853 TRIBUNAL CANTONAL TD14.043950-181576 319 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 132, 252, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a accusé réception de l’envoi du 12 juillet 2018 de C.X., l’a invité à préciser, dans un délai au 30 juillet 2018, ses conclusions, soit ce qu’il demandait au Tribunal, et a indiqué qu’à défaut, son acte serait déclaré irrecevable en vertu de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par courrier du 19 juillet 2018, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, C.X., indiquant sous rubrique de son courrier « Mon recours et mes diverses correspondances au Tribunal de Nyon », a notamment écrit ce qui suit : « (...) Je me réfère à toutes mes correspondances envoyées au Tribunal de Nyon dans le cadre de ce dossier et déplore n’avoir reçu aucune réponse de la par (sic) de votre autorité à ce jour. En conséquence, j’apprécierais vivement lire vos lignes dans les plus courts délais. Je vous joins aussi copie de mes derniers échanges avec le Tribunal de Nyon concernant les vacances de mes enfants (pièces numérotées 1 à 3). Il me semble que la situation est claire. Je demande votre intervention sans délai dans cette cause. (...) ». A l’appui de son écriture, C.X.________ a produit un bordereau de trois correspondances figurant déjà au dossier de la cause, soit deux courriers adressés les 12 et 19 juillet 2018 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ainsi qu’un courrier du 18 juillet 2018 de cette autorité. C.X.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3 - Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à C.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juillet 2018 dans la procédure de deuxième instance, avec pour objet une exonération des avances et des frais judiciaires. Par courrier du 23 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment indiqué à C.X.________ que les problèmes rencontrés dans l’exercice du droit de visite pouvaient faire l’objet d’une requête de mesures provisionnelles, laquelle devait toutefois énoncer précisément quelles mesures il demandait au premier juge de prendre, et a relevé qu’il ne suffisait pas de requérir « son intervention » sans autres précisions sur les mesures qu’il lui demandait de prendre. Le juge délégué a en outre invité C.X.________ à lui indiquer, d’ici au 30 juillet 2018, s’il maintenait ou s’il retirait l’appel déposé le 19 juillet 2018. Par courrier du 20 août 2018, C.X.________ a notamment fait savoir au Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il avait « finalement réussi à trouver le temps pour préparer une requête de mesures provisionnelles d’urgence au Tribunal de Nyon », dont il a produit une copie en annexe et dont il ressort qu’il a, entre autres, pris des conclusions en rapport avec l’exercice de son droit de visite et l’obligation de renseigner de B.X.. C.X. a finalement fait savoir au Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il maintenait en tout état de cause l’appel déposé. Il ressort du procès-verbal des opérations de la présente affaire auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que C.X.________ a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 18 août 2018 auprès du premier juge, que celui-ci a déclaré l’acte recevable et qu’il a d’ores et déjà appointé une audience de mesures provisionnelles en vue de statuer sur la requête. La cause a été transmise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
4 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.C.X., né le [...] 1970, et B.X., née [...] le [...] 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union :
[...], née le [...] 2001 ;
[...], né le [...] 2003. 2.Par demande unilatérale du 31 octobre 2014, B.X.________ a conclu au divorce des parties.
1.1Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
6 - procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les décisions fixant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour la rectification d’une écriture entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (TF 4A_362/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.3). Les ordonnances d’instruction de première instance peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b CPC, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) – ce qui n’est pas le cas pour l’art. 132 CPC – ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, interjeté contre une décision fondée sur l’art. 132 CPC, l’a été en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il sied toutefois de constater que C.X.________ a adressé son acte de recours à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, soit à une cour incompétente du Tribunal cantonal. Cette erreur demeure néanmoins sans conséquence dès lors qu’un acte adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la mauvaise cour est revêtu d’un vice mineur et qu’il doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 ad art. 63 CPC ; CACI 10 novembre 2014/581 consid. 3b.bb ; ATF 118 Ia 241, JdT 1995 I 538), soit, en l’occurrence, la Chambre de céans. 1.3S’agissant de la condition de recevabilité de l’existence d’un préjudice difficilement réparable en rapport avec l’art. 132 CPC, la Chambre de céans a laissé la question ouverte, en précisant néanmoins que le recourant n'encourait en principe pas de préjudice difficilement réparable dès lors qu'un délai était précisément imparti pour produire un acte conforme et formellement recevable (cf. CREC 24 juillet 2014/250
7 - consid. 2b). La Chambre de céans a ensuite admis que le recourant puisse encourir un préjudice difficilement réparable dans un cas où l’autorité de première instance avait fixé un délai pour rectifier une deuxième réponse, sous peine de non prise en compte, au motif que l’écriture en question ne satisfaisait pas aux exigences de forme du CPC (CREC 9 mai 2016/155 consid. 1.2). Examinant la question à l’aune d’un arrêt TF 4A_362/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.3, qui considère, sous l’angle de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision impartissant un délai de rectification, sous peine de non prise en compte de la réponse, n’est pas susceptible de causer un dommage irréparable, Colombini estime qu’il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence CREC 24 juillet 2014/250 précitée et, partant, de considérer comme irrecevable le recours contre la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.10.1 ad art. 132 CPC). 1.4En l’espèce, la question du préjudice difficilement réparable peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable au vu des considérations qui suivent (cf. consid. 2 infra).
2.1Les exigences de motivation du recours, au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recourant doit ainsi expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation
3.1A titre superfétatoire, on relèvera encore que même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait dû être constaté qu’il était devenu sans objet. 3.2En effet, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. La jurisprudence fédérale prévoit notamment que la procédure prend fin pour une autre raison lorsqu’une personne est judiciairement astreinte à un
4.1De manière encore plus subsidiaire, on relèvera que même si le recours avait été déclaré recevable et qu’il n’avait pas à être considéré comme étant devenu sans objet, il aurait en tous les cas dû être rejeté, la décision entreprise ne prêtant en effet pas le flanc à la critique. 4.2Une requête déposée en procédure sommaire (art. 252 CPC), comme c’est le cas d’une requête de mesures provisionnelles en matière de divorce (cf. art. 271 et 276 al. 1 CPC), doit comprendre la désignation des parties, les conclusions et la description de l’objet du litige (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 252 CPC). Selon le principe de clarté et de précision des conclusions, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2). Si les conclusions de la demande manquent de clarté même après l’examen attentif des allégués, il convient d’impartir un délai au demandeur pour les rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 132 CPC).
Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :