Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, T210.004242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 109/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1er mars 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière:MmeChoukroun


Art. 8 CC; 328 CO; 405 al. 1, 454 al. 2, 456a al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec I.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse C.________ et admis les conclusions libératoires de la défenderesse I.. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.a) La demanderesse, C., a été engagée en qualité d’employée de bureau par la défenderesse, I.________, par contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, daté du 28 octobre 2002. Le salaire mensuel brut convenu se montait à frs 3'400.-, versé treize fois l’an. b) Le certificat de travail final de la demanderesse (voir pièce
  1. atteste que cette personne a travaillé depuis le 1 er janvier 2002 en qualité d’assistante administrative auprès du département Service Center. Ensuite de quoi, elle a été engagée auprès du service des créanciers, dès le 1 er juillet 2002 et jusqu’à la fin des rapports de travail. c) A partir du 1 er septembre 2006, un avenant passé en la forme écrite modifiait les dispositions du contrat de travail liant les deux parties, dans le sens où le salaire mensuel brut s’élevait à frs. 3'520.-, pour un taux d’occupation de 80%. 2.a) En automne 2008, alors que la demanderesse était enceinte de son deuxième enfant, les rapports de travail qu’elle entretenait avec sa supérieure directe, Mme F., se sont détériorés. C. soutient avoir été victime de commentaires déplacés et outrageants de la part de certains de ces collègues, en particulier de sa supérieure hiérarchique, en relation avec sa grossesse (voir pièce 5, § 4). b) Dès le quatrième mois de grossesse, la demanderesse a été exposée à des maux de tête accompagnés de troubles du sommeil. Elle s’est retrouvée en incapacité de travail à 100% du 30 septembre au 31 octobre 2008, à cause d’un risque d’accouchement prématuré constaté dès le début de son cinquième mois de grossesse. c) Entre temps, confrontée à des retards dans le travail à effectuer, la défenderesse a engagé Mme [...], à partir du 27 octobre 2008, en tant qu’employée temporaire pour le département « Comptabilité et Créanciers » dans lequel évoluait la demanderesse. Par ailleurs, la défenderesse et F.________ avancent durant l’instruction que cette personne avait également pour mission de pallier l’absence de la
  • 3 - demanderesse durant son congé maternité. Comme le confirme le courriel de résiliation du 28 mai 2009 produit par la défenderesse (voir pièce 102), la mission temporaire s’est achevée le 30 juin 2009. Par ailleurs, l’instruction a montré que le poste n’avait à ce jour pas été repourvu. d) C.________ a repris son activité à 50%, à partir du 31 octobre

3.a) Le 14 novembre 2008, la demanderesse a participé à une séance « mise au point », réunissant les collaborateurs du département. Entendue en qualité de témoin, F.________ a confirmé avoir instauré dites réunions dans le but de remédier aux difficultés rencontrées dans la saisie des pièces. b) La demanderesse fait état de remarques déplacées et injustifiées prononcées lors de cette séance par F.________ à son encontre. Cette dernière lui aurait en particulier reproché de se promener dans les couloirs pour aller aux toilettes, de prendre un café le matin en arrivant sur son lieu de travail et de ne pas suffisamment s’investir dans son travail (voir pièce 5, § 9). Dites remarques ont été contestées par F.________ lors de son audition, notamment la fréquentation des toilettes. c) Aussitôt exposée à d’importantes contractions, la demanderesse rapporte qu’elle a été contrainte de quitter la séance. d) En raison des tensions ressenties par C.________ sur son lieu de travail, qui ont provoqué chez elle des contractions utérines menaçant l’évolution de la grossesse, son médecin a décidé de la placer en arrêt maladie à 100%, à partir de cet évènement et jusqu’à la naissance de son enfant, soit du 14 novembre 2008 au 15 février 2009. 4.a) Durant la période de son incapacité de travail, la demanderesse a adressé, le 30 décembre 2008, un courrier (voir pièce 5) au directeur des ressources humaines, E., dans lequel elle faisait état de sa situation. Elle y indiquait notamment ce qui suit : « [...] En date du 14 novembre dernier, ma supérieure nous a convoquées, mes collègues du service créancier et moi-même, pour une séance mise au point. A cette occasion, et très rapidement, les reproches se sont concentrés exclusivement sur moi et sont devenus éminemment personnels. F. m’a en particulier reproché de me promener dans les couloirs pour aller aux toilettes, de prendre un café le matin en arrivant sur mon lieu de travail, de ne pas m’investir suffisamment dans mon travail. Ces reproches sont clairement injustifiés. [...] Il n’est certainement pas nécessaire de vous dire à quel point j’ai été heurtée et blessée par ces attaques personnelles ainsi que par l’attitude très agressive dont j’ai fait l’objet.

  • 4 - [...] La présente n’a pas pour but de polémiquer ou d’envenimer une situation déjà tendue mais simplement, de vous informer de la situation complète et en particulier de vous faire savoir que je conteste l’ensemble des reproches qui ont été formulés à mon encontre, que j’ai, encore une fois, ressenti comme des attaques strictement personnelles et injustifiées. [...] ». b) E.________ a immédiatement accusé réception de l’envoi de la demanderesse, dans un courrier daté du 31 décembre 2008, dans lequel il confirme son intention d’entreprendre les démarches nécessaires pour se tenir au courant de la situation. Il a ajouté qu’il reprendrait contact avec elle durant le courant du mois de janvier 2009. c) V., qui a succédé au poste de E., n’a approché la demanderesse que dans le courant du mois de mars 2009, afin de faire le point sur la situation. Il a notamment été question d’un éventuel changement de service et d’une diminution du taux d’activité de C.. Celle-ci aurait exprimé le souhait de conserver son poste actuel, dès son retour de congé maternité, à un taux d’occupation réduit. Dans un mémo daté du 24 août 2009 (pièce 103), V. relève qu’elle a fait part à C.________ de son intention de clarifier la situation à l’interne et qu’elle reprendrait par la suite contact avec elle (« [...] Ich habe C.________ mitgeteilt, dass ich das gerne intern abklären würde und mich wieder bei ihr melden würde [...] »). d) Par la suite, V.________ a fait part de la position de la demanderesse à K., membre de la direction générale, et F.. Au vu de la diminution du chiffre d’affaire et du bénéfice constatée par la défenderesse durant les premiers mois de l’année 2009, ces derniers ont répondu qu’ils ne pouvaient pas encore se déterminer sur le poste qu’allait occuper C.________ à son retour (« [...] Sie konnten aber zu diesem Zeitpunkt noch keine definitive, abschliessende Antwort geben, da sie noch nicht genau wussten, wie die Zukunft aussehen würde (wirtschaftlich, organisatorisch) [...] »). e) D’après le mémo du 24 août 2009, C.________ aurait simplement été informée le lendemain, par l’intermédiaire de V., que la défenderesse allait se manifester auprès d’elle aussitôt que possible (« [...] Am Tag darauf habe ich C. Bescheid gesagt, dass wir uns sobald wie möglich wieder bei ihr melden würden [...] »). 5.a) La demanderesse a repris le travail le 15 juin 2009. b) Le jour même, elle a été convoquée par F.________ et K.. Lors de cet entretien, il a été décidé de mettre fin aux rapports de travail qui lient les deux parties. c) Un courrier daté du même jour a été remis à la demanderesse, confirmant la décision prise plus haut pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 31 août 2009. En outre, C. a été libérée de l’obligation de se rendre sur son lieu de travail.

  • 5 - d) Les motifs invoqués à l’appui du licenciement se fondent sur des considérations économiques. Lors de son audition en qualité de témoin, K.________ a confirmé que la défenderesse avait dû se séparer de plusieurs collaborateurs durant le premier semestre 2009, pour des motifs analogues. 6.a) Par pli recommandé du 18 août 2009, la demanderesse a fait opposition à son renvoi, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique. b) Elle conteste le motif invoqué par le défendeur et estime que son renvoi doit être considéré comme étant abusif. Pour justification, le courrier contient ce qui suit : « [...] En effet, comme vous le savez déjà, notre assurée a rencontré, durant sa grossesse, d’importantes difficultés avec sa responsable hiérarchique, F., lesquelles ont été exposées par notre assurée dans un courrier recommandé du 30 décembre 2008 à votre prédécesseur. En particulier, notre assurée faisait état d’agressions verbales et de propos contraires aux droits de la personnalité. Or, malgré ses doléances aucune réponse n’a été apportée à sa correspondance précitée si ce n’est un accusé de réception indiquant qu’il y serait donné suite au mois de janvier 2009. Selon notre assurée, vous auriez néanmoins pris contact téléphonique avec elle pendant son congé maternité afin de faire le point sur la situation en lui demandant notamment si elle souhaitait changer et/ou diminuer son taux d’activité. Après discussion, vous auriez dit à notre assurée que vous alliez reprendre contact téléphonique avec elle les prochains jours afin de discuter des modalités de reprises. Notre assurée s’est organisée pour mettre son enfant à la crèche. Toutefois, contre toute attente, à son retour de congé maternité elle a été licenciée et libérée de son obligation de travailler. Au vu des faits décrits ci-dessus le motif invoqué apparaît comme un pur prétexte. Nous vous rappelons que selon l’art. 328 CO, l’employeur a l’obligation de respecter et de protéger les droits de la personnalité de l’employé. En particulier, lorsqu’un employeur ne s’est pas soucié de résoudre un conflit interpersonnel ou ne l’a fait qu’insuffisamment, il n’a pas satisfait à son devoir de protection et le licenciement doit dès lors être tenu pour abusif. Aussi, au nom de notre assurée et conformément à l’art. 336b CO, nous nous opposons à son licenciement. [...] ». c) Par suite, C. a proposé à la défenderesse de passer une convention transactionnelle pour solde de tout compte, englobant les conditions suivantes : « [...]C.________ serait disposée à accepter pour solde de tout compte, moyennant la délivrance d’un certificat de travail faisant état de ses excellentes qualités professionnelles et le versement de son solde de vacances, une indemnité nette correspondant à cinq mois de salaire [...] ».

  • 6 - d) A l’échéance du délai qui lui était imparti, la défenderesse n’a pas accepté l’offre transactionnelle telle que présentée dans le courrier du 18 août 2009. 7.a) Par demande en paiement déposée le 8 février 2010, C.________ a ouvert action contre I.. La demanderesse a conclu à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de frs. 19'180.75, net, à titre d’indemnité, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2009. b) L’audience de conciliation s’est tenue le 23 mars 2009, sans que les parties ne soient parvenues à s’entendre à l’amiable devant le tribunal de céans. c) La défenderesse a adressé au tribunal, en date du 1 er avril 2010, un procédé écrit par lequel elle conclut au rejet des conclusions prises par la demanderesse. d) L’audience de jugement a eu lieu le 1 er juin 2010, à l’occasion de laquelle F. et K.________ ont été entendus en qualité de témoins. e) Le jugement au fond, rendu sous forme de dispositif le 8 juin 2010, a été notifié le jour même aux conseils des parties. f) La motivation du jugement a été requise par la défenderesse, par courrier recommandé reçu le 14 juin 2010." En droit, les premiers juges ont retenu que la résiliation des rapports de travail était due à des motifs économiques. C.________ n'était pas parvenue à démontrer un lien entre l'émission de ses prétentions et la décision de la licencier. Elle n'avait pas pu démontrer que F.________ aurait adopté une attitude incorrecte à son égard. Partant, les premiers juges ont conclu que l'on ne pouvait reprocher à I.________ d'avoir violé les droits de la personnalité de la demanderesse au moment de résilier son contrat de travail, ni failli à ses obligations en matière de protection de la personnalité du travailleur. B.Par recours motivé du 1 er décembre 2010, C.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'I.________ est condamnée à lui verser une indemnité nette de 19'180 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009, subsidiairement à son annulation.

  • 7 - Par mémoire motivé du 31 janvier 2011, soit dans le délai imparti, I.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 1.1Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l'art. 343 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1 let. a aLJT). L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). 1.2Interjeté en temps utile par la partie demanderesse, qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art. 47 aLJT). Il en va de même des conclusions du recours, qui ne sont ni

  • 8 - nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 er CPC-VD). 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. A l'appui de cette conclusion, elle invoque toutefois l'art. 454 al. 2 CPC-VD, disposition traitant de la nouvelle administration des preuves par le Tribunal cantonal lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme en procédure ordinaire. En outre, la recourante ne fait valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de sa conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable dans ce cadre, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme dirigé contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD; JT 2003 III 3). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate

  • 9 - que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal n'ordonne que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, il annule d'office le jugement (JT 2003 III 3). 3.1La recourante soutient que son licenciement est abusif, I.________ n'ayant pas suffisamment investigué le problème relationnel qui l'opposait à sa supérieure hiérarchique F.. Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête en audition de l'unique témoin dont elle demandait l'assignation, à savoir V.. Elle précise s'être adressée à ce témoin pour tenter de régler le conflit qui l'opposait à F., de sorte que – selon elle - son audition aurait permis d'établir que son licenciement, signifié par F. le jour de son retour de congé maternité, était abusif et que I.________ avait failli à son obligation de protéger la personnalité de son employée. 3.2Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans

  • 10 - pertinence (ATF 131 I 153 c. 3; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130). En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure cantonale. Il n'y a en outre pas violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 c. 2.6 et références). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c'est-à-dire ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'il tient pour acquis, il ne méconnaît pas l'art. 8 CC (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1). Si le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le grief de violation du droit à la preuve doit être examiné au regard de l'art. 8 CC et non de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF arrêt 5A_403/2007 précité; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1). 3.3Il résulte du dossier que la requête d'audition du témoin V.________ a été discutée lors de l'audience initiale du 23 mars 2010, le président ayant alors imposé à la recourante de ne faire entendre qu'un témoin. V.________ ayant, à réception de sa convocation, fait savoir qu'elle était indisponible en raison de son absente à l'étranger, un délai a été imparti à la recourante pour se déterminer sur le maintien de l'audition de son témoin. Par lettre du 16 avril 2010, C.________ a confirmé qu'elle maintenait sa requête d'audition du témoin, considérée comme indispensable, puisqu'il s'agissait de la personne s'étant "occupée de traiter le litige l'opposant à F.________". La recourante suggérait le report de l'audience déjà appointée au 1 er juin 2010 afin que le témoin puisse se

  • 11 - présenter. Le président a décidé de maintenir tout de même l'audience (cf. note manuscrite sur le courrier du conseil de C.________ daté du 16 avril 2010). A l'audience de jugement, la recourante a expressément maintenu sa requête d'audition dudit témoin. S'estimant suffisamment renseigné après avoir entendu les deux témoins de la partie défenderesse, d'ailleurs tous deux cadres de cette dernière, le tribunal a cependant décidé de renoncer à l'audition de V.________ (cf. p.v d'audience du 1 er juin 2010). Au terme de l'instruction menée, les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 336 CO et que seuls des motifs économiques en relation avec la situation financière délicate de I.________ à l'époque fondaient le licenciement. Ils ont également considéré que l'intimée n'avait finalement pas violé les droits de la personnalité de la recourante dans la manière de résilier son contrat de travail. Le tribunal a estimé que le témoignage de V.________ n'apporterait rien au dossier, tout en retenant pourtant que C.________ "n'a pas réussi à démontrer, dans le cadre de l'instruction, un lien entre l'émission de ses prétentions et la décision de la licencier". (cf. jgt., p. 21). Les premiers juges ont exposé de manière détaillée la façon dont l'employeur avait géré le conflit entre C.________ et F.________ ainsi que les mesures éventuelles prises pour désamorcer un important conflit relationnel selon les obligations que lui imposait l'art. 328 CO en matière de protection de la personnalité du travailleur (cf. jgt., consid. III let. e). Le jugement décrit notamment de façon succincte et au conditionnel le rôle qu'aurait joué V.________ dans la gestion de ce conflit (cf. jgt., p. 23). Les premiers juges ont finalement conclu que "l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude l'attitude incorrecte de F.________ vis-à-vis de la demanderesse" et ils ajoutent quelques lignes plus loin "compte tenu des circonstances de l'espèce, la demanderesse n'est pas parvenue à présenter des indices suffisants faisant apparaître comme non réel le motif avancé par la défenderesse" (cf. jgt., p. 23 in fine), qu'en l'absence d'indices probants apportés par C., il fallait conclure qu'I. "n'a pas violé les droits de la personnalité de la demanderesse dans la manière de résilier le contrat de travail" (cf. jgt., p. 24, 4 ème §) et enfin que C.________ n'avait pas été en mesure de démontrer la réalité des propos

  • 12 - tenus par F.________ à son encontre de sorte que " I.________ n'a pas violé son obligation découlant de l'art. 328 al. 1 CO" (cf. jgt., p. 25 in fine). 3.4V.________ était la responsable des ressources humaines et l'unique personne qui avait pris contact avec la recourante à la suite de son courrier du 30 décembre 2008, puis qui avait eu d'autres contacts avec les divers protagonistes de ce litige. Partant, son témoignage aurait été susceptible d'éclairer les premiers juges sur la manière dont I.________ avait traité le litige opposant C.________ à sa supérieure hiérarchique directe. Ce témoignage aurait porté sur des faits pertinents, adéquats pour permettre le cas échéant à la recourante de faire valoir sa position de fait, ceci d'autant plus que les deux seuls autres témoins entendus durant l'instruction de la cause ont été F., directement mise en cause, et l'un des membres de la direction générale d'I.. Cela étant, les premiers juges n'ont pas respecté le droit à la preuve de la recourante découlant de l'art. 8 CC, ce qui constitue un manquement à leur devoir d'instruction. 4.Compte tenu de l'ampleur du témoignage de V.________, qui excède le cadre restreint de l'instruction complémentaire selon l'art. 456a al. 1 CPC-VD, et afin de sauvegarder le droit des parties à la double instance, il convient d'annuler d'office le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouveau jugement en application de l'art. 456a al. 2 CPC-VD. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 aCO). La recourante obtient gain de cause et a donc droit à de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD), l'intimée ayant conclu

  • 13 - expressément au rejet du recours (ATF 119 Ia 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 92 CPC-VD). La recourante étant assistée d'une avocate, il y a lieu de fixer ces dépens à 1'000 fr. (art. 91 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 al. 1 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouveau jugement. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée I.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 14 - Du 1er mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 18 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joëlle Vuadens (pour C.), -Me Denis Weber (pour I.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'180 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Zitate

Gesetze

19

aCO

  • art. 343 aCO

aLJT

  • art. 2 aLJT
  • art. 46 aLJT
  • art. 47 aLJT

CC

  • Art. 8 CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 405 CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 454 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 465 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TAv

  • art. 2 TAv
  • art. 3 TAv

Gerichtsentscheide

8