854 TRIBUNAL CANTONAL TD16.048157-181366 318 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 106 al. 2 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.R., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 13 février 2017 (II), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ à hauteur de 5’055 fr. par mois jusqu’aux seize ans révolus de l’intéressée, respectivement de 2'040 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales en sus (IV), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien d’B.R.________ à hauteur de 2’800 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1 er février 2019 (V), respectivement de 1'900 fr. depuis le 1 er mars 2019 et jusqu’au moment où la prénommée atteindrait l’âge légal de la retraite (VI), a attribué à B.R.________ un droit d’habitation sur l’immeuble propriété de A.R.________ sis [...], dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1 er mars 2028 (VIII), a dit qu’B.R.________ verserait à A.R.________ un montant de 1'350 fr. par mois à titre d’indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC, jusqu’à l’extinction du droit d’habitation précité (IX), a arrêté les frais judiciaires à 6’200 fr., les a mis intégralement à la charge de A.R.________ et les a partiellement compensés avec l’avance de frais déjà versée (XI), a dit que A.R.________ devait verser à B.R.________ la somme de 3’000 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (XII) et de 15'000 fr. à titre de dépens (XIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit et sur la question de la répartition des frais, les premiers juges ont considéré que les parties étaient parvenues à un accord réglant l'essentiel des effets de leur divorce, seules demeurant litigieuses la question des contributions d’entretien en faveur de l'enfant B.________ et d’B.R.________ et celle de la jouissance du domicile conjugal. Ils ont estimé qu’B.R.________ avait obtenu gain de cause sur ces éléments,
3 - non seulement sur le principe, mais également sur l'essentiel de la quotité des contributions d'entretiens arrêtées, raison pour laquelle A.R.________ devait supporter l'intégralité des frais de justice. S'agissant des dépens, les premiers juges ont retenu qu’B.R., qui obtenait gain de cause, avait droit à l'allocation de dépens qu'il convenait d'arrêter à 15'000 fr., TVA et débours compris, montant qui englobait les coûts mensuels allégués par l’intéressée à titre de frais d'avocat. B.Par acte du 12 septembre 2018, A.R. a interjeté recours du jugement du 16 juillet 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres XI et XII de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de A.R., arrêtés à 6'200 fr., et ceux d'B.R., arrêtés à 3'000 fr., soient mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 4'600 fr. et soient compensés avec les avances effectuées, B.R.________ étant la débitrice de A.R.________ de la somme de 1'600 fr. à titre de remboursement partiel de ses frais judiciaires. Il a également conclu à la réforme du chiffre XIII de son dispositif en ce sens que les dépens soient compensés, les chiffres I à X et XIV demeurant inchangés. Subsidiairement, A.R.________ a conclu à l’annulation du jugement du 16 juillet 2018. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.R.________ et B.R.________ se sont mariés [...] 1992 devant l’Officier de l’état civil d’ [...] (VD). Trois enfants sont issus de cette union :
[...], née le [...] 1992,
[...], né le [...] 1996, -B.________, née le [...] 2003.
4 - 2.a) Le 28 octobre 2016, A.R.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au tribunal. Il a notamment conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 francs. A l’audience de conciliation du 13 février 2017, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, ensuite de laquelle seules demeuraient litigieuse les questions relatives à l’octroi d’un droit d’habitation sur la villa conjugale et aux contributions d’entretien en faveur de l’enfant B.________ et d’B.R.. b) Par réponse du 6 juillet 2017, B.R. a notamment conclu, reconventionnellement et sous suite de frais et dépens, à ce que A.R.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ à hauteur de 7'970 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à à sa majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I) et à son propre entretien à hauteur de 3'380 fr. jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de B., puis à hauteur de 10'400 fr. à titre viager (II), et à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée et à ce qu’elle bénéficie d’un droit d’habitation à tout le moins jusqu’au 1 er mars 2028, moyennant une indemnité mensuelle due en faveur de A.R. d’un montant de 1'350 fr. (III). Par déterminations du 8 novembre 2017, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.R.________ à l’appui de sa réponse et a confirmé les conclusions de la demande du 28 octobre 2016. Par acte du 14 mars 2018, B.R.________ a précisé ses conclusions du 6 juillet 2017, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de B.________ soit arrêtée à 8'260 fr. jusqu’aux seize ans de l’intéressée, soit jusqu’au 1 er février 2019, respectivement à 2'220 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à
5 - 3'400 fr. jusqu’au 31 janvier 2019 et à 9'970 fr., à titre viager, à compter du 1 er février 2019. Une audience a été tenue le 10 mars 2018 par le tribunal. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). S’agissant d’une décision rendue dans une procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC ; CREC 17 octobre 2011/191 consid. 2b), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, au vu de la notification du jugement au conseil de A.R.________ (ci-après : le recourant) le 17 juillet 2018 et des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2018 pour échoir le 14 septembre 2018. Cela étant, le recours a été formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable.
3.1Le recourant requiert en substance que les frais judiciaires, arrêtés selon lui à 9'200 fr., dont 3'000 fr. à la charge d’B.R.________ (ci- après : l’intimée), soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés. Il affirme, en s’appuyant sur l’art. 106 CPC, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’aurait pas échoué sur le principe et sur l'essentiel de la quotité des contributions d'entretien. Il en veut pour preuve que l'intimée réclamait une contribution d’entretien pour elle-même de 3'400 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2019 et que la pension a été arrêtée à 2'800 fr. pour une période de six mois. De même, elle réclamait 9'970 fr. par mois à titre viager dès le 1 er février 2019 et n'a obtenu que 1'900 fr. et cela sur une très longue période. Par ailleurs, le recourant soutient que l’intimée refusait de travailler et qu’il a obtenu gain de cause sur le principe, très important, de l'imputation d'un revenu hypothétique. S’agissant enfin de la pension de B.________, l'intimée réclamait 8'260 fr. jusqu'aux seize ans de l’enfant et a obtenu 5'055 fr., montant que le recourant qualifie de « bien inférieur ». Ainsi, le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que l'intimée avait gagné sur le principe et sur la quotité des pensions, puisqu’il considère que les conclusions de l’intimée n’auraient pas été rejetées dans une « proportion minime ». 3.2Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
7 - la cause. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 106 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît inéquitable. Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 5 mai 2014/161 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 106 CPC). 3.3En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le recourant se méprend lorsqu’il part du principe que les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 9'200 fr. (6'200 fr. + 3'000 fr.), ceux-ci ayant été arrêtés à 6'200 francs. S’agissant de la répartition de ces frais, outre le fait que les parties sont parvenues à trouver un accord, il ne faut pas perdre de vue que c'est le recourant qui a ouvert action et qui a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.________ soit arrêtée à 600 fr., alors que l’intimée a conclu à ce qu’elle soit arrêtée à 8'260 fr., respectivement à 2'200 fr. depuis les seize ans de l’intéressée et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Force est de constater que les premiers juges ont fixé dites contributions à 5'055 fr. et à 2'040 fr., soit à des montants largement supérieurs à celui auquel le recourant avait conclu dans sa demande.
8 - Quant à la contribution d'entretien en faveur de l’intimée, il a été statué sur une conclusion reconventionnelle de celle-ci, qui demandait un montant de 3'400 fr. jusqu'au 31 janvier 2019, puis un montant de 9'970 fr. à titre viager, conclusion entièrement contestée par le recourant. L’intimée a obtenu une contribution, mais dans une proportion moindre, soit jusqu'au 1 er février 2019, de 2'800 fr., puis dès et y compris le 1 er mars 2019 jusqu'à l'âge de la retraite, de 1'900 francs. Enfin, elle a obtenu la jouissance – contestée par le recourant – de la villa conjugale, par le biais d'un droit d'habitation, point sur lequel le recourant se garde bien de revenir. La répartition arrêtée par les premiers juges se justifie pleinement, dès lors qu'il est juste, au vu de ce qui précède, d'avoir retenu que, sur le principe, l’intimée avait obtenu gain de cause. L’argumentation du recourant relative au revenu hypothétique imputé à l’intimée ne lui est d’aucun secours, puisqu’il avait conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée et a manifestement perdu sur ce point. On ne saurait dire que la répartition arrêtée est injuste, voire arbitraire – le recourant ne démontrant pas le contraire –, puisqu'elle reste dans les limites du large pouvoir d'appréciation des premiers juges, ce d’autant plus qu’en droit de la famille, aucune règle n'impose à l'autorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_26112013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.2 ad art. 107 CPC ; cf. ég. art. 107 al. 1 let. b CPC).
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant A.R.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - 4.3L’intimée B.R.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant A.R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour A.R.), -Me Matthieu Genillod (pour B.R.________).
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :