853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.032411-171291 310 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 53 CPC, 148 al. 2 CPC, 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente du tribunal d'arrondissement) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 14 juin 2017 par P., dans la cause en restitution l'opposant à S. (I), a refusé à P., dans la cause en restitution l'opposant à S., le bénéfice de l'assistance judiciaire (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, le premier juge a retenu que P., après avoir lu l'avis paru à son attention dans la FAO, était venu le 22 mai 2017 chercher au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement l'exemplaire du jugement de divorce par défaut du 19 mai 2017 qui lui était destiné. Il n'avait cependant déposé sa requête en restitution de délai et sa demande d'assistance judiciaire que le 14 juin suivant, soit bien au-delà du délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC. Dans ces conditions, le magistrat a considéré que la procédure en restitution de délai paraissait dénuée de toute chance de succès au sens de l'art. 117 CPC, la requête du 14 juin 2017 étant manifestement tardive de sorte que l'assistance judiciaire devait être refusée à P. sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la condition de son indigence. B.Par acte du 12 juillet 2017, P.________ a déposé un recours contre cette décision. Il a conclu avec suite de frais et dépens à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire déposée le 14 juin 2017 soit admise, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui étant octroyé dans la cause en restitution l'opposant à S.. Le 27 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé P. de l'avance des frais juidiciaires de la procédure de recours, la décision sur sa requête d'assistance judiciaire correspondante étant réservée.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement par défaut rendu le 19 mai 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande unilatérale en divorce déposée le 7 juillet 2016 par S.________ à l'encontre de P.________ (I), a prononcé le divorce des parties (II), a attribué la garde et l'autorité parentale exclusive à l'égard des deux enfants des parties à leur mère S.________ (III), a octroyé à P.________ un droit de visite à l'égard de ses enfants d'entente avec leur mère (IV), a attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à S.________ (V), a astreint P., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de S., d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour chaque enfant de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que S.________ était seule propriétaire des biens mobiliers garnissant la villa familiale d' [...], que P.________ était le débiteur des sommes de 170'119 fr. 90 et de 15'500 fr. à l'égard de S.________ et lui en devait immédiat paiement, avec intérêts à 5% l'an, respectivement dès le 22 juin 2012 et dès le 4 janvier 2008, étant précisé que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, les rapports patrimoniaux entre parties étaient liquidés, chacune d'elles restant propriétaire des biens actuellement en sa possession (VIII), a dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d'autre durant le mariage (IX), a arrêté les frais judicaires à 3'600 fr. et les a mis à la charge de P., à charge pour lui de verser à S. le montant de 3'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (X), a dit que P.________ verserait en outre à S.________ le montant de
4 - 15'000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Le 22 mai 2017, P.________ s'est rendu au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement afin d'y chercher l'exemplaire du jugement précité qui lui avait été notifié par voie édictale. 2.Le 14 juin 2017, P.________ a déposé une requête en restitution de délai dans le cadre de la procédure en divorce qui l'oppose à S.________. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête, à l'annulation du jugement de divorce rendu par défaut le 19 mai 2017 et à ce qu'un délai de réponse lui soit imparti. À l'appui de sa requête il a notamment produit un certificat médical établi le 14 juin 2017 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], faisant état du fait que ce patient souffrait, en lien avec la séparation, d'un trouble dépressif sévère, caractérisé notamment par un repli sur soi et un rejet du lien social, une attitude démissionnaire et autodestructrice quant à ses obligations sociétales, un désinvestissement massif de ses intérêts et obligations, la perte de l'élan vital pouvant aller jusqu'à l'inhibition de tout acte. Le médecin a relevé une lente évolution et noté amélioration de la situation depuis début juin 2017. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, produisant un lot de pièces démontrant son indigence. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
5 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du certificat médical dont il avait produit la copie à l'appui de sa requête de restitution de délai, en violation de son droit d'être entendu. 3.1 3.1.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références).
6 - La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui- ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références). 3.1.2Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.1.3Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou
7 - lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_235/2015 consid. 3). 3.2En l'espèce, le premier juge a estimé que la requête de restitution de délai avait été déposée après le délai de dix jours prévu à l'art. 148 al. 2 CPC, soit tardivement le 14 juin 2017, dès lors que le requérant avait pris connaissance du jugement de divorce le concernant en date du 22 mai 2017 déjà. Considérant que cette requête en restitution était dès lors dénuée de chance de succès en raison de son caractère tardif, le magistrat a rejeté la requête d'assistance judiciaire en se limitant à examiner si la cause était dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il ressort toutefois du dossier que le requérant a produit à l'appui de sa requête de restitution de délai du 14 juin 2014 un certificat médical du même jour, dans lequel le Dr [...] indiquait que ce patient souffrait, en lien avec la séparation, d'un trouble dépressif sévère, caractérisé notamment par un repli sur soi et un rejet du lien social, une attitude démissionnaire et autodestructrice quant à ses obligations sociétales, un désinvestissement massif de ses intérêts et obligations, la perte de l'élan vital pouvant aller jusqu'à l'inhibition de tout acte. Le médecin a relevé une lente évolution et noté amélioration de la situation depuis début juin 2017. Or, la décision attaquée ne mentionne nullement ce certificat médical qui est pourtant décisif pour l'examen de la réalisation des conditions de l'art. 148 CPC, en particulier pour déterminer l'échéance du délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC. En refusant l'assistance judiciaire au recourant pour le motif que sa demande de restitution de délai était tardive et donc dénuée de toutes chances de succès, sans avoir examiné la portée du certificat médical produit à cet égard, sur lequel s'appuyait pourtant la demande en restitution de délai, le premier juge a violé le droit d'être entendu du recourant.
8 - 4.Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut se substituer au premier juge dans l'examen de la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Son recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.1Dès lors que les conditions énoncées à l’art. 117 CPC sont réalisées s’agissant de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être admise avec effet au 12 juillet 2017. 5.2La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le recourant obtenant gain de cause, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 5.3Me Peter Schaufelberger, conseil d'office du recourant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 15 août 2017, l'avocat a indiqué avoir consacré 9.20 heures à ce mandat pour la période du 13 juin au 12 juillet 2017. Il ne sera toutefois tenu compte que des opérations relatives à la procédure de recours, à savoir le temps consacré à la rédaction du recours à raison de 4.15 heures, dont 3.5 heures au tarif horaire de 110 fr. appliqué aux avocats-stagiaires et 0.85 heures au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux avocats brevetés (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Il n'y a pas lieu de rémunérer le temps consacré à la rédaction du courrier de transmission du recours, allégué à hauteur de 0.20 heures, qui relève d'un travail de secrétariat.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L'indemnité de Me Peter Schaufelberger, conseil d'office du recourant P.________, est arrêtée à 581 fr. 05 (cinq cent huitante-et-un francs et cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :