853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.019715-220572 143 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 184 al. 3, 117, 119 al. 2 et 5 CPC ; 91 al. 1 et 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 13 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.C., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté à 3'877 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’expert [...] ([...] Sàrl), par Me B., dans la cause en divorce sur demande unilatérale ouverte par B.C. contre A.C.. En droit, le président a considéré que les arguments de A.C. n’étaient pas pertinents pour réduire la note d’honoraires déposée le 22 mars 2022 par [...], dès lors qu’il contestait le résultat de l’expertise mais ne faisait pas valoir d’arguments justifiant la réduction des honoraires dus à l’expert. B.a) Par acte du 13 mai 2022, A.C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la question des honoraires de l’expert étant suspendue jusqu’à ce que Me B.________ ait pu entendre les déterminations des parties sur le contenu de son rapport et ait fourni au tribunal un préavis sur cette question. b) A la suite d’une demande d’avance de frais, le recourant a, par courrier daté du 17 décembre 2020 mais reçu par la Chambre de céans le 3 juin 2022, demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours en produisant un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire et la décision d’octroi de l’assistance judiciaire de première instance. Par courrier du 7 juin 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a provisoirement dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
3 - c) B.C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dans le cadre de la procédure de divorce des époux [...], le président a, par ordonnance de preuves du 7 novembre 2018, désigné la notaire B.________ comme experte pour répondre aux allégués 66, 140, 149 et 151 intéressant la liquidation du régime matrimonial des parties. 2.En date du 9 septembre 2020, lors d’une séance de discussions entre les parties et la notaire susmentionnée, il a été convenu que cette dernière demande à [...] de la société [...] Sàrl, un devis pour une contre-expertise s’agissant de la valeur vénale des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...]. Par courrier du 1 er octobre 2020, Me B.________ a informé le président que [...] devisait l’estimation de la valeur vénale ainsi que l’état de vétusté et d’entretien des parcelles précitées à 4'237 fr. 20. 3.Par courrier du 12 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet de la contre-expertise et subsidiairement, si l’expertise devait néanmoins être diligentée, à ce qu’elle soit entièrement mise à la charge du recourant. Par courrier du 18 octobre 2021, le recourant a accepté d’avancer entièrement le montant du devis. 4.Par courrier du 22 mars 2022, [...] a transmis sa note d’honoraires à Me B.________ s’agissant de l’estimation des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...], d’un montant de 3'877 fr. 20, soit 3'600 fr. pour « Note d’honoraires, selon devis » et 277 fr. 20 de TVA.
4 - 5.Par courrier daté du 17 décembre 2020, mais reçu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 avril 2022, le recourant s’est opposé à la rémunération de l’experte [...] au motif notamment qu’elle avait calculé le coût de revient des immeubles au lieu de déterminer une valeur vénale. Par courrier du 7 avril 2022, l’intimée a précisé qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet de la note de frais de l’expertise immobilière de l’entreprise [...]. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant fait valoir, d’une part, qu’il était prématuré de fixer les honoraires de l’expert immobilier [...] avant que les parties aient pu exprimer leurs critiques à l’égard de la contre-expertise lors d’une séance chez la notaire B.________ et, d’autre part, que le rapport d’expertise présente des défauts dans l’évaluation de la valeur des immeubles justifiant le refus de tout paiement. 3.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1 er
novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
8 - S’agissant d’une annulation qui ne compromet pas les droits de l’intimée, il n’y a pas matière à fixer un délai de réponse. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.3 4.3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 précité, loc. cit.) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art.
9 - 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le devoir du tribunal résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3 ; Glassey, ibid.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation
10 - économique (TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 ; Glassey, op. cit., n. 4). 4.3.2Invoquant son indigence à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant, alors représenté par un avocat, s’est limité à produire un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, accompagné de la seule décision d’octroi d’assistance judiciaire en première instance rendue le 4 mai 2016 par la présidente – soit de l’unique pièce devant être produite en cas de demande simplifiée d’assistance judiciaire. Cela étant, le dépôt d’un formulaire simplifié tel que celui déposé par le recourant n’est possible qu’aux trois conditions cumulatives expressément mentionnées sur la première page dudit formulaire, soit l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le dépôt d’un appel ou d’un recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles relevant du droit de la famille et l’écoulement d’un délai inférieur ou égal à un an depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire. En l’occurrence, au moment du dépôt de son recours le 13 mai 2022, plus de six ans s’étaient écoulés depuis la décision d’octroi d’assistance judiciaire en première instance, de sorte que l’intéressé, assisté, ne pouvait se limiter à déposer une demande simplifiée accompagnée de ladite décision. Il lui incombait de déposer une demande ordinaire d’assistance judiciaire et de dûment établir son indigence, conformément aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce que le recourant n’a pas fait, aucune pièce attestant de sa situation financière n’ayant été produite. L’intéressé ne prétend même pas que sa situation financière serait demeurée inchangée depuis la décision d’octroi du 4 mai
11 - Partant, la question de la nécessité d’un conseil d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC n’a pas à être examinée. 4.4Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’Etat n’étant pas une partie à la procédure (art. 107 al. 2 CPC ; ATF 140 III 385 consid. 4.1). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.C.________ est irrecevable. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour A.C.), -Me Samuel Pahud (pour B.C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :