Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD16.025642
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL TD16.025642-180199-MTO 78 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mars 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Clerc


Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Montreux, recourante, contre le prononcé rendu le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de G.________ allouée à Me A.________ à 20'326 fr. 25, TVA et vacations comprises, pour la période du 27 mai 2016 au 22 septembre 2017 (I), a énoncé la clause de remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a réduit les heures comptabilisées par A.________ au motif qu’elles paraissaient excessives au regard de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci et de l’expérience de l’avocate, a écarté la plupart des courriers et courriels envoyés à son client et au conseil de la partie adverse, comptés en général 13 minutes, qui constituaient du pur travail de secrétariat, a réduit de 5 à 3 minutes voire supprimé les opérations facturées forfaitairement pour la réception d’un courrier ou d’un courriel, de 15 à 10 minutes le temps nécessaire à la rédaction de courriers simples, de 15 à 5 minutes le temps consacré aux lettres d’envoi usuelles au tribunal, de 3 à 2 heures le temps pour la réception et l’examen d’un classeur le 16 août 2016 et pour l’étude de pièces le 4 octobre 2016, de 3 heures 30 à 2 heures le temps compté pour la rédaction de la demande motivée du 20 janvier 2017, de 4 heures 45 à 3 heures celui pour la préparation de l’audience de mesures provisionnelles, de 45 minutes à 15 minutes celui pour l’établissement d’un bordereau de pièces le 8 mars 2017, et de 1 heure, 45 minutes et 1 heure 30 à 30 minutes celui pour la réception et l’examen de différents documents les 23 mars, 27 mars et 18 avril 2017. Le premier juge a ainsi retenu une indemnité correspondant à 97 heures et 31 minutes de travail d’avocat à 180 fr., 787 fr. 60 de débours, des indemnités de vacation de 480 fr. et la TVA en sus.

B.Par acte du 5 février 2018, l’avocate A.________ a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 25 janvier 2018, en

  • 3 - concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à au moins 27'000 fr., TVA, débours et vacations compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’autorité de première instance pour fixation d’une nouvelle indemnité dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de 6 pièces dont les pièces n° 3 à 6 ne figuraient pas au dossier de première instance. C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Agissant au nom de son client G., l’avocate A. a adressé une requête d’assistance judiciaire à la présidente le 6 juin

Par décision du 8 juin 2016, la présidente a accordé l’assistance judiciaire à G.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à P.________ avec effet au 27 mai 2016 et a désigné l’avocate A.________ comme conseil d’office. 2.a) Le 5 juillet 2016, A.________ a déposé, pour le compte de son mandant, une demande unilatérale en divorce dirigée contre P., puis une demande unilatérale en divorce motivée le 20 janvier 2017. Dans le cadre de cette procédure, deux requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été déposées, six audiences ont été tenues par la présidente et plusieurs pièces ont été produites. A l’audience du 1 er février 2018, G. et P.________ ont finalement conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, dont ils ont requis la ratification par la présidente. Celle-ci a informé les parties que le jugement à intervenir leur serait communiqué ultérieurement conformément à la loi.

  • 4 - b) Par courrier du 22 septembre 2017, l’avocate A.________ a adressé à la présidente une liste d’opérations pour la période du 27 mai 2016 au 22 septembre 2017. Ladite liste faisait état de 150 heures et 45 minutes de travail et comportait l’indication que ce nombre d’heures n’était pas représentatif car des prestations avaient été facturées de manière forfaitaire. Son total s’élevait à 30'930 fr. 15, débours et vacation par 1'267 fr. 60 et TVA par 2'287 fr. 55 inclus. Dans cette correspondance, A.________ a énuméré en particulier la rédaction de nombreux courriers, la réception de correspondances, la prise de connaissance des pièces 101 à 126, la préparation de l’audience, le nouvel examen de la comptabilité de la partie adverse ou encore la rédaction de bordereaux et de la demande.

E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la

  • 5 - rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, les pièces n° 3 à 6, dès lors qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables. Il s’ensuit que pour apprécier le mérite du recours, la chambre de céans se fonde sur le rapport d’affaire déposé le 25 septembre 2017 par la recourante au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3. 3.1La recourante soutient que le premier juge aurait réduit à tort la durée des opérations telle qu’énoncée dans sa liste en violation des

  • 6 - art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3). 3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à

  • 7 - l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci ; il n’a pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement ceux qui sont nécessaires à la défense de intérêts de celui-ci (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). L’avocat est en outre tenu d’avertir le client que le temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC) (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2) 3.3La recourante prétend que les courriers et courriels figurant dans le rapport d'affaire ont été facturés sur la base de leur taille. On observe au contraire que la majorité des courriers sont comptés 15 minutes. Cette constance indique ainsi que ces prestations ont été comptées de manière forfaitaire comme le relève d'ailleurs le décompte de la recourante en fin de rapport d'affaire. La critique est ainsi vaine et l'on ne discerne aucun arbitraire dans le prononcé attaqué. Selon la jurisprudence (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3.c), de simples courriers ou courriels ne doivent pas être inclus dans le calcul des honoraires, s'agissant de pur travail de secrétariat. Il doit en aller de même pour la réception d'un courrier qui implique une lecture cursive et brève. Cela étant le premier juge a tout de même tenu compte de ces opérations dans le calcul de l'indemnité servie à la recourante en réduisant le temps consacré. Au vu de la jurisprudence précitée, la recourante ne peut pas se plaindre d'une taxation qui lui est en définitive favorable. 3.4La recourante prétend ensuite qu'il était arbitraire de réduire d'une heure la prise de connaissance des pièces 101 à 126 de la partie adverse. De fait, même si ce classeur paraît volumineux à première vue, il contient, pour l'essentiel, des pièces faciles à comprendre, telles les décisions de taxation, le contrat de bail, les décisions de prestations complémentaires et des extraits de comptes bancaires. Surtout, il

  • 8 - comporte les bilans et comptes PP de l'exploitation de la partie adverse, si bien que l'on ne comprend guère pour quelles raisons la recourante a vérifié, selon elle, chaque facture afin de déterminer s'il s'agissait d'une dépense professionnelle ou privée. Il s'agit là d'un travail d’une pertinence douteuse et qui dépasse, pour des parties indigentes, la mission nécessaire à l'exécution du mandat. La même critique peut être faite s'agissant des 4 heures et 45 minutes annoncées pour la préparation de l'audience et le nouvel examen de la comptabilité de la partie adverse. Il s'ensuit que le premier juge n'a pas versé dans l'arbitraire en réduisant ce poste à 3 heures. S'agissant de la rédaction de la demande, comptée 3 heures et réduite à 2 heures, et du bordereau de pièces, compté 45 minutes et réduit à 15 minutes, on constate que la demande comporte 45 allégués d'une simplicité confondante et que les calculs relatifs à la contribution d'entretien ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial sont renvoyés à des précisions qui seront fournies en cours d'instance. Compter 2 heures pour la rédaction de cette pièce de procédure n'était nullement arbitraire. Quant au bordereau de pièces du 8 mars 2017, sa rédaction, qui porte sur l'énoncé, en une ligne, de 14 pièces, n'a effectivement pas pu prendre plus de 15 minutes. Quant à la réception des pièces transmises par la partie adverse (23 et 27 mars 2017 ainsi que 4 avril 2017), il n'était pas arbitraire de considérer que leur examen ne requerrait pas plus de 30 minutes pour chacune d'elle. En effet les opérations comptabilisées par la recourante les 23 et 27 mars 2017 se recoupent en ce sens qu'elles ont trait à l'examen de la réponse de la partie adverse, soit la lecture de 23 allégués, sans précision sur le montant de la contribution d'entretien réclamée ou sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. En admettant une heure (2 x 30 minutes), le calcul fait par le premier juge s'avère généreux.

  • 9 - Quant à l'opération du 4 avril 2017, elle a trait à l'examen d'un extrait de compte Migros produit par la partie adverse. Compter 30 minutes pour cet examen est à nouveau généreux. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me A., -M. G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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