Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TD15.026374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL TD15.026374-191789 342 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.F________, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S.F.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de l’accord des parties selon lequel T.F________ contribuerait à l’entretien de son fils B.F., né le [...] 2001, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S.F., d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er

septembre 2016, jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a fixé à 1'194 fr. 80, débours, TVA et vacation compris, les honoraires de Me Martine Rüdlinger, curatrice de l’enfant B.F., pour les opérations effectuées du 5 décembre 2018 au 15 octobre 2019, et a relevé Me Martine Rüdlinger de son mandat (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 23'019 fr. 40, par 5'754 fr. 85 à la charge de S.F. et par 17'264 fr. 55 à la charge de T.F________, a compensé partiellement les frais mis à la charge de S.F.________ avec les avances de frais qu’il avait versées et a dit que les frais judiciaires mis à la charge de T.F________ étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a alloué à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de T.F________, une indemnité de 28'446 fr. 50, à savoir 24'651 fr. 85 pour les opérations effectuées du 1 er

juillet 2015 au 31 décembre 2017 – dont 1'826 fr. 05 de TVA – et 3'794 fr. 65 pour les opérations effectuées du 1 er janvier 2018 au 4 novembre 2019 – dont 271 fr. 30 de TVA, débours, vacation et TVA compris, et a relevé Me Anne-Rebecca Bula de son mandat (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire T.F________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à son conseil d’office (V) et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge a appliqué les art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC et a considéré que compte tenu de l’issue du litige, il convenait de répartir les frais judiciaires arrêtés à 23'019 fr. 40, frais de représentation de l’enfant par 18'169 fr. 40 compris, à raison de ¼ pour le

  • 3 - demandeur S.F.________ et de ¾ pour la défenderesse T.F________. Le magistrat a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens, le demandeur ayant déclaré y renoncer dans l’hypothèse où les frais judiciaires mis à sa charge ne dépassaient pas 25 %. B.Par acte du 2 décembre 2019, T.F________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif du prononcé querellé en ce sens que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’intimé S.F.________ à raison de trois quarts, par 17'264 fr. 55, et respectivement d’un quart à sa charge, par 5'754 fr. 85, subsidiairement à la réforme du même chiffre en ce sens que les frais de justice arrêtés à 23'019 fr. 40 soient mis par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 11'509 fr. 70 à la charge de l’intimé et par 11'509 fr. 70 à sa charge et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 6 décembre 2019, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement de divorce avec accord complet du 30 octobre 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait notamment ratifié le chiffre I de la convention du 3 mai 2006 selon lequel l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.F.________ étaient attribuées à la mère T.F________, un libre droit de visite à l’égard de l’enfant étant accordé au père S.F., sous réserve d’un exercice de droit de visite fixé selon les modalités usuelles en cas de défaut d’entente. De même, il avait ratifié les chiffres I à IV de la convention du 12 septembre 2006 selon lesquels S.F. devait verser une contribution d’entretien en faveur

  • 4 - de son fils et T.F________ avait renoncé à toute contribution d’entretien pour elle-même après divorce, et avait instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.F., né le [...] 2001. 2.Par demande du 25 juin 2015, S.F. a conclu à ce que le chiffre II du jugement de divorce précité soit modifié en son chiffre I en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ lui soient confiées, sous réserve d’un droit de visite en faveur de la mère, à ce que le chiffre III du jugement de divorce ratifiant les chiffres I à IV de la convention du 12 septembre 2006 soit modifié en son chiffre I suivant en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son fils et à ce qu’une contribution à déterminer soit mis à la charge de la mère en faveur de l’enfant. 3.Dans le cadre de cette procédure, de nombreux prononcés de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendus. A la suite de l’audition de l’enfant B.F.________ le 30 juin 2015, une ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour a été rendue selon laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a attribué provisoirement l’autorité parentale et la garde de B.F.________ au père S.F., auprès de qui l’enfant serait domicilié, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la mère, dont il a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite à l’égard de son fils. Le 28 juillet 2015, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de T.F du 27 juillet 2015. Par ordonnance du 29 juillet 2015, Me Martine Rüdlinger a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.F.________, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC.

