855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045188-181966 390 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 29 al. 2 Cst ; 53, 187 al. 4, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Vétroz, requérante, contre la décision rendue le 11 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z., à Martigny, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Deux enfants sont issus de cette union :
1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant à l'une des parties le complément d'expertise
4 - requis, à savoir le fait de pouvoir poser des questions complémentaires à l'expert. 1.2 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). Le refus d'ordonner une seconde expertise, cas échéant un complément d'expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 in fine et les références citées ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 31 mars 2016/111). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. Les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Néanmoins, la pièce produite par la recourante, à savoir l’extrait BCV de l’intimé au 31 décembre 2012, figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable.
5 - Elle n’a cependant aucune incidence sur l’issue du présent recours, comme il sera examiné ci-dessous. Il convient d'examiner si le recours est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable.
2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurisprudence, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision
6 - finale (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3 ; CREC 22 novembre 2017/420 consid. 5.2 et les références citées). 2.2La recourante invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendue, dès lors que la motivation du premier juge serait inexistante et qu'elle ne lui permettrait pas de se rendre compte de la portée des motifs ayant fondé la décision attaquée. 2.2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui- ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus
7 - étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références). 2.2.2Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée contient une motivation, certes sommaire, qui lui a du reste permis de recourir en connaissance de cause. Le grief doit être rejeté. 2.3La recourante, qui invoque la violation des art. 8 CC, 208 CC et 187 al. 4 CPC, soutient que la décision entreprise la priverait de la réunion aux acquêts. Contrairement à ce qu'indiquerait la décision attaquée, le mandat d'expertise comprendrait selon la recourante le mandat de protéger l'expectative de chacun des époux quant à sa participation au bénéfice de l'autre. En renonçant à investiguer sur les biens faisant partie des acquêts dont l'un ou l'autre des époux aurait disposé par libéralités entre vifs dans les cinq années antérieures à l'ouverture de l'action en divorce, soit du 10 novembre 2009 au 10 novembre 2014, l'expert mandaté n'aurait pas répondu de manière complète à sa mission, de sorte que l'on ne pourrait pas parler d'un rapport d'expertise complet et exhaustif. 2.3.1L'art. 187 al. 4 CPC prévoit qu'une fois le rapport d'expertise déposé, les parties peuvent demander des explications ou poser des questions complémentaires. Cette disposition ne permet pas de prétendre à n'importe quel complément d'expertise ni d'étendre la procédure probatoire (CREC 26 mars 2018/102 ; Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, Berne 2012, n. 10 ad art. 187 CPC). Le droit des parties à s'exprimer sur le rapport d'expertise découle du droit d'être entendu. Il y a lieu à explication de l'expertise lorsqu'une expertise peu claire, contradictoire, voire incompréhensible nécessite des développements complémentaires ou des précisions ou lorsque l'expert lui-même propose l'explication de certains points de son
8 - rapport. Il y a lieu à complément lorsque l’expertise est non seulement peu claire, mais encore lacunaire ou s’il en découle de nouvelles questions, non encore élucidées. Une distinction claire entre explication et complément n’est pas toujours possible en pratique. Dans tous les cas, les parties n’ont aucun droit à ce qu’il soit donné suite à n’importe quelle demande d’explication ou de complément. C’est au tribunal de décider d’ordonner un complément ou une explication (éventuellement orale) de l’expertise. Il tiendra compte des coûts supplémentaires, ainsi que du retard apporté à la procédure. Pour le surplus, le tribunal ne viole ni le droit d’être entendu ni le droit à la preuve, en refusant d’ordonner un complément d’expertise, parce qu’il s’est fait une conviction, sur la base des preuves déjà entreprises et que, par appréciation anticipée des preuves, il peut admettre que sa conviction ne serait pas modifiée par d’autres preuves (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2018 consid. 4.3, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 187 al. 4 CPC). 2.3.2En l'espèce, l'argument de la recourante n'est pas convaincant s'agissant de l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, si le refus des questions complémentaires – voire de la seule question complémentaire qui subsiste et qui porte sur la réunion des acquêts (art. 208 CC) au regard de la motivation du recours – qu’elle entendait poser à l'expert devait conduire le tribunal à retenir – notamment au vu de l'appréciation des preuves – une solution qui lui serait préjudiciable, singulièrement au regard du fait qu'elle soutient avoir rendu vraisemblable l'existence d'acquêts importants en déposant un relevé du compte de l'intimé (de 2012) et en démontrant que celui-ci avait vidé les comptes d'acquêts avant l'ouverture de l'action en divorce dans le but de compromettre sa participation à la liquidation du régime matrimonial, la recourante conserverait la possibilité de contester le refus du premier juge en s'en prenant à la décision finale, soit en démontrant que le complément d'expertise aurait été nécessaire.
9 - Il s'ensuit que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.
3.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La recourante doit verser à l’intimé la somme de 200 fr. à titre de dépens, dans la mesure où celui-ci s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. La recourante A.Z.________ doit verser à l’intimé B.Z.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.