Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD15.053105
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL TD15.053105-241153 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 janvier 2025


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge présidant Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 29 al. 1 Cst. ; 106, 242 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par X., à Lausanne, demandeur, dans la cause en divorce qui le divise d’avec Q., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par acte du 22 août 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours, en concluant à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) de rendre un jugement de divorce dans un délai de dix jours dès notification de l’arrêt à intervenir, frais et dépens alloués en sa faveur par 5'000 fr. à la charge de l’Etat. b) Par courrier du jour même, le recourant a requis la suspension de la procédure au motif qu’il avait reçu le 21 août 2024 une lettre du tribunal indiquant qu’un jugement allait être rendu d’ici fin septembre 2024. c) Par courrier du 1 er octobre 2024, le recourant a sollicité la reprise de la procédure au motif que le jugement n’avait toujours pas été rendu. d) Le 3 octobre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu le jugement de divorce des parties. Celui-ci fait 109 pages. e) Par courrier du 10 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il maintenait son recours. f) Par courrier du même jour, confirmé dans un nouveau courrier du 11 octobre 2024 rédigé à réception du courrier précité de la Chambre de céans, le recourant a implicitement admis que son recours était sans objet et a requis que soit tranchée la question des frais et dépens « rendus nécessaires par la tardiveté extrême qu’a pris la procédure ».

  • 3 - g) Q.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. B.Les faits résultant du dossier sont les suivants : 1.Par acte du 4 décembre 2015, le recourant a déposé contre l’intimée une demande unilatérale de divorce. 2.La procédure de divorce a duré neuf ans. Elle a notamment été prolongée par le dépôt de plusieurs requêtes de mesures provisionnelles, une tentative de médiation à laquelle les parties ont fini par renoncer, l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ), un signalement émanant de la consultation des Boréales du Département de psychiatrie du CHUV concernant les enfants, ayant donné lieu à un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ et, de manière plus générale, par un conflit marqué entre les parties. 3.Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 8 novembre 2023. A cette occasion, les parties ont passé deux conventions, qui concernaient l’autorité parentale, la garde et le droit de visite des enfants, ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle et l’attribution du domicile conjugal. Ces conventions ne traitaient toutefois pas de l'opportunité et de la nature de la mesure de protection à instituer en faveur des enfants des parties – même si celles-ci avaient convenu d'une mesure de surveillance –, de la prise en charge financière des enfants et de la liquidation du régime matrimonial. 4.Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 15 janvier

5.Par courrier du 11 avril 2024, la DGEJ a sollicité que le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant [...] soit transféré à

  • 4 - l’autorité de protection de Fribourg compte tenu de sa domiciliation dans ce canton. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2II n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé le 22 août 2024 et le jugement de divorce visé par ses conclusions a été rendu le 3 octobre 2024. Il en résulte que le recours pour déni de justice a perdu son objet, comme en convient le recourant implicitement dans ses courriers des 10 et 11 octobre 2024. Il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 2. 2.1Le recourant réclame toutefois que le dossier soit « tranché » sur la question des frais et dépens. Il convient donc de déterminer si le dépôt du recours était justifié.

  • 5 - 2.2Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la cause est rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action) (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, in. Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références citées ; TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées, in Revue suisse de procédure civile [RSPC1 2020 p. 342). On peut aussi tenir compte de la précipitation de la partie demanderesse et de la partie qui a occasionné des frais inutiles (TF 4A_540/2021 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 4A_441/2021 du 28 décembre 2021 consid. 2.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances

  • 6 - du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 4A_540/2021 précité, consid. 2.3.1 ; TF 5A_1047/2019, loc. cit.). Lorsque l'issue du litige ne peut être déterminée sommairement, la référence à ce critère est manifestement inadaptée et le tribunal ne peut s'y référer sans mésuser de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.2.2, in RSPC 2021 p. 420, note Droese). Les règles générales de la procédure civile s'appliquent alors, les frais et dépens étant mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

2.3Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure

  • 7 - est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274). 2.4En l'espèce, force est tout d'abord de constater que non seulement les conditions d'octroi des conclusions prises par le recourant ne sont pas réalisées, mais que le recours aurait dû être déclaré irrecevable s'il n'était pas devenu sans objet. En effet, les conclusions du recours portaient sur la reddition du jugement de divorce litigieux, sans toutefois que le mémoire d'appel n'expose en réalité les motifs fondant à son sens l'existence d'un déni de justice. Si le recourant invoquait être séparé depuis plus de 10 ans, s'attendre à plaider la cause en mai 2023, souhaiter faire des investissements avec sa nouvelle compagne avec laquelle il est en relation depuis bientôt 10 ans, être bientôt à la retraite et que dits investissements ne seraient alors plus possibles ou encore que sa liberté économique et familiale serait gravement péjorée, on ne trouve

  • 8 - trace dans son mémoire du retard injustifié dont il entend se prévaloir. On ne sait s'il se plaint de la durée de l'ensemble de la procédure ou si ce n'est que du délai intervenu entre les plaidoiries écrites et le jour du dépôt du recours. Il n'expose pas plus de quelle manière les délais intervenus seraient contraires au principe de célérité, respectivement violeraient l'art. 29 al. 1 Cst. A défaut de toute motivation, exigée par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours n'aurait pu qu'être déclaré irrecevable. Quand bien même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Celui-ci a été déposé le 22 août 2024, soit un peu plus de sept mois après le dépôt des plaidoiries écrites le 15 janvier 2024, et un peu plus de quatre mois après celui du courrier de la DGEJ du 11 avril 2024. Ce délai ne paraît pas excessif au vu des circonstances. On relèvera à ce titre que si les parties ont passé deux conventions à l'audience du 8 novembre 2023, plusieurs questions restaient à résoudre, quant à l'opportunité et la nature de la mesure de protection à instituer en faveur des enfants des parties (même si celles-ci avaient convenu entre elles d'une mesure de surveillance), de leur prise en charge financière, ou encore de la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, la reddition d'un jugement dans un délai très court était manifestement impossible. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que le jugement rendu comporte 109 pages, dispositif compris. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'allouer des dépens de deuxième instance au recourant. Les frais de deuxième instance peuvent toutefois être laissés à la charge de l'Etat (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 9 - II. Il n'est pas alloué de dépens. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Donia Rostane (pour X.), -Me Pierre Ventura (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 4 CC
  • art. 307 CC

CEDH

  • art. 5 CEDH

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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