  • 5 - En cours d’audience de mesures provisionnelles du 24 août 2015, alors que T.F________ avait contesté le mandat confié à Me Martine Rüdlinger, la présidente a confirmé la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de B.F.________ au sens de l’art. 299 al. 1 CPC. Lors de cette audience, à la requête de S.F., les parties se sont accordées pour que la procédure de mesures provisionnelles soit suspendue jusqu’aux vacances d’automne et ont concilié sur le droit de visite à l’égard de l’enfant en ce sens que la mère l’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux heures deux fois par mois, selon les règles prévues par cette institution. A la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015 et par ordonnance du même jour, la situation convenue par les parties ci-dessus a été confirmée, le droit de visite de T.F étant exercé selon les mêmes modalités, puis augmenté à 3 heures deux fois par mois dès le 22 novembre 2015 et S.F.________ étant astreint à renseigner la mère, une fois par semaine, sur les actes de la vie de l’enfant. Lors de l’audience de conciliation, le cas échéant de mesures provisionnelles du 18 février 2016, les parties et le SPJ sont convenus que la présidente interpellerait les Boréales pour déterminer si cette institution aurait accepté le mandat d’organiser des rencontres thérapeutiques entre T.F________ et son fils B.F.________ à raison d’une fois par semaine. La présidente a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, aucune institution n’a pu accepter un tel mandat. Lors de l’audience de conciliation du 14 avril 2016, les parties ont concilié dans la mesure où T.F________ avait accepté d’entreprendre une thérapie individuelle auprès des Boréales dans le but de permettre des rencontres thérapeutiques avec son fils B.F.________. La présidente a ratifié cette convention pour valoir convention partielle de mesures

  • 6 - provisionnelles. Par ordonnance du 16 avril 2016, le droit de visite de la mère a été élargi à la requête des parties lors de l’audience précitée. Statuant immédiatement sur le siège lors de l’audience du 14 septembre 2016, la présidente a adhéré aux conclusions prises à titre provisionnel par T.F________ en ce sens qu’elle suspendait son droit de visite sur son fils, à l’exception de la thérapie mère-enfant entreprise aux Boréales. Le 15 septembre 2016, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de T.F________ du 14 septembre 2016. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2016, la présidente a attribué provisoirement l’autorité parentale et la garde de l’enfant B.F.________ à son père S.F., et a confirmé la suspension du droit de visite de la mère à l’égard de son fils conformément à l’ordonnance susmentionnée. A la requête du 1 er décembre 2016 de T.F et S.F., le SPJ et Me Martine Rüdlinger ne s’y étant pas opposés, la présidente a suspendu la cause jusqu’au 30 avril 2017. Le 13 février 2017, la présidente a ordonné la reprise de cause. Le 1 er février 2017, les Boréales ont déposé leur rapport. Dans leurs conclusions, ils constataient que B.F. restait pris dans un très grand conflit de loyauté et proposaient d’intégrer le père de manière plus fréquente dans la suite de la prise en charge, en organisant des séances mère-fils et père-fils en alternance afin d’assouplir la position de l’enfant envers sa mère. Le SPJ, S.F.________ et Me Martine Rüdlinger se sont ralliés à cette proposition. Le 18 avril 2017, T.F________ a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en proposant le

  • 7 - Dr Chanez comme expert. De même elle a requis la réinstauration d’un droit de visite. Le SPJ a estimé qu’une expertise pédopsychiatrique n’entraînerait pas forcément une évolution de la situation et a proposé la mise en place d’une mesure Trait d’Union. Me Rüdlinger et S.F.________ étaient défavorables à une telle expertise. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juin 2017, la présidente a astreint T.F________ à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2016. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2017, la présidente a partiellement admis la requête du 18 avril 2017 de T.F________, complétée le 15 juin 2017, en réinstaurant le droit de visite à l’égard de son fils qui serait exercé par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix Rouge Suisse, à qui ordre avait été donné de mettre en œuvre un programme au regard de l’intérêt de l’enfant (II à IV) et en maintenant l’exercice du droit de visite de la mère par le biais du Centre de consultation les Boréales, selon les modalités préconisées par les thérapeutes (V), à charge pour le SPJ et la curatrice de l’enfant, Me Martine Rüdlinger, de veiller à la bonne exécution des chiffres III à V précités. Le 5 octobre 2018, la présidente a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention conclue par T.F________ et son fils B.F.________ sur le droit de visite, avec l’accord du père et de la curatrice. Selon cette convention, les chiffres III et IV de l’ordonnance susmentionnée ont été modifiés en ce sens que T.F________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, la mère pourrait avoir son fils auprès d’elle tous les derniers dimanches du mois, de 13 heures 30 à 16 heures 30, à charge pour B.F.________ de se rendre au lieu de rendez-vous convenu avec sa mère. En cas d’annulation du droit de visite pour cause de maladie ou d’empêchement, la mère pourrait avoir son fils auprès d’elle en compensation le dimanche suivant celui qui aurait été annulé. Les chiffres V et VI étaient maintenus.

  • 8 - 4.Le [...] 2019, B.F.________ est devenu majeur. 5.Dès lors que la conclusion I de la demande portant sur le droit de visite n’avait plus d’objet, S.F.________ a indiqué être disposé à ce que le montant fixé par voie de mesures provisionnelles soit entériné sur le fond, proposition à laquelle T.F________ a adhéré, en précisant qu’elle s’acquitterait de cette pension en faveur de B.F.________ jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, malgré l’absence de conclusions à cet égard. 6.Tout au long de la procédure de mesures provisionnelles poursuivie simultanément à la procédure au fond, l’activité de la curatrice de B.F.________ a porté principalement sur les relations personnelles de son pupille avec sa mère. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre ainsi la voie du recours séparé contre la décision sur les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui- ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Toutefois, lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

  • 9 - En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais auprès de la Chambre de céans, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Ainsi, dans le cadre de l'art. 110 CPC, le recours stricto sensu est pleinement recevable pour violation du droit, même cantonal. L'autorité de recours cantonale pourra notamment réapprécier l'application des tarifs édictés selon l'art. 96 CPC (Tappy, CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 103 CPC et n. 8 ad art. 110 CPC). 3. 3.1La recourante fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendue garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH. Elle estime que la motivation du premier juge selon les termes « compte tenu de l’issue du litige » ne suffirait pas à motiver valablement la répartition des frais judiciaires. 3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

  • 10 - La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). 3.3En l’occurrence, en se référant à l’issue du litige pour motiver la répartition des frais judiciaires, on comprend que le premier juge a tenu compte des conclusions prises au pied de la demande déposée le 25 juin 2015, du déroulement de la procédure et de la transaction conclue entre les parties à l’issue de celle-ci, de même que des nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues au cours de la procédure, notamment d’une ordonnance rendue le 1 er juin 2017 astreignant la recourante a contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 260 fr. par mois, dès et y compris le 1 er septembre 2016. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’avère ainsi que la référence à l’issue du litige est suffisante pour comprendre la motivation de la décision querellée. La recourante a d’ailleurs été en mesure de la contester utilement. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.1La recourante fait aussi valoir que la portée de l’art. 107 al. 1 let. c CPC serait de nature potestative. En outre, le simple fait que le litige relève du droit de la famille ne suffirait pas à justifier de s’écarter de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC, malgré le large pouvoir d’appréciation du juge prévu à l’art. 107 al. 1 CPC.

  • 11 - A l’appui de sa motivation, elle soutient que l’essentiel du litige, soit les conclusions portant sur la garde de l’enfant, l’autorité parentale et le droit de visite à son égard, serait devenu sans objet par l’écoulement du temps, l’enfant étant devenu majeur. L’intimé aurait ainsi consenti à une longue suspension de la procédure en modification du jugement de divorce, dont l’issue lui serait en définitive défavorable. S’agissant de la contribution d’entretien de l’enfant, l’intimé n’aurait pris aucune conclusion tendant à son versement, de sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu de statuer sur ce point. De plus, n’étant que défenderesse, à une demande qu’elle estime irrecevable, et n’ayant pas déposé de réponse, aucune raison ne justifierait de lui imputer la majorité des frais de justice comprenant les frais de représentation de l’enfant. Au vu de ces éléments, la répartition des frais opérée par le premier juge serait manifestement inéquitable. 4.2Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). 4.3En l’espèce, la recourante fait valoir en vain que la partie adverse aurait succombé. Il résulte en effet du procès-verbal des opérations et des décisions tant superprovisionnelles que provisionnelles rendues au cours de cette procédure que l’intimé a obtenu provisoirement l’autorité parentale et la garde de l’enfant pendant les quatre ans qu’a

  • 12 - duré la procédure, alors que le jugement de divorce les avait attribuées à la recourante. Celle-ci s’est opposée sans succès à la désignation de la curatrice qui a fonctionné durant la litispendance. Le droit de visite de la recourante a d’abord été limité à un exercice par l’intermédiaire du Point Rencontre, puis a été suspendu, et finalement réinstauré par le biais de Trait d’Union, cela parallèlement aux séances thérapeutiques organisées aux Boréales. L’activité de la curatrice a porté essentiellement sur les relations de la mère avec son fils, afin de progressivement étendre le droit de visite de cette dernière. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la recourante a été astreinte à son paiement durant la procédure de mesures provisionnelles. Dans la procédure au fond, elle a accepté de la verser au-delà de la majorité de son fils jusqu’à la fin de la formation professionnelle. Les griefs portant sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande, l’absence de conclusions portant sur la contribution d’entretien et l’absence de réponse de sa part ne sont ainsi pas déterminants. Dans ces circonstances, le premier juge n’a aucunement abusé de son large pouvoir d’appréciation en mettant trois quarts des frais de justice de première instance à la charge de la recourante. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé. Pour des motifs d’équité, la recourante ne supportera pas de frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC et art. 10 TFJC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Le recours étant dépourvu de chance de succès, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure (art. 117 CPC).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

  • 14 - IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Rebecca Bula, av. (pour T.F________), -Me Youri Widmer, av. (pour S.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 15 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 277 CC
  • art. 308 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 112 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 299 CPC
  • Art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 107 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC

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