853 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040233-170227 78 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 106 al. 1 CPC, 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 5 janvier 2017 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.M., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale d'emblée motivée du 5 janvier 2017, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a pris acte, pour valoir décision entrée en force, du retrait de la demande de modification de jugement de divorce du 6 octobre 2014 de P.________ dirigée contre A.M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr. pour P.________ et a dit qu'ils étaient laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (II), a dit que P.________ devait payer à A.M.________ les sommes de 150 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de 7'560 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de P.________ à 6'316 fr. 05 (IV), a rappelé l'obligation de remboursement à charge de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire prévue à l'art. 123 CPC (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que le courrier du 10 octobre 2016 de P.________ valait retrait de l'action en modification du jugement de divorce introduite le 6 octobre 2014 et qu’il avait les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, devaient être mis à la charge de P., à qui revenait le rôle de la partie succombante au vu de son désistement d'action. Les frais judiciaires ont été fixés en application des art. 54 al. 2 let. b, 61 al. 4 et 91 TFJC. Quant aux dépens, ils ont été arrêtés en application de l'art. 9 TDC en tenant compte de 20 heures de travail d'avocat au tarif horaire usuel de 350 fr., augmenté de la TVA à 8 %. B.Par écrit du 6 février 2017, P. a recouru contre cette décision en tant qu'elle porte sur les frais. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que, principalement, les dépens soient compensés et, subsidiairement, qu'elle soit condamnée à rembourser à A.M.________ son avance de frais
3 - judiciaires à hauteur de 150 fr. et des dépens réduits à 1'000 francs. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 13 février 2017, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.P., née [...] le [...] 1972, et A.M., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1992 en Espagne. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.M., né le [...] 1997, et B.M., née le [...] 2000. 2.a) Par jugement du 1 er février 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment et en substance prononcé le divorce des parties et ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce qu’elles avaient signée le 1 er juillet 2004, portant en particulier sur l’attribution de l’autorité parentale et la garde des enfants C.M.________ et B.M.________ à leur mère (I), sur les modalités du droit de visite du père (II) et sur le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois en faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, payable d'avance entre le 1 er et le 10 de chaque mois sur le compte bancaire de P.________ jusqu'à la majorité des enfants, au-delà en cas de formation (III), les pensions étant indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus de A.M.________ le sont également, la première fois le 1 er
janvier 2005, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2004 (IV).
4 - b) Dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce ouverte par A.M.________ contre P.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont, lors de l'audience de débats et de jugement du 13 octobre 2011, signé une convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 1 er février 2005. Aux termes de celle-ci, il a notamment été convenu que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.M.________ et B.M.________ seraient transférées à leur père (I), que la mère exercerait un droit de visite usuel (II) et qu'elle serait exonérée de prestations pécuniaires pour l'entretien des enfants, s'engageant à informer sans retard A.M.________ de toute prise d'emploi, ainsi que de tout changement sensible dans les bases de calcul de sa rémunération (IV). Les parties ont en outre convenu de supprimer les articles de la convention du 1 er juillet 2004 relatifs aux contributions d’entretien qui avaient été mises à la charge de A.M.________ en faveur de ses enfants (III) ainsi qu’à l’indexation de ces contributions à l’Indice suisse des prix à la consommation dès le 1 er janvier 2005 (IV). 3.a) Le 6 octobre 2014, P.________ a déposé une nouvelle demande de modification du jugement de divorce qu’elle a motivée le 19 janvier 2015. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.M.________ et B.M.________ lui soient attribuées (II/I), à ce que A.M.________ puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l'avance et alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral et à Noël ou au Nouvel An, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II/II), et à ce que A.M.________ verse une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui sera d'au moins 900 fr. par enfant jusqu'à la majorité et au-delà, sous réserve de l'achèvement de la formation professionnelle ou de l'indépendance économique, aux conditions fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II/III).
5 - Une audience de conciliation s’est tenue le 16 décembre 2014, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Dans sa réponse du 18 juin 2015, A.M.________ a conclu au rejet de la demande et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants C.M.________ – majeur depuis le 28 mars 2015 – et B.M.________ soit ordonnée. b) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 20 octobre 2015 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Lors de cette audience, A.M.________ a contesté la légitimation active de P.________ dans le cadre des conclusions prises au nom de l'enfant majeur C.M.. La prénommée s'est déterminée en faisant valoir qu'au moment de l'introduction de la demande, l'enfant était encore mineur et que son père l'avait mis à la porte, si bien que la garde était de facto attribuée à la mère auprès de laquelle il s'était réfugié. A.M. a contesté avoir mis son fils à la porte. L'intimée a modifié ses conclusions II/I et II/II en ce sens qu'elles ne concernaient plus que l'enfant B.M., maintenant toutefois la conclusion II/III concernant la contribution d'entretien en faveur de son fils majeur C.M.. c) Par ordonnance d'instruction du 23 octobre 2015, le président du Tribunal d’arrondissement a décidé, en application de l'art. 125 let. a CPC, de limiter la procédure à la question de « la qualité pour agir de l'enfant majeur C.M.________ » en relation avec la conclusion II/III de P.. Un délai au 13 novembre 2015 a été fixé aux parties pour se déterminer et il leur a été précisé que la décision serait rendue à réception de leurs déterminations. Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, P. a en substance soutenu qu'elle conservait la capacité de faire valoir en justice, en son nom propre, le droit de l'enfant C.M.________, dès lors
6 - qu'elle avait ouvert action en modification de jugement de divorce au moment où ce dernier était encore mineur et qu’il avait signé une déclaration autorisant sa mère à continuer le procès ouvert contre son père. En annexe à ses déterminations, P.________ a produit une déclaration signée le 9 novembre 2015 par C.M., dont la teneur est la suivante : "Je soussigné, C.M., déclare par la présente autoriser ma mère P.________ à continuer le procès ouvert contre son ex-mari alors que j'étais encore mineur et à obtenir le paiement d'une contribution d'entretien en ma faveur". Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, A.M.________ a notamment et en substance fait valoir que C.M., majeur, n'était pas partie au procès ouvert par sa mère, seule demanderesse, et que cette dernière ne pouvait pas valablement le représenter au cours de la présente procédure en l'absence d'autorité parentale et de garde sur ce dernier. d) Par décision incidente du 8 décembre 2015, le président du Tribunal d’arrondissement a admis que P. avait le droit de conduire le procès au nom de son fils, déclarant recevable la conclusion II/III de la demande du 6 octobre 2014 relative à l'entretien de C.M.________ et a reporté la décision sur les frais à la décision finale. e) Par arrêt sur appel du 18 mars 2016, la Cour d’appel civile a admis l'appel interjeté par A.M.________ et a notamment réformé la décision incidente précitée en déclarant irrecevable la conclusion II/III de la demande du 6 octobre 2014. La Cour d’appel a en substance considéré que l'on ne pouvait conférer au parent ne détenant pas l'autorité parentale et qui ne pourrait jamais l'obtenir – l'enfant étant devenu majeur en cours de procédure – une « Prozessstandschaft » qu'il n'avait pas avant l'accession de l'enfant à la majorité. Elle en a déduit que la mère n'était pas légitimée à poursuivre le procès en modification du jugement de divorce en ce qui concernait son fils devenu majeur, ni à y faire valoir le droit de celui-ci, ce qui conduisait à
7 - l'irrecevabilité de la conclusion relative à l’entretien de ce dernier (CACI 18 mars 2016/167). 4.a) Dans l'intervalle, le 25 janvier 2016, [...], représenté par sa mère, a sollicité des mesures provisionnelles tendant à obtenir une contribution d'entretien à titre provisoire, requête qui a toutefois été retirée purement et simplement le 13 avril suivant, soit après que la Cour d’appel civile a rendu l'arrêt précité sur des prétentions similaires, mais au fond. b) Le 29 avril 2016, A.M.________ a sollicité des dépens pour la procédure provisionnelle, ce à quoi P.________ s'est opposée, jugeant cette prétention abusive compte tenu de ce que A.M.________ n'avait payé aucune contribution d'entretien pendant plus d'un an, obligeant son fils à faire lui-même une demande. c) Par décision du 24 juin 2016, la présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment pris acte du retrait par P., pour son fils [...], de la requête de mesures provisionnelles formée le 25 janvier 2016 et a alloué à A.M. des dépens de 100 fr., à la charge de P.. 5.a) Par courrier du 17 août 2016 au président du Tribunal d’arrondissement, P. a dit que la cause relative à sa demande du 6 octobre 2014 pouvait être rayée du rôle, tout en sollicitant une prolongation de délai pour produire des pièces. Invitée à indiquer si elle maintenait ou non les conclusions de sa demande, P.________ a confirmé, le 10 octobre 2016, qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure, notamment parce que sa fille [...], qui se trouvait chez son père, avait exprimé le souhait de terminer sa scolarité obligatoire au domicile de son père et que vu le bref délai qui la séparerait alors encore de sa majorité, il était inutile de faire pour une année et quelques mois des frais en rapport avec un transfert du droit de garde la concernant.
8 - b) Le 11 octobre 2016, le premier juge a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais de la cause au fond. Le 20 octobre 2016, A.M.________ a sollicité des dépens, exposant avoir encouru des frais d'avocat pour plus de 11'163 fr. 70 dans cette affaire, au tarif usuel de 350 fr. de l'heure, plus TVA, et en invoquant la tentative de déstabilisation de toute sa famille entreprise par P.. Celle-ci ne s'est pas déterminée sur le sort des dépens. c) Le conseil d’office de P. a transmis sa liste d’opérations en date du 15 novembre 2016. E n d r o i t :
1.1Le recours séparé sur les frais de l'art. 110 CPC est l'un des cas de recours prévu par la loi à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les " autres décisions ", lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 17 octobre 2011/191). Le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), mais est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Selon Tappy, on ne saurait généraliser le délai abrégé à des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée, car le règlement des frais ne peut être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'art. 319 let. a CPC. Il en va, toujours selon Tappy, de même en cas de décision portant exclusivement sur les frais – contrairement à des avances ordonnées durant le procès –, dans la mesure où l'on peut difficilement
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 5 janvier 2017/6 ; CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 2.3En l’espèce, la recourante a conclu à la compensation des dépens et, subsidiairement, à sa condamnation à rembourser à l’intimé son avance de frais judiciaires à hauteur de 150 fr. et à lui verser des dépens réduits à 1'000 francs. À l’appui de ses conclusions, la recourante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir réparti les frais judiciaires de première instance en application de l’art. 107 CPC, se prévalant ainsi d’une application erronée du droit. Le recours est recevable dans cette mesure. La recourante soutient en outre que le premier juge n’aurait pas précisé, dans la décision attaquée, si le montant de 1’560 fr. alloué à
11 - l'intimé à titre de dépens tenait compte des dépens de la Cour d'appel. Elle ne dit toutefois pas en quoi la décision attaquée serait erronée au vu des principes et des montants applicables en fonction du tarif, ainsi que des opérations effectuées par le conseil de l'intimé correspondant à 20 heures de travail d'avocat. De même, elle ne critique cette dernière appréciation autrement qu'en évoquant l'hypothèse que les dépens de la procédure d'appel aient été inclus à tort. Ce défaut de motivation est imputable à la recourante au vu du devoir qui lui incombait en application de l'art. 321 al. 1 CPC et conduit à l'irrecevabilité du moyen correspondant. 3.La recourante soutient que la décision entreprise confinerait à l'arbitraire en tant qu'elle ne ferait pas application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Elle relève que le litige relève du droit de la famille, que l'intimé n'avait plus rien payé pour son fils pendant deux ans, après avoir laissé la charge de celui-ci à la recourante sans exiger le retour de l'enfant mais en invoquant son autorité parentale et en niant la qualité pour agir de la mère, quand bien même l'enfant avait cédé ses droits à sa mère et autorisé celle-ci à poursuivre le procès en son nom. Dans ces circonstances, le recourante estime qu’il y aurait lieu à compensation des dépens, subsidiairement à leur réduction à concurrence de 1'000 francs. La recourante fait encore valoir que sa demande du mois d’octobre 2015 était fondée sur le fait que l'enfant [...], né le [...] 1997 et devenu majeur le [...] 2015, vivait chez elle depuis le 1 er juillet 2014, que par arrêt du 18 mars 2016, la Cour d’appel civile avait considéré que la conclusion tendant à l'octroi d'une pension pour son fils [...] était irrecevable vu l'absence d'autorité parentale à son égard et sur le fait qu'en raison de la majorité survenue dans l'intervalle, la recourante ne pouvait plus l'acquérir. Elle indique, par ailleurs, que sa fille n'avait souhaité la rejoindre qu'après ses études au gymnase, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre solution que de retirer sa demande. 3.1
12 - 3.1.1Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ; RSV 211.02), qui a édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du tarif (art. 3 al. 4 TDC). Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause non patrimoniale, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs. Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue en règle générale sur les frais dans la décision finale. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, 2 e phr. CPC). Le fait d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, RSPC 2014 p. 326 note Tappy). Dès lors que la liste de frais produite par la partie demanderesse influence le calcul du montant mis à la charge de la partie défenderesse à titre de dépens, elle doit lui être communiquée pour prise de position, sauf à violer son droit d'être entendu (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3.2). 3.1.2L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
13 - En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex. faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais même dans les affaires du droit de famille (TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). 3.1.3Conformément à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le litige relève du droit de la famille (let. c), si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les réf. cit.). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
14 - classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4; TF 5A 398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé qu'en cas de désistement, la règle de l'art. 106 al. 1 CPC prévaut en règle générale et ce même dans les procès de droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3, déj. cit.). Comme le relève Bohnet, « le désistement relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens » (François Bohnet, Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2013). L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21 octobre 2013/545: paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC). 3.2S'il est établi que l'enfant C.M.________ s'est installé au domicile maternel dès le 1 er juillet 2014, soit alors qu'il était encore
15 - mineur, et que l'intimé n'a pas contesté n'avoir pas contribué à son entretien après son installation chez la recourante, il faut constater que durant la minorité de l'enfant, la recourante n'a sollicité aucune contribution provisoire à l'entretien de ce dernier, de sorte qu'elle n'est formellement pas fondée à se plaindre de l'absence de toute contribution d'entretien pour la période séparant le 1 er juillet 2014 de l'accession de l'enfant à la majorité, le 28 mars 2015. Pour ce qui est de la période subséquente, sa conclusion – au fond – à ce que l'intimé contribue à l'entretien de C.M.________ a été jugée irrecevable par arrêt de la Cour d’appel civile du 18 mars 2016/167 faute pour la recourante d'avoir jamais détenu l'autorité parentale, respectivement la « Prozessstandschaft » permettant de procéder au nom de l'enfant concerné, décision qui n'a pas été contestée et qui est donc définitive. Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'aucun élément ne justifie de retenir à la charge de l'intimé un comportement critiquable ou prêtant à confusion, qui aurait justifié la procédure au fond, jugée infondée par l'arrêt de la Cour d’appel civile précité, tendant essentiellement à l'entretien de C.M.________. L'art. 107 al. 1 let. f CPC n'est donc pas applicable et c'est à juste titre que la recourante ne s'en prévaut pas. S'agissant de l'art. 107 al. let c. CPC, dont la recourante revendique l'application, elle ne soulève cependant aucun élément permettant de s’écarter de la jurisprudence fédérale et de la doctrine relatives au sort des frais en cas de désistement rappelées ci-dessus. On relève au surplus que la recourante critique la décision de première instance qu'elle qualifie d'inadmissible et dont elle considère qu'elle confine à l'arbitraire, alors qu'elle n'a pas pris la peine de se déterminer sur le sort des frais de la procédure au fond, malgré que la possibilité lui en était expressément offerte. En définitive, il faut constater que le premier juge n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien pour décider du sort des frais et notamment décider dans quelle mesure il y avait lieu de
16 - déroger ou non à la règle générale de l'art. 106 al. 1 CPC en cas de désistement. Le moyen tiré d'une application erronée voire arbitraire de l'art. 106 al. 1 CPC doit donc être rejeté. 4.La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son recours étant toutefois dépourvu de chances de succès (art. 117 CPC), sa requête doit être rejetée. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante P.________ est rejetée.
17 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.), -Me Alain Imhof, avocat (pour A.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :