856 TRIBUNAL CANTONAL TD11.037891-122272 442
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Schwab
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst.; 265 al. 2, 319 let. c CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.P., à Lausanne, requérante, d’avec B.P., à Veytaux, intimé, vu le recours pour retard injustifié interjeté le 12 décembre 2012 par A.P.________, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916), que ce critère est également celui retenu par la Chambre de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC Il 6 mai 2009/81), qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les critères déterminants étant notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss.; TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités),
3 - qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332), que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332), que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095); attendu que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées); attendu, en l'espèce, que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'une ordonnance de mesures provisionnelles au sujet de la garde sur les enfants Z., née le [...] 2003, et G., née le [...] 2007, puisse être notifiée,
4 - qu'une audience de mesures provisionnelles a été appointée au 14 février 2012 (recte: 2013), qu'une période de près deux mois et demi s'écoulerait ainsi avant que les parties puissent être entendues par le premier juge alors que l'enjeu est important, qu'un tel délai est clairement excessif, qu'il s'agit en outre d'un litige en droit matrimonial portant sur la garde de deux enfants mineurs, soit une problématique soumise à la maxime inquisitoire au sens de l'art. 296 CPC, qu'il y a donc en l'espèce un déni de justice manifeste, que le recours doit ainsi être admis, qu'il convient dès lors d'enjoindre à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de se conformer à l'art. 265 al. 2 CPC et de rendre une décision de mesures provisionnelles d'ici au 31 décembre 2012; attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, une telle requête n'ayant pas été déposée par A.P.________ dans le cadre de la présente procédure de recours, que les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat en application des art. 107 al. 2 CPC et 76 al. 3 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de rendre une décision de mesures provisionnelles d'ici au 31 décembre 2012. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Thüler (pour A.P.), -Me Stéphane Coudray (pour B.P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :