 8'000 fr., compte tenu de l'ampleur du travail généré par les nombreux procédés écrits et les pièces déposés. Ce faisant, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, cette quotité se justifiant tant au regard de l'art. 3 TDC – la cause ne pouvant être considérée comme banale, mais bien comme représentant une certaine complexité au vu de la situation financière du requérant, soit de ses sociétés et de ses revenus locatifs – qu'au regard de la fourchette prévue à l'art. 6 TDC. En revanche, la répartition des dépens était erronée et ne devait représenter, compte tenu de la clé de répartition 7/8 – 1/8, que 6/8 à la charge du requérant, soit un montant de 6'000 francs. Quoi qu'il en soit, il se justifie d'adopter la même clé de répartition pour les dépens que pour les frais judiciaires de première instance, à savoir 3/4 – 1/4. Compte tenu de ce que les deux parties
10 - étaient représentées et que le requérant n’a obtenu que partiellement gain de cause, les dépens de première instance à sa charge s'élèvent en définitive à 1/2 (3/4-1/4) de 8'000 fr., soit à 4'000 francs.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., sont mis par 600 fr. à la charge de A.N.________ et par 200 fr. à la charge de B.N., A.N. devant verser à son épouse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens et l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 4.2Au vu des conclusions des parties et de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 70 al. 3 TFJC), seront mis par 1/4, soit 100 fr., à la charge du recourant et par 3/4, soit 300 fr., à la charge de l'intimée. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 4.3La charge des dépens est évaluée à 600 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge du recourant à raison d’un quart et de l’intimée à raison de trois quarts, B.N.________ versera en définitive à son mari la somme de 300 fr. à titre de dépens. Il s’ensuit que l’intimée devra verser au recourant la somme totale de 600 fr. à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée à ses chiffres III et IV comme il suit : III. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 800 fr. (huit cents francs), dont 600 fr. (six cents) sont mis à la charge du requérant et 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'intimée ; IV. dit que le requérant versera à l'intimée la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant A.N.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'intimée B.N.. IV. L'intimée B.N. doit verser au recourant A.N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Chaudet (pour A.N.), -Me Daniel Guignard (pour B.N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :