855 TRIBUNAL CANTONAL SU25.024809-250976 175 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 59 al. 2 let. a, 68 al. 3 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les décisions relatives à la répudiation d’une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 14 novembre 2024/273). Dans le Canton de Vaud, la répudiation d’une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19
3 - décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 14 novembre 2024/273 précité ; CREC 8 août 2022/184). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). 3.2L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Dites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, RSPC 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2).
4 - 3.3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 3.4Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 3.5En préambule, il convient de relever que le recours a été interjeté « [a]u nom du T.________ » – dont la raison de commerce ne figure pas dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) – par la société E.________SA. Or, cette dernière n’a produit aucune procuration au
5 - dossier justifiant ses pouvoirs de représentation, de sorte que ceux-ci demeurent douteux. Il n’y a toutefois pas lieu d’octroyer à la représentante un délai pour la rectification de ce vice de forme conformément à l’art. 132 al. 1 CPC au vu de ce qui suit. La recourante réclame à S.________ le remboursement d’un montant de 2'474 fr. 25, arguant que la rente de juin 2025 n’aurait pas dû être versée à V.________, celle-ci étant décédée antérieurement au mois précité. Or, la recourante n’apporte pas la moindre preuve du versement de cette mensualité, ni même de la cause de la créance successorale, et n’allègue pas plus qui d’elle ou de sa représentante E.SA serait la créancière de cette somme. Elle ne fait pas non plus valoir qu’elle disposerait d’un intérêt à contester la validité de la répudiation, par exemple en raison d’un acte d’immixtion de S. dans la succession. En tout état, on ne discerne pas l’utilité pratique de l’admission du recours dès lors qu’il sera loisible à la recourante de faire valoir sa créance – si tant est qu’elle existe – dans le cadre de la liquidation opérée par l’office des faillites ou par les autres biais légaux disponibles. La recourante échoue ainsi à établir qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC et le recours est irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, le recours est dépourvu de motivation suffisante. En effet, la recourante se borne à faire valoir qu’elle aurait versé une rente à la défunte, qu’elle entendrait récupérer, sans désigner aucunement les passages de la décision qu’elle attaque ni les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Elle ne s’en prend pas à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Elle ne soulève pas non plus de grief qui pourrait tendre à remettre en cause la validité de la répudiation. Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation qui incombaient pourtant à la recourante. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu
6 - d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.SA (pour « T. »), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne, -S.________, personnellement. La greffière :